TJ Valenciennes, 17 oct. 2024, RG 23/00016
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Texte de la décision
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F76O
N° minute : 24/00069
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Louis Benoît BETERMIEZ
GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE- CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité adit siège ;
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat postulant, et Me François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’Arras ;
DEFENDERESSE-DEBITEUR SAISI
Mme [D] [V] [M], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Non comparante ni représentée ;
CREANCIER INSCRIT :
La DGFP - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 octobre 2024 a rendu le jugement dont la teneur suit:
Par jugement du 04 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord à poursuivre la vente forcée de l’immeuble de [D], [V] [M] sis sur la commune de [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section E N° [Cadastre 3] pour une contenance de 07a12ca, en vertu d’un commandement de payer délivré le 17 janvier 2023 et publié le 27 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8], N°14 Volume : 2023 S.
L’audience d’adjudication a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 à 9 heures 30.
A cette audience, le conseil du créancier poursuivant ne requiert pas la vente, un accord ayant été trouvé entre le créancier poursuivant et la débitrice.
La débitrice n’a pas comparu.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION :
Aux termes de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, le jour indiqué pour la vente, si aucun créancier poursuivant ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En application de l’article R 322-28 du même code, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, ni invoqué un cas de force majeure.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité du commandement de payer. Les frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à sa disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 17 janvier 2023, et publié le 27 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8], N°14 Volume : 2023 S à la requête de la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord, portant sur l’immeuble de [D], [V] [M] sis sur la commune de [Adresse 5], cadastré section E N° [Cadastre 3] pour une contenance de 07a12ca.
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge de la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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