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TJ Metz, 7 nov. 2024, RG 24/00006


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Date
07/11/2024
Numéro
24/00006
Chambre
Expropriation
Type
Autre
Id
672d35074e0888abb7bfeb59

Texte de la décision

5,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 7]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]


JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

DOSSIER : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZXN
Expropriant : Société VIVEST

Projet : Acquisition d’un bien par voie de préemption

Minute n°

JUGEMENT EN FIXATION D’INDEMNITE

EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2024

Nous, Aintzane KARNAOUKH, Juge au Tribunal judiciaire de Metz, Juge de l’Expropriation du Département de la Moselle, désignée à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;

Assistée de Madame Mary BALUCH, Greffière ;

Avons statué, ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe,

Le 07 Novembre 2024

Vidant notre délibéré remis à ce jour, dans l’instance en fixation d’indemnités d’expropriation poursuivie

Par :

la SA HLM VIVEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Maître VAUTHIER, avocat au barreau de Metz - case C 300

EXPROPRIANT, DEMANDEUR

CONTRE :

Madame [Y] née [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Maître SAOUDI, avocat au barreau de Metz - case C 205

EXPROPRIÉ, DÉFENDEUR

En présence de Mme [V] [L], Commissaire du Gouvernement près de la juridiction de l’Expropriation, Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques de Lorraine et du Département de la Moselle, sise [Adresse 2]

Vu le livre III relatif à l’indemnisation, articles L311-1 et suivants, les articles R311-1 à R323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilisé publique,

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [G] veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [C] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [W] [Y], Madame [E] [Y], Madame [K] [Y] et Madame [X] [Y] ont signé un compromis de vente le 9 février 2024 portant sur les fractions d’un immeuble en copropriété situées :
- [Adresse 6], bien cadastré section BK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] d’une contenance totale de 39 a 56 ca, lot de copropriété symbole ID,
- [Adresse 4], bien cadastré section BK n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une contenance totale de 56 a 81 ca, lot de copropriété symbole CS.

Par décision du 29 février 2024, l’EUROMETROPOLE de [Localité 12] a décidé d’accorder à VIVEST une délégation du droit de préemption urbain renforcé lui permettant d’acquérir le bien vendu par les consorts [Y] situé au [Adresse 4] à [Localité 12]

Par acte du 22 mai 2024, la SA d’HLM VIVEST a exercé son droit de préemption sur le bien précité au montant de 63000 euros, décision notifiée le 22 mai 2024 et le 18 juin 2024.

En l’absence d’accord amiable entre les parties, la SA d’HLM VIVEST a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de METZ, par mémoire enregistré le 23 juillet 2024, aux fins de fixation du prix du bien sis [Adresse 4] au sein de la résidence [11] (appartement et cave) et [Adresse 13] (garage), à la somme de 63000 euros.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le transport et l’audition des parties ont été fixées au 2 octobre 2024.

Par conclusions en date du 19 septembre 2024, reçues au greffe le 25 septembre 2024, Madame le Commissaire du Gouvernement a retenu la date de référence du 3 juin 2024 et sollicité un renvoi pour proposer une évaluation du bien.

Par conclusions en date du 29 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, Madame [Y], représentée par son conseil, demande de constater la rétractation de Madame [Y] de projet de vente. Elle indique, après concertation avec ses enfants, qu’elle ne souhaite plus vendre le bien.

A l’issue de l’audience du 2 octobre 2024, le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que Madame [Y] a renoncé à vendre son bien immobilier par conclusions aux fins de renonciation à la vente déposées le 30 septembre 2024 privant ainsi la présente procédure de son objet.

Il convient de constater que la juridiction a vidé sa saisine par la présente décision.

Les dépens resteront à la charge de la SA d’HLM VIVEST, conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [Y] a renoncé à vendre son bien immobilier situé
- au [Adresse 6], bien cadastré section BK parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] d’une contenance totale de 39 a 56 ca, lot de copropriété symbole ID,
- au [Adresse 4], bien cadastré section BK parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une contenance totale de 56 a 81 ca, lot de copropriété symbole CS ;

CONSTATE que la présente procédure est privée de son objet,

DIT que la présente juridiction de l’expropriation a vidé sa saisine,

CONDAMNE la SA d’HLM VIVEST au paiement des dépens de la présente procédure.

Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 07 novembre 2024, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Aïntzane KARNAOUKH, Juge de l’expropriation et par Mary BALUCH, greffier.

Le Greffier Le Juge

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