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TJ Montpellier, 7 nov. 2024, RG 23/02283


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Date
07/11/2024
Numéro
23/02283
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
672d36324e0888abb7bfeff3

Texte de la décision

3,200 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/02283 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHV2
Pôle Civil section 1

Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

SCI ONE 34, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° : 851 726 612, prise en la personne de son représentant légal, son gérant Mr [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

SCI LA CIGALOISE, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 523 557 379, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2023 par la SCI ONE 34 à la SCI CIGALOISE ;

Vu les conclusions des parties des 30 avril 2024, 16 mai 2024 et 2 septembre 2024 ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date différée du 13 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢ Sur la demande principale

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

La SCI requérante, qui expose qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 21 février 2024, conclut à que soit accueilli son désistement d’instance et d’action et que soit statué ce que de droit sur les dépens tenant les termes du protocole signé entre les parties.

La SCI CIGALOISE a accepté le désistement.

En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement parfait du fait de l’accord de la partie défenderesse Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la présente juridiction.

➢ Sur les dépens

L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Eu égard à la présente décision, faute de disposition contraire du protocole produit, la SCI ONE 34 supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d’action engagée par la SCI ONE 34 ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE à la SCI ONE 34 la charge des dépens ;

LA GREFFIÈRE  LA PRÉSIDENTE

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