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TJ Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00974


Vérifier : TJ Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00974
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
672d38894e0888abb7bff8ba

Texte de la décision

3,708 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation pour péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : H.P.I 2024 / 00974

ORDONNANCE du 7 novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du [3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [H]

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [I],
né le 19 février 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé sous contrainte au [3] à [Localité 4] (procédure de péril imminent) ;
Comparant - Assisté de Maître Sokaïna BENGHALIA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [B] [I] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [3] à [Localité 4] depuis le 7 mars 2024 ; qu'il a bénéficié d'un programme de soins le 18 avril 2024 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 31 octobre 2024 ;

Par requête en date du 5 novembre 2024, Madame la Directrice du [3] [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [B] [I] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Monsieur [B] [I], Madame la Directrice du [3] [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Maître Sokaïna BENGHALIA, avocate de la personne hospitalisée, Service Mandataire du [3], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [B] [I] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [3];  

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et l'état de la personne imposant des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [B] [I] au [3] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 7 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 7 novembre 2024
Le juge

Reçu copie intégrale le 7 novembre 2024
[B] [I]

Reçu copie intégrale le 7 novembre 2024
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
– à Mme [H], représentant Madame la Directrice du [3] [Localité 4] ;
– au chargé de mesure de protection ouverte en faveur de [B] [I] (Service Mandataire du [3]).

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