CA Versailles, 6 nov. 2024, RG 22/02867
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02867
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNTS
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
Société EAGLE AUTOMOBILES 28
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 21/00225
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mathilde PUYENCHET
Me Géraldine HANNEDOUCHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [N]
née le 18 décembre 1997 à [Localité 8] (28)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANTE
Société EAGLE AUTOMOBILES 28 venant aux droits de la société GROUPE [P] [Localité 2]
N° SIRET : 399 310 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0031
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée en qualité de conseillère commerciale par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 janvier 2021, par la société groupe [P] [Localité 2].
Cette société est spécialisée dans la vente automobile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
Convoquée par lettre du 14 juin 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 juin 2021, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] a été licenciée par lettre du 7 juillet 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous avez été embauchée le 23 janvier 2021 en qualité de Conseillère commerciale, statut Agent de maîtrise, échelon 9.
Dans le cadre de vos attributions de Conseillère Commerciale, vous aviez notamment à assurer toutes les activités concourant à la réalisation de la vente de véhicules neufs ou d'occasion, et également à la reprise des véhicules d'occasion.
Cependant, nous avons pris connaissance d'un certain nombre de faits fautifs que vous avez commis et qui nous ont conduits à vous mettre à pied à titre conservatoire et finalement à vous licencier pour faute grave.
1. Concernant vos retards
Nous avons constaté qu'à plusieurs reprises, vous n'avez pas respecté les horaires de travail qui vous ont été fixés.
En effet, malgré votre faible ancienneté, vous avez été en retard presque tous les mois.
Nous avons déploré les retards suivants :
Le 26 février 2021, vous êtes arrivée avec 1 heure de retard,
Le 23 mars 2021, vous vous êtes présentée à votre poste avec 45 minutes de retard,
Le 17 avril 2021, vous avez de nouveau eu 45 minutes de retard,
Le 19 avril 2021, vous êtes arrivée avec 25 minutes de retard,
Le 20 avril 2021, vous êtes arrivée avec 15 minutes de retard alors que votre binôme, Madame [F], était absente, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de Conseiller commercial à la concession afin d'accueillir et de renseigner les premiers clients,
Le 15 juin 2021, vous êtes également arrivée en retard à la concession. En effet, vous deviez prendre votre poste à 9 heures ; or, à 9h25, vous avez reçu, sur le chemin pour aller à la concession et avec votre véhicule de service, une contravention. Ce retard n'était peut-être pas fortuit car le 15 juin 2021 était également la date où Monsieur [S], le Responsable du site, était en congés.
Nous déplorons également que vous n'avez pas jugé utile ni de nous prévenir de vos retards afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires, ni de les justifier.
En outre, vous imposez des absences à votre supérieur hiérarchique, sans prendre la peine de lui en parler suffisamment en amont pour qu'il puisse s'organiser et pallier votre absence.
En effet vous avez prévenu Monsieur [S], le 20 avril 2021, à 11h15, que vous alliez vous absenter pour un rendez-vous chez le dentiste, à 11h30.
Vous avez donc placé Monsieur [S] devant le fait accompli et vous ne lui avez pas laissé l'opportunité de s'organiser.
Ces retards et absences sont de nature à désorganiser la bonne marche de la société, puisque nous devons trouver des solutions d'urgence pour pallier vos absences, ce qui n'est pas toujours possible.
2. Concernant vos absences injustifiées
Le 6 avril 2021, vous avez prévenu le Responsable du Site Monsieur [S], que vous ne vous sentiez pas bien et que vous iriez chez le médecin dans la journée.
Vous n'avez apporté de justificatif de votre absence que le 9 avril 2021, soit en-dehors du délai de 48 heures prévu à votre contrat de travail pour justifier vos absences.
En outre, l'arrêt de travail que vous nous avez adressé présente une surcharge au niveau de la date, ce que nous n'avons pas manqué de signaler au praticien et à la CPAM.
Mais, ce n'est pas le seul grief que nous avons à déplorer à votre encontre.
Le 1er juin 2021, nous vous avons reçue en entretien à votre demande, entretien durant lequel nous vous avons expliqué pourquoi nous avions décidé de vous positionner en qualification agent de maîtrise, et non cadre.
Vous avez semblé prendre ombrage de notre décision.
A compter du lendemain, le 2 juin, jusqu'au 7 juin 2021, la concession organisait des portes ouvertes Opération Energy Days.
Vous n'ignoriez pas que ces opérations étaient très importantes pour la concession car lors de ce type d'opérations l'affluence de la clientèle est de mise.
Pourtant vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail sans nous prévenir de votre absence ou nous donner aucune nouvelle.
Vous n'êtes pas venue du tout durant ces 6 jours nous plaçant dans une situation catastrophique puisqu'alors que ces opérations drainent beaucoup de clientèle, nous avions une conseillère commerciale en moins ! en outre, le véhicule de démonstration avec lequel vous étiez rentrée chez vous n'a donc pas pu être présenté et essayé par les clients lors de ces portes ouvertes.
Le 7 juin 2021, vous nous avez déposé un arrêt de travail avec la surcharge de date mentionnée, qui semble commencer le 7 juin et avoir été modifiée pour commencer le 2 juin 2021.
Nous nous réservons le droit de poursuivre des investigations concernant ces surcharges et d'en référer aux autorités compétentes.
Ces deux surcharges sur deux arrêts différents sont très étranges et laissent supposer que vous n'êtes pas étrangère à cette modification.
Votre absence à un moment clef a causé un préjudice important à l'encontre de la concession, ce que vous ne pouviez ignorer.
3. Concernant vos manquements professionnels
La vente de véhicule neufs et d'occasion constitue le c'ur de métier de notre société.
La société a donc des attentes légitimes envers ses Conseillers Commerciaux, et les premières d'entre elles sont qu'ils assurent un service de qualité aux clients, qu'ils les écoutent, les conseillent et les orientent.
Pourtant, à plusieurs reprises, vous avez commis d'importantes fautes professionnelles en négligeant des clients qui se sont plaints de la qualité du service que vous leur aviez prodigué.
Ainsi, durant le mois de mai 2021, Madame [L] [J] a laissé un avis sur la page google de la concession de Groupe [P] [Localité 2], après son passage en concession où vous l'avez renseignée en avril 2021. Elle indique sur son message très déçu, une commerciale désintéressée par son travail !! Nous venions pour avoir des renseignements. Il a fallu lui tirer les mots !! Nous avons écourté la visite. Nous avions l'impression de gêner nous en sommes désolés, nous allons dans une autre concession. Mr. et Mme [J]. ».
Ces faits se sont répétés, puisque dès le 14 avril 2021, Madame [I] a également été très déçue par son échange avec vous.
En effet, la cliente s'était rendue en concession afin de faire reprendre son véhicule Freelander et d'acheter un Range Rover Evoque neuf. Mais la cliente est partie sans avoir pu conclure de transaction puisque vous l'avez traitée avec mépris en sous- entendant qu'elle n'aurait pas les moyens d'acheter un Evoque neuf.
Après cet échange, Madame [I] s'est plainte à Monsieur [S], le Responsable du Site, dans les termes suivants "Apparemment je n'ai pas les moyens d'acheter un Land Rover étant donné ce que votre commerciale m'a répondu" , avant de quitter les lieux.
Monsieur [S] a tenté de la joindre par la suite sans succès...
Ce sont donc deux clients que la société a perdus, mais également une très mauvaise image qui a été donnée de la société à ses prospects.
Vous avez donc fait preuve d'un grave manque de professionnalisme et de fautes dans l'exécution de votre contrat de travail.
En outre, nous avons déploré des manquements dans la réalisation des bons de commande, puisque le 17 Avril 2021, vous avez établi un bon de commande à la société Multilocation pour un Range Sport sur lequel il manquait la signature du client ainsi que la vôtre, où le prix de cession des accessoires à 2.300 euros était erroné, et où il y avait également une erreur, puisque la prime d'accélération de 4.000 euros que vous aviez indiquée ne pouvait pas être versée à la société. En effet, dans le cas d'une location longue durée, Jaguar Land Rover verse directement cette prime au loueur. La marge était donc totalement faussée. De plus, l'option pour le véhicule neuf était également manquante sur la feuille de marge.
Enfin, le 3 Avril 2021, vous nous avez indiqué avoir vendu un Range Rover Velar phev immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [U]. Pourtant, cette prétendue vente n'était accompagnée d'aucun bon de commande.
Monsieur [S] a appelé Monsieur [U] afin d'en savoir plus, et ce dernier lui a indiqué que compte tenu du délai d'attente, il s'était ravisé, puisqu'il était toujours en attente d'un produit de substitution que vous deviez lui indiquer à la place du Velar, et que vous n'aviez donc pas respecté vos engagements. Le client avait donc été à la concurrence.
Il ressort de tout ce qui précède que bien que nous ayons tenté de vous donner votre chance, vous avez continué de multiplier les fautes dans l'exercice de vos fonctions, faute qui sont incompatibles avec votre poste.
4. Concernant les abus dans l'utilisation de votre véhicule de service.
Vous bénéficiez, comme les autres Conseillers Commerciaux de la société, d'un véhicule de service, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé uniquement dans un cadre professionnel, afin de vous rendre au travail et de rentrer chez vous.
Pourtant, nous avons constaté que vous avez, dès votre prise de fonction et de manière récurrente depuis, utilisé les véhicules de démonstration qui vous sont prêtés de manière abusive, puisque:
- Quelques jours après votre embauche, le 10 Février 2021, vous deviez vous rendre sur le site de [Localité 10] pour une formation, et vous avez appelé le Responsable de Site, Monsieur [S], afin qu'il aille récupérer le véhicule Jaguar I-Pace qui vous avait été confié pour vous rendre à cette formation, car il n'aurait presque plus de batterie.
Monsieur [S] a confirmé que le véhicule avait une charge presque vide, mais que le son de la radio était à un niveau très élevé ce qui a nécessairement entraîné une consommation importante d'énergie. En outre, fait étrange, le siège conducteur n'était pas réglé pour votre gabarit, ce qui nous a sérieusement poussé à nous questionner sur l'utilisation que vous en avez fait;
- Vous avez utilisé, sans l'accord de quiconque, un véhicule Range Rover Velar ainsi qu'un Range Rover Sport sur plusieurs jours pendant le mois de Février 2021. Vous n'ignorez pas que vous deviez utiliser les véhicules que nous choisissions et que vous n'aviez pas l'opportunité de choisir vous-même votre véhicule de service ;
- De la même manière, vous avez utilisé, début avril 2021, un Range Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 5], sans prévenir, et donc sans recueillir d'autorisation, en lieu et place du véhicule qui vous avait été attribué ;
- Le 2 avril 2021, vous avez demandé à utiliser un Range Rover Velar Phev immatriculé [Immatriculation 6], qui venait d'arriver, neuf, à la concession, le 31 mars 2021. Or, lorsque vous avez rendu le véhicule, le 8 avril 2021, ce dernier affichait plus de 2.200 kilomètres au compteur ! Vous nous avez alors indiqué que vous vous étiez permise d'aller jusqu'à [Localité 9] pendant le week-end de Pâques, sans demander ni prévenir, là encore, qui que ce soit ;
- Enfin, début avril 2021, vous avez abimé la jante du véhicule [Immatriculation 5], qu'il a fallu envoyer en réparation et qui a occasionné un préjudice de 118,80 euros.
Pendant l'entretien préalable, vous nous avez indiqué que vous auriez eu une urgence et que vous n'aviez pas à vous justifier ou à demander l'autorisation ou à vous limiter dans le nombre de kilomètres parcourus. Concernant la jante, vous nous avez simplement indiqué que cela arrivait à tout le monde...
Par conséquent, nous avons constaté que vous ne preniez pas soin des véhicules que nous vous avons confiés et que vous n'avez pas respecté les règles inhérentes à leur utilisation.
Vous avez utilisé ces véhicules pour votre usage personnel ce qui est strictement interdit, et vous avez commis des abus dans leur utilisation.
Ces faits sont graves, mais ils ne sont pas les seuls que nous vous reprochons.
5. Concernant l'absence de participation aux formations proposées
Nous avons constaté que vous n'aviez réalisé aucune formation depuis votre embauche, malgré les relances du Directeur de Site, Monsieur [S].
Ainsi, parmi les formations en e-learning proposées, vous n'avez pas réalisé les formations de présentation des véhicules Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar F-TYPE, Jaguar E-Pace AM 2022, Jaguar I-Pace AM 2022, Defender AM 2022, Range Rover Sport AM 2022, Land Rover Discovery Sport AM 2022, ni aucune des formations sur le secteur Fleet & Business, ou relatives aux véhicules électriques.
Ces formations auraient pourtant pu vous permettre de monter en compétences, d'améliorer le service délivré à la clientèle et faisaient partie des prérequis pour pouvoir vous permettre de pouvoir prétendre, in fine, au statut de Cadre que vous convoitiez.
L'absence de participation aux formations est donc un grief supplémentaire à votre endroit, a fortiori compte tenu des manquements détaillés ci-dessus.
6. Concernant votre comportement provocateur et méprisant
Enfin, depuis votre embauche, vous n'écoutez pas les conseils et les demandes de vos supérieurs hiérarchiques et vous avez régulièrement fait preuve d'insubordination.
Durant l'exécution de votre contrat de travail comme durant l'entretien préalable, vous avez adopté une attitude dédaigneuse et provocatrice.
Lorsque vous travailliez, vous estimiez être plus qualifiée que votre responsable hiérarchique Monsieur [S], et que vous n'aviez pas de comptes à lui rendre, ce qui fait que vous avez, à de nombreuses reprises, ignoré les questions de Monsieur [S].
Pourtant, d'une part, vous ne travailliez pas seule, mais vous aviez des collègues et un supérieur hiérarchique qui devait superviser votre activité et qui était en droit d'attendre des réponses à ses questions légitimes.
En outre, pendant l'entretien préalable, aux questions que nous vous avons posées, vous nous avez répondu que vous n'aviez pas à nous répondre et que vous n'aviez pas d'explication à nous donner.
Vous avez réagi comme si vous n'aviez pas de compte à rendre sur votre comportement et que tout ce que vous aviez fait était normal.
Cela n'était pas à vous de le juger.
Votre comportement était inadmissible et totalement contraire à ce que nous attendons de nos collaborateurs. Il a rendu impossible toute collaboration.
Au vu de ce qui précède, nous sommes contraints de constater que vous avez multiplié les erreurs dans votre travail et les fautes professionnelles, accumulé les retards et les absences, présenté des arrêts de travail tardifs et douteux, et fait preuve d'insubordination et d'une attitude provocatrice.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints, en conséquence, de vous licencier pour faute grave.
Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans la société s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date des présentes, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période durant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire, période nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée.
Vos documents de fin de contrat, à savoir votre solde de tout compte, dont un exemplaire est à nous retourner signé, votre certificat de travail contenant les mentions relatives à la portabilité de vos droits, prévoyance et santé, ainsi que votre attestation Pôle Emploi, seront tenus à votre disposition à la Concession dans les prochains jours.
Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos salutations distinguées (...) ».
Par requête du 3 septembre 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Selon Kbis du 25 octobre 2021, la société Eagle [Localité 2] 28 (RCS Orléans 399 310 291) vient aux droits de la société groupe [P] [Localité 2].
Par jugement du 8 août 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
. reçu Mme [N] en ses demandes
. reçu la société Eagle automobiles 28 venant aux droits de la société groupe [P] [Localité 2] en sa demande reconventionnelle
. requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
. condamné la société Eagle automobiles 28 venant aux droits de la société Groupe [P] [Localité 2] à verser à Mm [N] les sommes suivantes :
. 1 625 euros au titre du paiement des commissions
. 1 157, 16 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied
. ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
. limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit
. débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
. débouté la société Eagle automobiles 28 de sa demande reconventionnelle
. condamné la société Eagle automobiles 28 venant aux droits de la société Groupe [P] [Localité 2] Eagle automobiles 28 aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 22 septembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
. Voir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres en date du 8 août 2022,
Ce faisant,
. Voir dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié en date du 7 juillet 2021;
En tout état de cause,
- Voir condamner la société Groupe [P] [Localité 2] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 5 417 euros au titre des commissions ;
- 1 157,16 euros au titre de la mise à pied indûment notifiée ;
- 6 470 euros à titre de rappels de salaire eu égard au statut de cadre de Mme [N], ou à défaut à la somme de 3 170 euros à titre de rappels de salaire conformément au salaire minimum prévu par la convention collective ;
- 2 858,31 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- Les intérêts au taux légal ;
- Voir condamner la Groupe [P] [Localité 2] à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Eagle automobiles 28 venant aux droits de la société Groupe [P] [Localité 2] devenue demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 8 août 2022 en ce qu'il a :
. reçu la société Eagle automobiles 28, venant aux droits de la société Groupe [P] [Localité 2] en sa demande reconventionnelle,
. Condamné la société Eagle automobiles 28 à verser à Mme [N] la somme de 1.625 Euros au titre du paiement des commissions,
. Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
. Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres en date du 8 août 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents au versement d'un rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 8 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
. Condamner Mme [N] à verser à la société Eagle automobiles 28 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
. Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il « a condamné la société au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ». Or, d'une part le jugement ne comporte pas ce chef de condamnation, et d'autre part, la salariée ne formulait aucune demande à ce titre en première instance, pas plus qu'en appel. Cette demande d'infirmation est donc sans objet, la cour n'étant pas saisie d'un tel chef de dispositif.
Sur le licenciement
La salariée expose que la procédure de licenciement est irrégulière car elle a été menée par une personne non identifiée dans les différents courriers signés P/O. Sur le fond, elle soutient que les griefs sont prescrits pour certains et infondés pour les autres, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune remarque durant la relation contractuelle, que l'employeur n'apporte aucune preuve des faits reprochés.
L'employeur objecte que l'irrégularité de la procédure de licenciement ne le rend pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement comporte la signature, lisible, de M. [A] qui figure en qualité de directeur général délégué sur le K bis de la société groupe [P] qui est la société mère de la société employeur. Il fait valoir que les faits sont établis et rappelle que la salariée avait une ancienneté de six mois lors de la convocation à l'entretien préalable.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le directeur général de la société mère peut licencier le directeur général d'une de ses filiales, même sans délégation de pouvoir (Soc., 13 juin 2018, n° 16-23.701, publié, Soc., 06 juillet 2011, N° 10-17.119).
Mme [N] a été engagée par la société Groupe [P] [Localité 2] (RCS Versailles 399 310 291), et le contrat a été signé par M. [R] [P], en sa qualité de président du groupe [P].
Sur le K bis de la société groupe [P] dont le numéro de RCS correspond à la société employeur de Mme [N] (RCS Versailles 399 310 291) figure en qualité de président le « groupe [P], société par actions simplifiées, RCS 531 527 935 RCS Versailles». Sur le K bis de cette dernière société (531 527 935 RCS Versailles), à jour au 12 octobre 2020 (pièce 14E) il apparaît que M. [A] est le directeur général délégué de cette société qui est la société mère de la société Groupe [P] RCS Versailles 399 310 291.
La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, dont l'employeur indique sans être contredit qu'elle a été remise en main propre à la salariée par M. [A], et la lettre de licenciement ont été signées « P/O » pour [R] [P], sa signature ne figurant pas sur les deux lettres, sur lesquelles figure donc une signature dont l'employeur soutient, sans être contredit par la salariée dans ses écritures, qu'il s'agit de la signature de M. [A], avec lequel il apparaît que la salariée a eu des échanges par courriels en mai 2021 au sujet notamment de son statut.
Il en résulte que M. [A] ayant qualité, en tant que directeur général délégué de la société mère de la société employeur, à licencier la salariée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit régulière la procédure de licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée des retards, des absences injustifiées, des manquements professionnels, des abus dans l'utilisation de son véhicule de service, son absence de participation aux formations proposées et un comportement provocateur et méprisant.
sur les retards et absences injustifiées
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cependant que les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n° 12-23.870).
En l'espèce, il est reproché à la salariée cinq retards, le premier le 16 février 2021 et le dernier le 15 juin 2021, de sorte que les faits antérieurs au 14 avril 2021 ayant été réitérés et de même nature, ils ne sont pas prescrits.
Le contrat de travail indique une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, et précise que « l'employeur fixera la répartition de ces heures de travail par voie d'affichage ».
Selon les pièces produites, la concession était ouverte de 8h30 à 19 heures du lundi au vendredi, et de 9h à 12h30 puis de 14h à 18h30 le samedi. (Cf.Pièce n°18 : Extrait Google horaires société). Il n'est pas contesté que la salariée se répartissait les horaires d'ouverture de la concession avec Mme [F], conseillère commerciale qui était présente de 8h30 à 18h30, et que les horaires de la salariée étaient de 9 heures à 19 heures (18h le vendredi), avec deux heures de pause-déjeuner, du lundi au vendredi.
Les retards de la salariée invoqués dans la lettre ont été constatés par M. [S], responsable de Site, qui s'en est plaint à M. [A] par courriels des 21 avril 2021, 10 mai et 14 juin 2021. Toutefois, en ce qu'ils émanent du supérieur hiérarchique de la salariée, ces courriels, qui sont spontanés, rédigés et envoyés le jour même, ne sont pas dépourvus de caractère probants.
Si la contravention réceptionnée par la société concernant le véhicule dont il n'est pas contesté qu'il était conduit par la salariée ce jour-là, indique une infraction routière à 9h25 le 23 avril 2021, ce retard du 23 avril n'est toutefois pas mentionné dans la lettre de licenciement.
En revanche, l'allégation de la salariée selon laquelle elle a remis à l'employeur la lettre du médecin en date du 22 février 2021 confirmant le rendez-vous du 20 avril 2021 à 11H30, soit pendant les jours et horaires de travail, est dépourvue d'offre de preuve.
S'agissant de la période du 2 au 7 juin 2021, durant laquelle il n'est pas contesté que la salariée n'a pas été à son poste, il ressort des pièces produites que, dans sa lettre recommandée à l'employeur du 20 juillet 2021, le conseil de la salariée a indiqué que l'employeur lui reproche une absence injustifiée alors qu'elle « avait pris l'attache de son Médecin et attendait de pouvoir le rencontrer » (cf. pièce 12E). Les conclusions d'appel indiquent à nouveau que « Madame [N] avait pris l'attache de son Médecin traitant et attendait de pouvoir le rencontrer. »,
La copie de l'arrêt de travail indique un arrêt de travail initial à compter du 7 juin 2021 jusqu'au 13 juin 2021, dates qui sont reprises sur le bulletin de salaire du mois de juin 2021. Ce bulletin de paie mentionne également l'absence injustifiée du 2 au 7 juin 2021, qui n'est pas contestée par la salariée, laquelle se contente d'alléguer, sans l'établir, que son état de santé résulte du comportement adopté par l'employeur lors d'un entretien du 1er juin 2021.
L'absence de la salariée le 20 avril 2021 et l'absence injustifiée de la salariée du 2 au 7 juin 2021 sont donc établies.
A eux seuls et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, ces faits rendaient impossible le maintien dans l'entreprise, dont le fonctionnement de la concession nécessitait la présence de l'ensemble de ces salariés, dont celle de Mme [N], qui justifiait d'une très faible ancienneté.
Par voie d'infirmation, il convient de dire justifié le licenciement pour faute grave de la salariée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes.
Sur le rappel de commissions
La salariée sollicite le paiement de commissions dont elle n'a pas été réglée sur plusieurs ventes.
L'employeur objecte que seules trois commissions sollicitées sont fondées, et que les autres commissions sollicitées ne sont pas dues car la livraison a été effectuée postérieurement au licenciement de la salariée.
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En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de commissions suite aux ventes des clients suivants :
.[T] (EVOQUE) livraison 10/05/2021
.[M] (E-PACE) livraison 25/01/2021
.Maison de la détection (RRS) livraison 19/05/21
.[Y] (E PACE) livraison 28/06/21
.[O] (EVOQUE) livraison 05/05/21
.Multilocation (RRS) (livraison 07/07/2021)
.Pls chartrain (RRS) livraison 15/11/2021
.[C] (DISCO SPORT) : livraison 03/09/2021
.[H] (E PACE) livraison 15/03/2022
.[E] (DISCO SPORT) livraison 25/09/2021
.[B] (E PACE) livraison 20/11/2021
Le contrat de travail de la salariée précise en son article 7 que : « En contrepartie de son travail, Mme [N] percevra, sur douze mois, une rémunération calculée de la manière suivante :
- Une partie fixe mensuelle de 1 200 € pour 173,34 heures mensuelles ;
- Une partie variable, déterminée par le Pay Plan en vigueur au sein des affaires du Groupe [P], ou prévue par tout document prévoyant un ensemble de primes et commissions, communiqué en temps utiles.
- Un salaire minimum garanti de 2 500 € brut sera versé pendant 3 mois à compter du 25 janvier 2021 ».
Il n'est pas contesté que le Pay Plan appliqué par la société prévoit notamment une clause de départ soumettant le paiement des commissions à une double condition du paiement par le client de l'intégralité des sommes dues et de la présence dans les effectifs du vendeur au moment de la livraison.
Toutefois, la salariée soutient à juste titre que cet « avenant » n'a jamais été porté à sa connaissance et est uniquement signé par l'employeur, ce qui ressort effectivement de la pièce n°32 de l'employeur (« avenant rémunération variable 2020 ») qui ne comporte que la signature de M. [A] en qualité de directeur des opérations, et pas celle du conseiller commercial, le cadre correspondant étant vide.
Dès lors la clause de départ étant inopposable à la salariée, celle-ci est fondée à solliciter le paiement des commissions sur les actes de vente qu'elle a réalisés jusqu'à son licenciement, et pour lesquels la livraison a pu intervenir postérieurement à cette date, déduction faite :
. de la commission sur la vente [T] qui lui a été versée, ainsi que cela ressort du bulletin de paie de juin 2021,
. de la commission sur la vente [H] du 14 avril 2021 qui n'a pas abouti en raison d'un problème de financement,
Par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 4 506 euros à titre de rappel de commissions.
Sur le statut de cadre
La salariée expose qu'en sa qualité de conseillère de ventes et non de simple vendeuse, elle relève du statut de cadre.
L'employeur objecte qu'il y a une coquille dans le contrat de travail sur les fonctions de conseillère commerciale, contradictoires avec celles de vendeuse occupées par la salariée.
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En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert (Soc., 19 décembre 1979, Bull. V, n° 1019).
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40701, Bull. civ., V, n° 377 ; Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.569).
En l'espèce, la lettre d'embauche indique un emploi de « vendeuse, position : employée ' échelon 9 », il ressort tant du contrat de travail que du bulletin de paie, qu'elle a été engagée en qualité de « conseillère commerciale VN VO, catégorie vendeuse, échelon 9 ». Les bulletins de paie mentionnent qu'elle relève du statut Employé.
La convention collective prévoit en son article 5.01 « classement en catégorie Cadres » que « Tous les salariés qui, selon les critères et conditions du présent chapitre, mettent en 'uvre des connaissances étendues qui requièrent en principe un niveau de formation supérieur, en exerçant éventuellement un commandement sur des collaborateurs de toute nature, sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail. »
Selon la convention collective, l'emploi de vendeur échelon 9 relève du statut Employé, et l'emploi de « conseiller des ventes » relève du niveau 1 du statut de cadre.
Or, l'article 5.03 relatif à la classification des cadres prévoit que le Niveau I comportant trois degrés concerne :
« ' les cadres débutants diplômés, pour une durée maximale de 18 mois, cette durée devant être appréciée comme un cumul des présences dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme ;
' les salariés de l'entreprise promus en catégorie cadres ;
' les cadres techniques qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
- les cadres commerciaux qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps. »
Au cas présent, la salariée, qui ne disposait pas selon son contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de son emploi du temps mais était soumise à un horaire collectif, n'établit pas qu'elle exerçait dans les faits un commandement sur des collaborateurs de toute nature lui permettant d'être classée au statut cadre revendiqué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire eu égard au statut cadre, et de sa demande subséquente de « rappels de salaire conformément au salaire minimum prévu par la convention collective ».
Sur « le rappel de salaire conformément au salaire minimum prévu par la convention collective »
L'article 6.01 du Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05), prévoit que les salariés sont rémunérés sur la base d'un salaire fixe qui ne peut être inférieur à 50% du salaire minimum garanti, ainsi que par des primes.
L'article 6.04 du Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05), prévoit un « d) lissage des rémunérations :
« Lorsque la rémunération d'un mois donné n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les 5 mois payés qui précèdent. S'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique minimum garanti, égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.
Lorsque la période de référence est inférieure à 6 mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués. Lorsqu'un salaire mensuel entrant dans la période de référence de 6 mois est incomplet par suite d'absence non indemnisée, c'est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l'absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.
En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au Smic mensuel. A défaut, un complément spécifique Smic égal à la différence constatée doit être ajouté à cette rémunération mensuelle. Lorsque la vérification visée au 2e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément Smic dans le salaire du mois considéré.
Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels "compléments minima garantis" et "compléments Smic" qui ont pu être versés au cours de la période de 6 mois. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salaire fixe de Mme [N] a été fixé contractuellement à la somme de 1200 euros bruts, que le salaire minimum garanti pour les salariés placés à l'échelon 9 de la convention collective de l'automobile, est de 1 834 euros, et que la salariée a perçu les rémunérations brutes suivantes:
- en janvier 2021 : 629,11 euros (entrée dans la société le 21 janvier 2021)
- en février 2021 : 2 500 euros
- mars 2021 : 2 863,31 euros
- avril 2021 : 2 416,67 euros
- mai 2021 : 1 947,31 euros
- juin 2021 : 2 931 euros.
Il en résulte que la moyenne des salaires versés sur les cinq mois complets n'a pas été inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire conformément au salaire minimum prévu par la convention collective.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Eagle automobiles 28, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [N] en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il condamne la société Eagle automobiles 28 venant aux droits de la société Groupe [P] [Localité 2] à verser à Mme [N] les sommes de 1 625 euros au titre du paiement des commissions, et de 1 157, 16 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est justifié,
CONDAMNE la société Eagle automobiles 28 venant aux droits de la société Groupe [P] [Localité 2] à verser à Mme [N] la somme de 4 506 euros à titre de rappel de commissions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Eagle automobiles 28 venant aux droits de la société Groupe [P] [Localité 2] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Eagle automobiles 28 venant aux droits de la société Groupe [P] [Localité 2] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La Greffière La Présidente
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