CA Toulouse, 7 nov. 2024, RG 24/00152
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 7 Novembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/152
N° N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSLE
Décision déférée du 17 Octobre 2024
- Juge des libertés et de la détention de FOIX - 24/262
APPELANTE
Madame [Z] [T] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assistée par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat désignée d'office,
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [P] [B], époux de Madame [Z] [T] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 7 Novembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 6 octobre 2024, Mme [Z] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du CHU de [Localité 8] puis transférée au centre hospitalier [6].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [Z] [B] en a relevé appel par courrier envoyé le 28 octobre 2024 reçu au greffe le 29 suivant.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- recevoir son appel,
- juger que la procédure dont appel est régulière,
- en revanche, constater qu'aucun avis médical motivé venant justifier le maintien de la mesure n'est intervenu dans le cadre de la procédure d'appel,
- réformer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle est l'objet.
A l'audience, Mme [Z] [B] a précisé qu'elle va mieux, que son hospitalisation a été utile et nécessaire, que son traitement l'a stabilisée et qu'elle se sent suffisamment bien pour rentrer chez elle et retrouver sa vie de famille et sociale. Elle a indiqué qu'elle bénéficie de permissions de sortir qui se passent bien et qu'elle veut préparer sa sortie.
Son conseil a informé la juridiction qu'il abandonnait son moyen relatif à l'absence d'avis motivé.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 novembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [Z] [B] et son état imposent toujours des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 5 novembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif au regard de la date de notification de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Les dispositions dérogatoires de l'article R3211-25 dudit code, n'étant pas applicables devant le premier président, le délai d'appel commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision querellée et est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Madame [Z] [B] le 17 octobre 2024, avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
Le dernier jour pour exercer le recours étant un dimanche, l'appel adressé à la cour le lundi 28 octobre et reçu le 29 est recevable.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, Mme [Z] [B] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son époux, le 6 octobre 2024 pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement à la sortie de sa précédente hospitalisation ayant entraîné des comportements autolytiques à type de phlébotomie sur injonction délirante.
Les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures indiquent que la patiente présente une étrangeté de contact, un discours désorganisé et diffluent avec des délires mystiques et participation affective responsable de comportement imprévisible, rendant impossible le consentement aux soins avec persistance d'un trouble grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
L'avis médical du 11 octobre 2024 souligne que la malade présente toujours des éléments de toute-puissance avec persécution par l'entourage, une rationalisation des comportements, des idées délirantes érotomaniaques avec participation affective, une absence d'insight, une altération du discernement avec désinhibition dans l'unité, un déni des troubles avec un discours plaqué concernant le soin et la persistance d'un risque grave d'intégrité de l'intéressée.
Le dernier avis motivé du 4 novembre 2024 mentionne encore la persistance des éléments de toute-puissance associée à des idées délirantes de persécution et érotomaniaque, ainsi qu'une rationalisation morbide de ses comportements, précisant que Mme [B] est dans le déni des troubles avec un discours plaqué concernant les soins et qui persiste un risque grave d'atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui.
Et même si Mme [Z] [B], dont l'état s'est indéniablement amélioré, soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme [Z] [B],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 17 octobre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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