CA Pau, 7 nov. 2024, RG 22/02274
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Texte de la décision
PS/EL
Numéro 24/3379
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2024
Dossier : N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJJT
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[B] [A]
C/
[W] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [W] [D] exerçant en qualité d'entreprise individuelle [W] [D] TAXI ET TRANSPORTS ST FAUST (enseigne ADISHATZ TAXI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile BLÜM et Me Fadoie MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00113
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [A] a été embauchée, à compter du 11 février 2010, en tant que chauffeur de taxi, par M. [W] [D], exploitant sous le statut d'entrepreneur individuel une activité de taxi au nom commercial Taxi et transports St Faust, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant en date du 1 er mai 2015, la durée du travail est passée de 5 h à 26 heures par semaine.
Par courrier recommandé en date du 5 octobre 2020, Mme [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 8 octobre 2020. L'employeur a reçu ce courrier le 8 octobre 2020.
Le 29 mars 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Mme [A] et M. [D] étaient mariés depuis 1990. Mme [A] a déposé une requête en divorce le 21 juin 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 novembre 2019, puis, par acte d'huissier du 23 mars 2021, M. [D] a fait assigner Mme [A] en divorce.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Débouté Mme [A] de sa demande de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- Débouté Mme [B] [A] de sa demande de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.3123-6 du code du travail,
- Dit les griefs contre l'employeur non fondés, et qu'en conséquence, la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives d'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 1er août 2022, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [A], demande à la cour de :
- Infirmant le jugement déféré,
- Requalifier en contrat de travail de droit commun à temps complet le contrat de travail à temps partiel qui régissait les relations contractuelles entre Mme [B] [A] et M. [W] [D] Entreprise Individuelle « Taxi et Transports Saint-Faust'»
En conséquence:
- Condamner M. [W] [D] Entreprise Individuelle « Taxi et Transports Saint-Faust'» au paiement de la somme de 15.225 euros bruts à titre de rappel de rémunération pour la période du 1er avril 2018 à la date de la rupture
- Condamner M. [W] [D] Entreprise Individuelle «'Taxi et Transports Saint-Faust'» au paiement de la somme de 1.522,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de rémunération
- Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail régularisée par Mme [B] [A] le 5 octobre 2020 en licenciement aux torts de l'employeur
En conséquence:
- Condamner M. [W] [D] Entreprise Individuelle «'Taxi et Transports Saint-Faust'» au paiement des sommes suivantes:
À titre principal dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail en contrat à temps plein :
. 3.947,38 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 394,74 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
. 5.304,30 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
.12.829 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du Code du Travail,
À titre subsidiaire dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le Conseil ne requalifierait pas le contrat en contrat de travail à temps plein :
. 2.932,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 394,74 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
. 3.940,36 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
. 9.530 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du Code du Travail.
- Condamner M. [W] [D] Entreprise Individuelle «'Taxi et Transports Saint-Faust'» au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 nouveau du Code Civil et des articles L.4121-1 et suivants du Code du Travail.
- Dire que les sommes allouées à Mme [A] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts
- Condamner M. [W] [D] Entreprise Individuelle « Taxi et Transports Saint-Faust '' à payer à Mme [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [D] demande à la cour de':
A titre principal':
- Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a':
. Débouté la demande de Mme [A] de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ainsi débouté Mme [A] des prétentions financières afférentes,
. Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et ainsi débouté Mme [A] des prétentions financières afférentes à la rupture contrat de travail,
. Débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer la décision en ce qu'elle':
. Débouté M. [D] de sa demande au titre de l'inexécution fautive du préavis
- Condamner Mme [A] à la somme de 1.466,18 euros au titre du préavis non exécuté.
A titre subsidiaire
- Ramener la demande au titre de l'article L.1235-3 du Code du travail à 2,5 mois de salaire brut,
A titre reconventionnel
- Condamner Mme [A] à verser à l'entreprise individuelle [D] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [A] aux éventuels dépens et autres frais non inclus dans les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein
Mme [A] soutient que le contrat de travail était irrégulier à défaut de mentionner la répartition du temps de travail, renvoyant à l'établissement d'un planning, de sorte qu'il est présumé à temps complet, et que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
L'employeur soutient que le contrat de travail est régulier, faisant valoir qu'il remettait au moins une fois par semaine à la salariée les plannings des trajets qu'elle devait réaliser, et qu'à supposer qu'il doive renverser la présomption de travail à temps complet, il produit des éléments caractérisant que la salariée connaissait les plages horaires de ses interventions et réalisait un horaire de travail stable et régulier sur l'année.
Selon l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
De jurisprudence constante, l'absence d'écrit ou de conformité aux exigences légales pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et, d'autre part, que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur.
En l'espèce, le contrat mentionne la qualification de la salariée («'chauffeur de taxi'»), sa rémunération («'SMIC pour l'horaire prévu'à l'article durée du travail'»), et le contrat et l'avenant mentionnent chacun':
- la durée hebdomadaire du travail, soit 5 h puis 26 h,
- les cas de modification possible de la répartition des horaires de travail («'remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, travaux saisonniers'»), et il est précisé que la modification doit intervenir par lettre recommandée au moins 7 jours à l'avance et que n'est pas fautif le refus d'accepter une modification dans une hypothèse non contractuellement prévue ou incompatible avec une période d'activité chez un autre employeur ou une activité non salariée ainsi qu'avec le suivi d'un enseignement ou des obligations familiales impérieuses,
- les limites des heures complémentaires éventuelles, soit 1,50 h par semaine, puis 8,50 h par semaine, et il est précisé que la salariée ne pourra refuser de les accomplir sauf si elle a été avisée moins de 3 jours à l'avance.
En revanche, le contrat et l'avenant ne mentionnent pas':
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois puisqu'il est seulement indiqué, sur le contrat, qu'un jour de la semaine est travaillé, et sur l'avenant, que quatre jours de la semaine sont travaillés chacun à hauteur de 6,50 h, mais qu'il n'est pas indiqué quels sont le ou les jours travaillés';
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié puisqu'il est fait état de la remise d'un planning sans indication de sa périodicité.
Dès lors, le contrat est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en démontrant, d'une part la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat de travail et l'avenant déterminent que la durée de travail convenue était de 5 h par semaine, soit 21,67 h par mois, puis de 26 h par semaine, soit 112,67 h par mois.
L'employeur fait valoir par ailleurs qu'il remettait à la salariée une fois par semaine un planning prenant la forme d'une répartition journalière des transports entre la salariée et l'employeur, dont certains étaient réguliers, et que le planning de la salariée était organisé de sorte qu'elle ne travaille pas les mardis matins et jeudis matins ainsi que les samedis et dimanches car elle avait une activité professionnelle indépendante.
Il produit':
- des plannings manuscrits des journées des 14 au 18 octobre, comportant une colonne concernant la salariée intitulée «'toi'» et une colonne concernant l'employeur intitulée «'moi'»'; l'année n'est pas mentionnée';
- des plannings hebdomadaires des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 relativement à des transports d'enfants dont il résulte qu'une partie de l'activité de l'entreprise était régulière';
- des échanges de messages whatsapp entre l'employeur et la salariée, qui ne sont pas datés mais qui sont manifestement postérieurs au dépôt d'une requête en divorce par la salariée':
. à réception d'un message consistant en une photographie du planning manuscrit de la journée du 21 octobre 2019 comportant une colonne concernant la salariée intitulée «'toi'» et une colonne concernant l'employeur intitulée «'moi'», accompagné du commentaire «'ça me paraît clair'», la salariée répond «'illisible.'Non du [tout] je vais te pousser à la faute'»'; le planning est lisible';
. à une date indéterminée, l'employeur informe la salariée d'un transport à réaliser à 17 h 10'; la salariée répond «'c'est bien calculé plein en h de sport du es doué'»'puis l'employeur indique': «'Pas calculé je ne savais pas que tu avais repris le sport désolé. Moi c'est trop juste je dépose [J] à 16 h 30 à [Localité 10] et j'arrive trop tard'». «'Cesses de voir partout des mauvaises intentions de ma part elles n'y sont pas'»
. à une date indéterminée, la salariée propose «'Si je faisais mon planning pour mon taxi seule''''» «'Je travaille à hauteur de mon salaire charges comprises et carburant en restant salariée normal sans réclamer société de fait ni rien. Tu factures. Moi je ramasse travail pognon et je te laisse tout.'Mais je gère mon boulot'»';
- une attestation de Mme [H] [V] du 22 juin 2020, suivant laquelle elle était habituellement transportée par M. [D] pour des soins d'un cancer à l'hôpital de [Localité 11]'; elle l'a été une fois par la salariée qui n'a eu de cesse de dénigrer son époux et la compagne de celui-ci au point qu'elle a demandé à M. [D] de ne plus solliciter la salariée pour des transports la concernant';
- les bulletins de paie des années 2017 à 2020 sur lesquels, hors la période d'activité partielle liée à l'épidémie de Covid 19 de mars à juillet 2020, le temps de travail mentionné est chaque mois de 112,67 h';
- une page du site infogreffe d'où il résulte que Mme [A] est immatriculée depuis le 22 mai 2018 au registre du commerce et des sociétés de Pau au titre d'une activité de restauration rapide.
La salariée argue de modifications incessantes de son emploi du temps, d'un non-respect de la durée quotidienne de travail à hauteur de 6,50 h/jour, et de prestations réalisées n'importe quel jour de la semaine y compris le dimanche ou sur des heures de nuit pour en conclure qu'elle était à la disposition permanente de l'employeur, étant observé qu'elle n'a pu exercer que de manière très marginale son activité indépendante compte tenu du nombre d'heures de travail auquel elle devait faire face sans programmation anticipée.
Elle produit':
- en pièce 13, des échanges de messages whatsapp entre la salariée et l'employeur':
. des mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019':
le 10 septembre 2019 à 21 h 54, la salariée écrit «'Pas de programme'»
le 11 septembre 2019 à 5 h 08, l'employeur transmet une photographie du programme de transport pour la journée du 11 septembre, puis à 7 h 13, il écrit «'Reçu'' Désolé j'ai oublié d'envoyer hier'»'; la salariée répond «'je n'accepte pas tes excuses'»';
. un échange non daté concernant la journée du jeudi 17 septembre 2020': après réception de son planning, d'après lequel la salariée commence à travailler à 13 h 10 ce jour-là, elle indique qu'elle ne peut commencer à travailler avant 13 h 30 compte tenu de son activité indépendante sur un marché le matin. Après un échange peu amène sur le point de savoir à partir de quelle heure la salariée avait indiqué par écrit pouvoir travailler les jeudis (à partir de 13 h ou 13 h 30), étant observé que l'employeur indique que ce même écrit de la salariée mentionne une heure possible d'embauche à 12 h les mardis sans être contredit, l'employeur indique à la salariée avoir trouvé une solution concernant la course en cause';
. des photographies des plannings de la salariée du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020, du lundi 28 au mercredi 30 septembre 2020'; certaines journées font plus de 6,50 h, et d'autres, les mardis et jeudis, où la salariée ne travaille pas le matin, font moins'de 6,50 h ;
. un message non daté de l'employeur': «'Vendredi rien. Reprise du boulot dimanche 18 h [O] à [Adresse 8] pour retour à Tandem [Localité 13]. Pour la semaine prochaine j'essaierai de te faire le programme pour la semaine'»';
- en pièces 14, des échanges whatsapp non datés entre la salariée et l'employeur, dont l'un concerne une modification du programme d'une journée de travail de la salariée';
- une attestation de Mme [R] [P] (pièce 15), qui atteste de 39 transports par la salariée de [Localité 9] à [Localité 12] pour des séances de chimiothérapie et de tomothérapie entre le 20 mars 2018 et le 2 août 2018'; aucune des dates mentionnées n'est un samedi ou un dimanche';
- une attestation de M. [G] [N] qui atteste le 1er avril 2021 de transports retour par la salariée trois fois par semaine depuis un centre de dialyse pendant un an avec une arrivée vers 22 h 30'; d'un transport le mercredi 17 juillet 2019 à [Localité 6] pour une greffe avec une arrivée à 2 h puis de transports pour le suivi de la greffe pendant deux ans'; les transports postérieurs à la rupture du contrat de travail le 8 octobre 2020 n'ont pu être réalisés par Mme [A] en tant que salariée de M. [D].
Il résulte y compris des éléments produits par la salariée':
- qu'elle était informée à l'avance de ses horaires de travail par la communication d'un document mentionnant le détail des transports à réaliser chaque jour'et qu'à compter de courant 2020, ce document a été hebdomadaire';
- que très peu de modifications des horaires de travail ainsi communiqués sont caractérisées';
- qu'elle a été en mesure, nonobstant son activité'salariée, d'avoir à compter de 2018 une activité indépendante de restauration rapide, étant observé qu'il est déterminé qu'elle n'a plus travaillé les mardis et jeudis matins, ce qui a supposé une modification de la répartition des horaires de travail acceptée par l'employeur.
Il est donc également déterminé que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il rejeté la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de rémunération subséquente.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte': elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige.
En l'espèce, la salariée invoque':
- l'ignorance des jours de la semaine durant lesquels elle devait travailler et l'absence de communication d'un planning de travail';
- le fait qu'elle était amenée à travailler n'importe quel jour de la semaine, y compris le samedi et le dimanche';
- l'absence de paiement d'heures complémentaires alors qu'elle travaillait au-delà de la durée contractuelle';
- l'absence de majoration pour le travail du dimanche.
Il a été déterminé que l'employeur communiquait à la salariée un planning de travail. De même, contrairement à ce qu'allègue la salariée, aucun des transports attesté par Mme [R] [P] n'a été réalisé un samedi ou un dimanche, et elle ne verse aux débats qu'un seul élément en lien avec un travail un samedi ou un dimanche, à savoir le message non daté de l'employeur : «'Vendredi rien. Reprise du boulot dimanche 18 h [O] à [Localité 7] [Adresse 1] pour retour à Tandem [Localité 13]. Pour la semaine prochaine j'essaierai de te faire le programme pour la semaine'», et à défaut de produire sa réponse ou à tout le moins le message suivant, il n'est pas permis de savoir si la salariée a discuté ou non cette consigne et donc de savoir si elle a exécuté ou non un transport un dimanche.
Par ailleurs, la salariée ne sollicite pas le paiement d'heures complémentaires et ne fournit aucun élément relativement à des heures complémentaires. Ainsi, en l'absence de griefs caractérisés et suffisamment graves, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation subséquente.
En application de l'article 5 de la convention collective convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en cas de démission d'un ouvrier, quelle que soit son ancienneté, la durée du délai-congé est d'une semaine. Mme [A], qui n'a pas exécuté le préavis, ce, sans en avoir été dispensée, est tenue au paiement d'une indemnité de 331,07 € (salaire mensuel de 1.434,66 € X 12 / 52).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21 juillet 2022 hormis sur la demande d'indemnité pour non-respect du délai de préavis afférent à la démission et sur les dépens de première instance,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [A] à payer à M. [W] [D] la somme de 331,07 € à titre d'indemnité pour non-respect du délai de préavis afférent à la démission,
Condamne Mme [B] [A] à payer à M. [W] [D] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne Mme [B] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.