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CA Paris, 7 nov. 2024, RG 21/05986


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2024, RG 21/05986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
21/05986
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Type
Arrêt
Id
672db9582ad607032dc4c00b

Texte de la décision

14,037 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7K4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06384

APPELANTE

S.A.S.U. SYSCO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat constitué, ayant pour avocat Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et de la formation,

Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [U] a été engagée par la société Sysco France en qualité de gestionnaire de stocks suivant contrat à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 30 décembre 2019 au 30 juin 2020.

La société Sysco France produit et distribue des produits alimentaires frais, surgelés et d'épicerie pour la restauration professionnelle.

Le18 mars 2020, la société Sysco a adressé une lettre à la salariée pour lui annoncer la rupture du contrat de travail pour force majeure en raison de la survenue de l'épidémie liée au virus SARS-CoV-2

Le 9 septembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé de la rupture.

Par jugement rendu le 24 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Ecarté les pièces de la partie défenderesse et conservé ses conclusions,

- Condamné la société Sysco France à verser à Mme [U] les sommes de :

* 7163,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 1 225,29 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la société Sysco France de sa demande reconventionnelle.

Le jugement a été notifié aux parties le 7 juin 2021.

La société Sysco France a interjeté appel le 2 juillet 2021.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 décembre 2021 et signifiées au défenseur syndical de la salariée le 22 décembre 2021, la société Sysco France demande à la cour :

- D'infirmer le jugement,

- De débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- De condamner la salariée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Par écritures déposées le 27 septembre 2021, Mme [U] conclut à la confirmation du jugement et demande que la société Sysco France soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.

MOTIFS

- Sur la portée de l'effet dévolutif

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Au cas présent, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a écarté les pièces de la partie défenderesse - de l'employeur-.

Ce chef de dispositif n'est pas dévolu à la cour.

- Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée

Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Selon l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Au cas présent, le contrat de travail à durée déterminée signé le 26 décembre 2019 par chacune des parties permet de constater que la salariée a été engagée en qualité de gestionnaire de stock ' en vue d'aider l'entreprise à faire face à un accroissement temporaire et exceptionnel d'activité dû à la mise en oeuvre de la fusion' pour une durée de six mois du 30 décembre 2019 au 30 juin 2020.

La salariée était affectée au site de [Localité 5].

La fiche métier établie le 6 septembre 2018, annexée au contrat de travail montre que le gestionnaire de stock/ agent administratif doit :

- Gérer les rebus informatiquement et physiquement, ainsi que les écarts de stocks : constat, régularisation et explication des écarts, alerter en cas de constat d'écarts importants et non expliqués,

- Réaliser et suivre l'état des inventaires tournants au quotidien et l'inventaire des produits sensibles,

- Faire le rapprochement entre le stock théorique et le stock réel grâce à l'état des stocks journaliers,

- Attribuer une adresse de stockage aux nouvelles marchandises en fonction de la volumétrie et de la famille,

- Optimiser l'implantation des produits,

- Contrôler les stocks suite aux litiges chauffeurs et autres, gérer et mettre à jour les produits à pousser, contrôler les DLC,

- Veiller au bon respect des règles d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi qu'aux règles en matière de sécurité des personnes,

- Réaliser (au besoin) des opérations de manutention à l'aide de matériel léger,

- Assurer ( au besoin) la réintégration des produits conformes en retour de tournée.

L'employeur a mis fin de manière anticipée au contrat de travail à durée déterminée par lettre datée du 18 mars 2020. L'objet de la lettre précisait ' Rupture de votre contrat à durée déterminée pour force majeure' et il était précisé dans la lettre ' Suite à l'arrêt partiel de l'activité que subi notre entreprise, en lien avec la situation exceptionnelle d'épidémie du Coronavirus, nous sommes au regret de devoir anticiper la rupture de votre contrat à durée déterminée conclu le 30 décembre 2019, qui devait se terminer le 30 juin 2020.

Cet événement, extérieur à notre entreprise, imprévisible, irrésistible et insurmontable, rend impossible la poursuite de l'exécution de votre contrat de travail.

En effet, le 14 mars dernier, le Premier Ministre Français, annonçait le passage au stade 3 de l'épidémie de Coronavirus en France, impliquant le respect de nouvelles mesures strictes à appliquer à l'échelle nationale à partir du dimanche 15 mars 2020, afin d'endiguer la progression de l'épidémie.

L'une de ces mesures de précautions entraîne la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les ' lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays », ce qui concernent notamment les restaurants, bars et cafés. Cette mesure s'ajoute à la fermeture de touts les établissements scolaires à compter du lundi 16 mars, et donc des cantines scolaires.

En tant qu'acteur du marché de Ia restauration hors foyer, notre activité se trouve par conséquent directement et considérablement impactée, ce qui nous empêche de poursuivre notre relation contractuelle dans les conditions d'emploi qui étaient convenues.

En conséquence, votre contrat de travail sera rompu dès le 18 mars 2020. (...)'.

Si les parties ne contestent pas le caractère extérieur et imprévisible de la survenue de la pandémie mondiale liée à la propagation du virus SARS-CoV-2, elles s'opposent sur son caractère irrésistible qui est l'une des conditions de la force majeure.

C'est à l'employeur, qui se prévaut de l'existence de la force majeure, de rapporter la preuve de son existence.

Il ressort des documents produits aux débats par les parties et précédemment rappelés que la salariée a été engagée en qualité de gestionnaire de stocks par contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît d'activité lié à une opération de fusion.

Certes l'employeur produit des éléments qui démontrent la forte baisse de son activité en raison de la fermeture des lieux de restauration collective, pour autant il n'explique pas en quoi cette baisse d'activité a rendu impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée engagée pour contribuer au bon déroulement d'une activité de fusion. Il sera au demeurant observé qu'il entrait dans ses attributions de gérer les stocks de manière informatique.

En outre, il ressort de la lettre de rupture que l'employeur faisait état non de l'arrêt total mais de l'arrêt partiel de son activité et les motifs généraux qu'il développe ne permettent pas d'établir en quoi l'arrêt partiel de l'activité avait pour conséquence de rendre impossible la poursuite du contrat de travail étant ajouté que 'l'extrait pertinent du compte rendu de la réunion CSE du 23 avril 2020" qu'il produit aux débats ( pièce 8) qui comporte la liste des établissements fermés ne comporte pas l'établissement dans lequel la salariée était affectée.

Pour ce qui est des mesures appropriées que l'employeur aurait pu prendre afin d'éviter la rupture du contrat de travail, la salariée soutient qu'il aurait pu être recouru au dispositif d'activité partielle vivement encouragé par les pouvoirs publics.

L'employeur réplique que le dispositif d'activité partielle, dont sont ordinairement exclus les salariés en contrat à durée déterminée pour accroissement activité, n'a évolué qu'à compter du décret n°2020-325 du 25 mars 2020, publié au journal officiel du lendemain soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en l'état des textes antérieurs au décret susvisé, aucun élément ne permet de considérer que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d'activité étaient exclus du dispositif d'activité partielle. L'employeur ne précise ni ne verse aucun élément qui pourrait permettre de conclure que les salariés engagés en contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité sont par principe exclus du dispositif.

L'article R.5122-8 dans sa rédaction issue du décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 disposait que ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle:

1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;

2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

Le décret du 25 mars 2020 a modifié les dispositions de ce texte pour n'exclure du dispositif - et partant en élargir le champ- que la seconde situation.

Dès lors, l'employeur ne peut arguer de l'élargissement du dispositif consécutif au décret du 25 mars 2020 pour soutenir qu'il ne pouvait faire entrer la salariée dans un dispositif d'activité partielle et partant prendre des mesures appropriées au sens de l'article 1218 du code civil.

L'employeur n'établissant pas que la survenue de l'épidémie de SARS-CoV-2 et les mesures de fermeture des lieux de restauration collective décidées par les pouvoirs publics présentaient un caractère d'irrésistibilité rendant impossible l'exécution du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un cas de force majeure et en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée avant son terme ainsi qu'une indemnité de fin de contrat dont les montants ne sont pas critiqués par l'employeur.

- Sur les autres demandes

La société Sysco sera condamnée à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de ceux alloués en première instance.

La société Sysco, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire,

- CONFIRME le jugement dans les limites de l'appel,

- CONDAMNE la société Sysco France à verser à Mme [V] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,en sus de ceux alloués en première instance,

- CONDAMNE la société Sysco France à supporter la charge des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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