CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/15501
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15501 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ72Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2024-Juge de l'exécution de CRÉTEIL- RG n° 24/02329
APPELANT
Monsieur [E] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 21 Janvier 1977 à [Localité 5]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] SIS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic le cabinet [6]
c/o [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue, sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [E] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamné aux dépens.
Par courrier reçu le 23 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel, M. [P] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 19 septembre 2024, le greffe a indiqué à M. [P] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [P] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [E] [P],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [E] [P].
Le greffier, Le président,
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