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CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/06812


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/06812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/06812
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
672db9602ad607032dc4c08b

Texte de la décision

4,404 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06812 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHVM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/52208

APPELANT

M. [Y] [G], prénom usuel : [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMÉS

L'ASSOCIATION [Localité 7] ATELIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS, toque : K0007

LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ASSOCIATION [Localité 7] ATELIERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 5 avril 2024, Monsieur [Y] [G], dont le prénom usuel est [Z], a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Association [Localité 7] Ateliers et le Comité social et économique de l'Association [Localité 7] Ateliers.

Suivant conclusions remises le 6 septembre 2024, M. [G] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et, en conséquence, juger parfait ce désistement, et de dire qu'il conservera les éventuels dépens à sa charge.

Par conclusions remises le 9 septembre 2024, l'Association [Localité 7] Ateliers demande à la cour de prendre acte du désistement de M. [G] et de son acceptation, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de dire que chaque partie supportera les dépens de l'instance.

Par conclusions remises le 9 septembre 2024, le Comité social et économique de l'Association [Localité 7] Ateliers demande à la cour de prendre acte du désistement de M. [G] et de son acceptation, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de dire que M. [G] supportera les dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Monsieur [Z] [G] et le déclare parfait ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que M. [G] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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