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Cass., 7 nov. 2024, n° 24-10.164


Vérifier : Cass., 7 nov. 2024, n° 24-10.164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24-10.164
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
672dbabce5854a35210c94ce

Texte de la décision

2,174 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 24-10.164
Demandeur : la société MMA IARD et autre
Défendeur : M. [N] et autres
Requête n° : 633/24
Ordonnance n° : 91008 du 7 novembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [U] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Inter Mutuelles Entreprises, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Beologic, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

la société MS Amlin Insurance, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Etablissements André Bondet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 juillet 2024 par laquelle M. [U] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 janvier 2024 par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-10.164 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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