CA Paris, 7 nov. 2024, RG 24/01579
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01579 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2023-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 19/00166
APPELANT
Monsieur [S] [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me N'gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503
INTIMÉE
S.A. CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2019, publié le 14 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le volume 2019 S n°103, la SA CIC Est a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers appartenant à M. [S] [X] [G], sis [Adresse 5], à [Localité 4] (77) pour avoir paiement de la somme de 27.557,27 euros, en vertu d'un jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement d'orientation rendu le 11 février 2021, le juge de l'exécution a ordonné la vente sur adjudication du bien saisi et fixé la date de l'audience d'adjudication au 3 juin 2021.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée en raison de l'appel formé contre le jugement d'orientation par M. [X] [G].
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour de céans a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [X] [G] à l'encontre du jugement du 3 juin 2021, faute de respect des dispositions de l'article 919 du code de procédure civile relatives à la procédure à jour fixe.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités d'affichage en vue d'une adjudication à l'audience du 7 avril 2022.
Entre-temps, M. [X] [G] avait déposé un dossier de surendettement le 1er mars 2022.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l'exécution a rejeté les demandes d'annulation et de suspension de la procédure d'adjudication formées par M. [X] [G] et dit qu'il serait procédé à la vente forcée de l'immeuble par jugement d'adjudication distinct.
Par jugement du même jour, le bien immobilier a fait l'objet d'une vente sur adjudication.
Une déclaration de surenchère a été effectuée le 19 avril 2022 par M. [O] [D].
La vente a été reportée au 2 février 2023 en raison de l'appel interjeté contre le jugement du 7 avril 2022. Par jugement du 2 février 2023, le bien a été adjugé à M. [O] [D], mais celui-ci n'a pas consigné le prix, de sorte que l'audience sur réitération des enchères a été fixée au 7 décembre 2023.
A l'audience d'adjudication du 7 décembre 2023, Me [U] [B] a demandé le report de la vente forcée, se présentant comme nouvel avocat de M. [X] [G] et produisant la photographie d'un ordre de virement d'un montant de 43.372,58 euros au profit de la société Banque CIC Est.
Par jugement rendu sur le siège, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré irrecevable la demande de report formée par M. [X] [G] lors de l'audience d'adjudication ;
adjugé à M. [Y] [L] [H] le bien saisi ;
laissé à sa charge les éventuels dépens exposés par M. [X] [G] pour l'audience d'adjudication.
Pour déclarer la demande de report de la vente irrecevable, le premier juge a constaté que celle-ci était formulée oralement à l'audience par un avocat non inscrit au barreau de Meaux, en violation des articles 5 de la loi du 31 décembre 1971 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Ensuite, pour adjuger le bien, il a constaté que le créancier poursuivant avait accompli régulièrement toutes les formalités de publicité et avait requis la vente par adjudication.
M. [X] [G] a formé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, il demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement entrepris,
condamner la société Banque CIC Est au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de « dommages-intérêts du fait des saisies et pertes par lui subies durant des années de procédure de la part de la Banque CIC »,
condamner la société CIC Est à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CIC aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il conteste le montant actuel de la créance de la société Banque CIC Est, soit 61.535,16 euros, et sollicite des dommages-intérêts au motif que la banque n'aurait jamais voulu encaisser le montant séquestré auprès du notaire, Me [S] [M], de sorte qu'il demande à la cour de fixer la créance de la banque au montant initial de 20.077,75 euros. Il ajoute que, la créance du CIC figurant à la procédure de surendettement le concernant, le cours des intérêts de sa créance a été suspendu.
Par conclusions du 26 février 2024, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé l'appel de M. [X] [G], ainsi que ses prétentions formulées au soutien dudit appel,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l'instance « et ceux qui en seront la suite ».
Elle soulève d'une part l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il ne porte pas sur la seule contestation élevée, soit la demande de report de la vente forcée, d'autre part l'irrecevabilité des prétentions et moyens nouveaux au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sa créance ayant été arrêtée par le jugement d'orientation du 11 février 2021 devenu définitif et est majorée des intérêts courus et des frais de la saisie immobilière ayant donné lieu à trois jugements d'adjudication. Elle conteste enfin formellement avoir jamais refusé d'encaisser des sommes au titre d'un séquestre dont elle n'a jamais eu connaissance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Au visa de ces dispositions, l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement entrepris ne statuait que sur une seule contestation, la demande de report de la vente, et que l'appelant ne critique à aucun moment de sa déclaration d'appel ou de ses conclusions le chef de dispositif qui a statué sur cette contestation en la déclarant irrecevable.
Certes, la déclaration d'appel énonce :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le CIC avait bénéficié d'un séquestre d'un montant de 20 000 € sur 27 000 € qui était le montant de la créance initiale, mais le CIC EST par sa mauvaise foi a refusé d'encaisser la somme, préférant vendre un bien d'une valeur de 300 000 € à 74 000 €. »
De même, dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] [G] demande à la cour « d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Meaux le 7 décembre », puis de « condamner la société CIC Est au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts du fait des saisies et des pertes par lui subi[es], durant des années de procédure de la part de la Banque CIC ».
Mais, même si l'appelant ne critique pas la solution apportée par le juge de l'exécution à la contestation soulevée, laquelle se résumait à une demande de report de la vente, il n'en demeure pas moins que le jugement qui statue sur une contestation est susceptible d'appel. Tel est bien le cas du jugement appelé, peu important que l'appel ne porte pas sur ladite contestation.
Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par M. [X] [G]
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions dérogent à celles de l'article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, à la suite de l'infirmation du jugement entrepris, l'appelant ne demande à la cour ni de reporter la date de la vente forcée ni d'annuler la vente sur adjudication de l'immeuble. Comme relaté ci-dessus, il se borne à formuler une demande en dommages-intérêts, nouvelle à hauteur d'appel pour n'avoir pas été présentée devant le juge de l'exécution, en violation de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, soulevé par l'intimée. Quant au montant de la créance et des intérêts, il a été définitivement fixé par le jugement d'orientation du 3 juin 2021, désormais définitif.
Ses contestations étant ainsi irrecevables, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner M. [X] [G] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [G] contre le jugement d'adjudication du 7 décembre 2023,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] [X] [G] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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