CA Nîmes, 7 nov. 2024, RG 23/01048
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01048 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYKP
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
14 mars 2023 RG:22/00712
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[C]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Lionel Fouquet
à Me Sandrine Bros
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 mars 2023, N°22/00712
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT
La Sa CNP ASSURANCES,
RCS de Paris n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT
Mme [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (34)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine Bros de la Selarl Breuillot & Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [C] a adhéré le 18 novembre 1999 au contrat Compte Prévoyance n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la société CNP Assurances.
En novembre 2020, son épouse Mme [W] [C] a déclaré son décès survenu le [Date décès 2] 2020 à l'assureur qui a dénié sa garantie.
Le Médiateur de l'Assurance a par courrier du 19 novembre 2021 confirmé cette position.
Par acte du 1er avril 2022, Mme [C] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 14 mars 2023 :
- a condamné la société CNP Assurances à lui payer les sommes de :
- 30 489,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2021,
- 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2023, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision.
L'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre section A a fait l'objet d'un changement vers la 1ère chambre.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2024, la société CNP Assurances demande à la cour :
- de juger irrecevable la demande tendant à voir juger que le décès de [B] [C] aurait pour origine un accident de la circulation,
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de débouter Mme [W] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité allouée à la somme de 30 489,80 euros,
En tout état de cause
- de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 septembre 2024, Mme [C] demande à la cour :
- de débouter la Sa CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le décès de [B] [C] est d'origine accidentelle,
- a condamné la société CNP Assurances à lui payer la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- de recevoir son appel incident,
- de juger que le décès de son époux a pour origine un accident de la circulation,
- de condamner en conséquence la Sa CNP Assurances à lui payer le capital décès contractuellement dû et doublé soit la somme de 60 979,60 euros,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa CNP Assurances à lui payer le capital décès contractuellement dû de 30 489,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2021,
En tout état de cause
- de condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société CNP Assurances aux dépens.
à titre subsidiaire, si l'accident de la circulation n'était pas retenu, de dire
- qu'elle est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement,
- qu'elle démontre avoir transmis le 7 janvier 2021 l'ensemble des documents sollicités par la compagnie d'assurance et qu'il incombait à l'assureur de procéder au règlement des prestations dans les trente jours suivants la réception du ce dossier ; que sa défaillance à ce titre justifie qu'elle soit condamnée à des intérêts moratoires calculés à compter du 7 février 2021, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil et 4 des dispositions générales.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la recevabilité de la demande 'tendant à voir juger que le décès de l'assuré a pour origine un accident de la circulation'
L'appelante soutient que cette demande, portant la somme qui serait due au titre du capital décès à 60 979,60 euros, est irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel.
L'intimée réplique que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir la mise en 'uvre du contrat d'assurance et n'est donc pas nouvelle.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 4 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon les énonciations du jugement dont appel, Mme [C] a demandé au tribunal de condamner l'assureur à lui payer 'le capital décès contractuellement dû de 41 293 euros et à titre subsidiaire le capital décès contractuellement dû de 30 489,80 euros'.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'assuré décédé avait adhéré le 18 novembre 1999 au compte prévoyance, contrat collectif de prévoyance souscrit par le Trésor public auprès de la CNP Assurances et à ce titre souscrit la garantie décès et invalidité permanente absolue (IPA) ainsi libellée :
'En cas de décès accidentel, les bénéficiaires que vous avez désignés disposeront d'un capital de 200 000 F. En cas d'IPA survenant à la suite d'un accident, ce capital vous sera versé.
Ce capital décès/ IPA sera doublé en cas d'accident de la circulation'.
La demande de l'intimée tendant à l'application de cette dernière clause ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d'appel, découlant de l'application d'un seul et même contrat, qui fait la loi des parties, et se rattachant ainsi à sa première prétention par un lien suffisant.
*sur la mise en oeuvre des garanties
Pour condamner la société CNP Assurances à payer à Mme [W] [C] la somme de 30 489,80 euros le tribunal a jugé que les parties s'accordaient sur l'existence d'une atteinte corporelle et le caractère involontaire du décès de l'assuré, dont la cause résultait d'un accident cardiaque fulgurant survenu alors qu'il n'avait pas d'antécédent ou de pathologie ayant pu l'expliquer, provoqué par un effort physique intense, et revêtait donc un caractère imprévisible, soudain et extérieur.
L'appelante soutient que si le caractère involontaire du décès et l'atteinte corporelle ne sont pas contestés, l'intimée ne rapporte pas la preuve des trois autres conditions nécessaires à la mise en jeu des garanties contractuelles, que le tribunal a dénaturé la définition contractuelle de l'accident en retenant que « l'effort intense » fourni par l'assuré à l'occasion d'une pratique sportive réalisée dans des conditions normales constituait un événement extérieur, soudain et imprévisible ; que l'assuré avait souscrit un contrat d'assurance couvrant le décès accidentel et non une assurance décès 'toutes causes', et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les activités qu'il réalisait et la crise cardiaque à l'origine de son décès.
L'intimée réplique que l'arrêt cardiaque dont a été victime son époux est un événement extérieur, soudain et imprévisible entrant dans le champ d'application de la garantie prévue au contrat et que son décès survenu sur une voie de circulation alors qu'il pratiquait la moto constitue un accident de la circulation au sens du lexique de l'annexe 4 des conditions générales du contrat.
Aux termes de l'article 1134 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 devenu l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions générales du compte prévoyance de la CNP Assurances produites, 'ce compte a pour objet de garantir à titre principal le versement d'un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès ou d'incapacité permanent et absolue lorsque cette dernière survient avant le 65ème anniversaire de l'assuré.
Ces garanties principales et le cas échéant les garanties complémentaires sont au choix de l'adhérent soit en couverture 'toutes causes' soit en couverture 'accident'. Selon la formule choisie, l'adhérent peut opter pour les garanties complémentaires suivantes : (...)
- une garantie doublement du capital en cas d'accident ou triplement en cas d'accident de la circulation dans le cadre de la couverture 'toutes causes, - une garantie doublement du capital en cas d'accident de la circulation dans le cadre de la couverture 'accident'.
En l'espèce le certificat d'adhésion du 27 novembre 1999 produit prévoit le doublement du capital décès en cas d'accident de la circulation.
Il en résulte nécessairement que l'assuré avait adhéré à la formule 'accident'.
La cour note d'ailleurs que l'appelante confirme ce point dans son courrier du 16 novembre 2020 à l'intimée. ('l'adhérent avait opté pour la couverture 'accident').
Selon le lexique annexé aux dispositions générales, l'accident est 'une atteinte corporelle provoquée exclusivement par un événement extérieur, imprévu et soudain, dont l'assuré est involontairement victime. La preuve de l'accident incombe dans tous les cas au bénéficiaire.
L'accident de la circulation est un accident qui se produit
- au cours d'un trajet à pied, sur une voie de circulation, du fait d'un autre piéton, d'un animal ou de la conduite d'un véhicule
- au cours d'un trajet effectué avec un moyen de transport qui est affecté par l'accident.
La preuve de l'accident incombe dans tous les cas au bénéficiaire.'
S'agissant des circonstances du décès de son époux, Mme [C] a indiqué dans le formulaire de saisine du Médiateur de l'assurance 'crise cardiaque à l'effort en poussant une moto. Pas d'antécédents ni pathologie cardiaque'.
Le procès-verbal de renseignement judiciaire établi le 27 octobre 2020 par les gendarmes de [Localité 9] mentionne 'un homme qui faisait de la moto est en arrêt cardio-respiratoire.(...). M. [C] [O] nous indique qu'il était avec son frère [B], qu'ils pratiquaient de l'enduro en moto sur une piste lorsque son frère s'est senti mal. Ils se sont arrêtés, son frère se sentant oppressé. (...) Il est conscient lorsqu'il le quitte et se plaint de douleur à la poitrine.(...).M. [M] faisait de la randonnée sur la même piste. Il est arrivé au niveau du motard et l'a trouvé inconscient, en arrêt cardio-respiratoire. Ayant une formation de secouriste, il a tenté de le ranimer et de lui prodiguer les premiers secours jusqu'à l'arrivée des pompiers, sans succès. Le Dr [Y] des urgences de [Localité 9] (..) remet le certificat de décès sans obstacle médico-légal : pour lui l'intéressé a fait un arrêt cardiaque fulgurant (...)'.
L'adjudant [H] [U] commandant la brigade de gendarmerie de [Localité 9] a précisé le 26 février 2021 à la CNP Assurances 'être intervenu le [Date décès 2] 2020 suite au décès de M. [C], décédé d'un malaise cardiaque alors qu'il pratiquait l'enduro et qu'il poussait sa moto'.
Enfin il est produit un certificat médical du Dr [L] [G] du 23 novembre 2020 certifiant que [B] [C] ne présentait aucune pathologie ni aucun antécédent d'étiologie cardiaque.
Il est ainsi établi que l'assuré a été involontairement victime d'une atteinte corporelle, en l'espèce un arrêt cardiaque, provoqué par un événement extérieur, le fait d'avoir dû pousser la moto sur laquelle il pratiquait précédemment l'enduro.
Mais cet événement pour extérieur qu'il puisse être considéré, ne peut être qualifié d'imprévisible et son caractère soudain qui ressort des éléments produits se rattache aux prémices du malaise cardiaque de la victime.
L'atteinte corporelle dont l'assuré a été victime ne constitue donc pas un accident au sens du contrat souscrit et le jugement devra en conséquence être infirmé et l'intimée déboutée de toutes ses demandes.
*dépens et article 700
Succombant, Mme [C] devra supporter les dépens de l'entière instance.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 mars 2023 (n° RG 22/00712),
Statuant à nouveau
Déclare recevable la demande de l'intimée tendant à voir juger que le décès de l'assuré a pour origine un accident,
Déboute Mme [W] [C] de toutes ses demandes à l'encontre de la Sa CNP Assurances,
Y ajoutant
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de l'entière instance
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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