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CA Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00015


Vérifier : CA Nancy, 7 nov. 2024, RG 24/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00015
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
672dbb08e5854a35210c9672

Texte de la décision

11,531 caractères

MINUTE : 34/2024

DU 07 NOVEMBRE 2024


REFERE N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPD


RG : 24/00405

5ème Chambre

S.A.S.U. CRYPTO

c/

Me [L] [M] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CLEAN GRAND EST PRO

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 10 octobre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 05 Juillet 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,

ONT COMPARU :

S.A.S.U. CRYPTO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 347770158

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Elodie LAMBERT, avocat plaidant, de l'AARPI BERNA et ASSOCIES, avocate au barreau de METZ et ayant pour avocat Maître Nicolas LITAIZE-THIERY, de l'AARPI BERNA et ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY

DEMANDERESSE EN REFERE

ET :

SCP [L] [M], mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Maître [L] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de de la société CLEAN GRAND EST PRO SARL dont le siège est [Adresse 4], immatriculée au RCS de NANCY sous le n°525 025 060, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 5 septembre 2023

Représentée par Maître Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE EN REFERE

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 10 Octobre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 07 Novembre 2024, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La SARL CLEAN GRAND EST PRO (CGEP) et la SAS CRYPTO étaient en relation d'affaires, la première effectuant des prestations de nettoyage pour la seconde selon contrat du 3 avril 2012 conclut pour une durée de 48 mois, avec avenant signé en date du 1er août 2014 et tacite reconduction pour la période du 3 avril 2016 au 2 avril 2020.

Les parties étant en désaccord sur les prestations facturées à compter de 2017, la société CRYPTO a refusé de payer les prestations réalisées à compter du 1er janvier 2018. Les parties se sont rapprochées pour tenter de résoudre ce différent à l'amiable, en vain, et le 11 août 2021, la société CLEAN GRAND EST PRO a assigné la société CRYPTO en paiement devant le tribunal de commerce de Nancy.

Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CLEAN GRAND EST PRO et désigné la SCP [L] [M] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a notamment condamné la SAS CRYPTO à payer à la SARL CLEAN GRAND EST PRO la somme de 80 % de 71 068.36 euros (somme correspondant à la demande au titre des factures du 31 janvier 2018 au 31 mars 2020), soit 56 854,69 euros, outre les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10 II du code de commerce, facture par facture, sous déduction des 20 % précédemment évoqués pour chacune de ces factures, la somme de 40 euros pour chacune des 27 factures dont il est demandé le règlement, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 1080 euros, 2 835,20 euros au titre des remboursement de dépenses et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Le 29 février 2024, la société CRYPTO a interjeté appel de ce jugement.

Par assignation du 5 juillet 2024, la société CRYPTO a fait citer la SCP [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SAS CRYPTO demande de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 29 janvier 2024,
- condamner la SCP [L] [M], ès qualités, aux dépens.

La société CRYPTO indique qu'elle dispose d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que la société CLEAN GRAND EST PRO n'a pas exécuté ses obligations contractuelles de nettoyage, ce qui n'est pas contesté par la société CRYPTO, et qu'elle ne saurait être condamnée, en application de l'article 4.1, à payer des prestations qui n'ont pas été effectuées. Elle soutient qu'elle était fondée à contester les factures émises.

Elle conteste être à l'origine de cette absence de prestations, qu'elle impute aux problèmes de personnel de la société CLEAN GRAND EST PRO.

Elle réclame en outre des dommages et intérêts pour les prestations de nettoyage qui n'ont pas été effectuées.

Elle affirme que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CLEAN GRAND EST PRO entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard car celle-ci serait dans l'impossibilité de lui restituer les sommes versées, en cas d'infirmation du jugement, puisque celles-ci seraient absorbées par le passif de la société, comprenant des créances salariales.

Elle précise que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenue en cours de délibéré.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 juillet 2024, la SCP [L] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLEAN GRAND EST PRO, demande de :

- constater l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris,
- constater l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris,
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société CRYPTO,
- débouter la société CRYPTO de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CRYPTO à lui payer ès qualités, la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CRYPTO aux entiers dépens de l'instance.

La SCP [L] [M], ès qualités, soutient que la société CRYPTO ne dispose d'aucun moyen sérieux d'infirmation du jugement dont appel car elle a délibérément empêché la société CLEAN GRAND EST PRO d'exécuter certaines prestations de nettoyage, et que cette inexécution est exclusivement imputable à la société CRYPTO et procède d'une déloyauté caractérisée à l'égard de la société CLEAN GRAND EST PRO.

La SCP [L] [M], ès qualités, indique également que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive, d'autant que la procédure a été ouverte en cours de délibéré, et souligne que celle-ci a déclaré son état de cessation des paiements notamment parce que la société CRYPTO refusait de lui régler les sommes qu'elle lui devait.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la société CRYPTO n'avait pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire lors de la première instance.

L'affaire ayant été plaidée et mise en délibéré le 24 avril 2023, et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée le 5 septembre 2023, la société CRYPTO n'était donc pas en mesure de faire valoir des observations, les débats étant clos.

Les conséquences manifestement excessives ne se sont révélées que postérieurement au jugement du 29 janvier 2024, dès lors que la société CRYPTO a connu sa condamnation au paiement de sommes envers un créancier dorénavant en liquidation judiciaire.

La société CRYPTO est donc recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, la société CRYPTO reprend les moyens juridiques et de fait soulevés devant les premiers juges qui, à partir de l'analyse des pièces produites qu'ils détaillent, ont estimé qu'il était démontré l'existence de la réalisation de prestations partiellement satisfaisantes, motif pour lequel ils ne valideront les sommes réclamées par la société CGEP au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles qu'à hauteur de 80 %. En l'absence de résiliation par la société CRYPTO du contrat portant sur le nettoyage des appartements de fonction et en refusant de remettre les clefs de ces locaux à la société CGEP, la société CRYPTO aurait empêché la bonne exécution dudit contrat. Le tribunal a tenu compte de la prescription s'agissant des sommes réclamées au titre de dépenses engagées par la société CGEP pour les besoins personnels de salariés de la société CRYPTO. La société CRYPTO n'a fait valoir aucun moyen sur les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Le tribunal a enfin indiqué que la société CRYPTO ne produisait pas d'éléments probants quant à un paiement indu de certaines prestations.

Sans préjuger de la décision à venir de la cour, il n'apparaît pas qu'il y ait de moyens sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

La société CRYPTO sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et elle sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'au versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre sur délégation du premier président, par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Déclarons la SAS CRYPTO recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboutons la SAS CRYPTO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la SAS CRYPTO aux dépens de la présente instance,

Condamnons la SAS CRYPTO à payer à la SCP [L] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CLEAN GRAND EST PRO, une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, La Présidente,

C.PAPEGAY C.BOUC

Minute en cinq pages

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