CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 24/00813
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN4I
O R D O N N A N C E N° 2024 - 831
du 07 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [V]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office Appelant,
et en présence de [C] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 01 novembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 novembre 2024 de Monsieur [K] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 05 Novembre 2024 à 15h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Novembre 2024 par Monsieur [K] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h43.
Vu l'appel téléphonique du 06 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 07 Novembre 2024 à 09 H 45 .
Vu les courriels adressés le 06 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Novembre 2024 à 09 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [Y], interprète, Monsieur [K] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [K] [V] né le 20 Mai 1989 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne '
L'avocat Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Irrecevabilité de la requête pour le défaut de pièce utile,
- Irrégularité de la procédure pour nullité du contrôle d'identité sur le fondement de l'absence de motif du contrôle,
- Absence d'interpréte en garde en vue et lors de la notification du placement en rétention
- A titre subsidiaire, sollicite l'assignation à résidence. Je m'en rapporte sur ce moyen
Assisté de [C] [Y], interprète, Monsieur [K] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je respecte la décision. Je suis venu en France pour travailler. Je suis pas un délinquant. Je respecte la loi française. '
Mentionnons : monsieur s'exprime parfaitement en lague française
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Novembre 2024, à 14h43, Monsieur [K] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Novembre 2024 notifiée à 15h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requêté préfectorale :
L'intéressé fait valoir que la préfecture n'a pas versé tous les justificatifs aux débats, ni la copie du registre actualisée.
La copie du registre actualisé est produite et aucune pièce utile n'est manquante.
Ce moyen est manquant en fait. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Sur la régularité de la procédure :
I.Sur la régularité du contrôle :
En application de l'article 78-2 al. 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Les contrôles d'identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu'il existe dans les zones visées «des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes» (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n'est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés (Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323).
Le contrôle de l'art 78-2 al. 9 doit être conduit de manière aléatoire et non systématique (1ère Civ.12 juin 2013).
En l'espèce, la déclaration d'appel soutient que la procédure est nulle sur le fondement de l'absence de motif de contrôle et du défaut de preuve de son caractère aléatoire.
Le premier juge a relevé à juste titre qu'en application de ces dispositions, les contrôles frontaliers ne doivent pas être justifiés par le comportement de l'intéressé, et qu'en l'espèce il est intervenu dans la zone des 20 kilomètres (dans la bande des 5 kilomètres aux termes du procès-verbal rédigé le 1er novembre 2024 à 8 heures 55). En outre, il résulte de la procédure que le contrôle a été réalisé pendant une durée n'excédant pas six heures (3 heures) et d'une manière aléatoire et non systématique.
Le contrôle est régulier et l'exception de nullité sera dès lors rejetée.
II.Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention :
Il ressort de la procédure, notamment des motifs du jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 7 janvier 2022, qui a notamment statué sur ce point, mais aussi de la procédure de garde à vue et des débats à l'audience devant la cour d'appel où le retenu s'exprime spontanément en langue française, qu'il comprend et maîtrise parfaitement le français.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
III. Sur l'absence d'interprète en garde à vue :
L'acte d'appel soulève ensuite pour la première fois en cause d'appel une irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative concernant l'absence d'interprète en garde à vue.
Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.»
L''irrégularité de la procédure dont se prévaut l'intéressé dans sa requête d'appel relève d'une exception de procédure au sens des dispositions du texte susvisé puisqu'elle questionne la régularité de la procédure qui a précédé le placement en rétention administrative.
Or, aucune exception de procédure ou de nullité n'a été soulevée in limine litis par l'avocat du retenu devant le premier juge et ce dernier, dans son office et dans le cadre du contrôle qu'il a opéré, n'a pas entendu relever la moindre irrégularité.
En application du texte susvisé, l'intéressé est irrecevable à soulever en appel une telle exception concernant la régularité de la procédure pénale précédant le placement en rétention administrative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence':
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de remise préalable d'un passeport en original, étant précisé que l'intéressé était détenteur d'un faux document d'identité italien.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée..
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2024 à 14h57
Le greffier, Le magistrat délégué,
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