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CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 22/05421


Vérifier : CA Montpellier, 7 nov. 2024, RG 22/05421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
22/05421
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
672dbcd3db813d9745f6b41e

Texte de la décision

19,090 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05421 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS3D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 septembre 2022

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 19/04074

APPELANTE :

S.A.R.L. K&I Auto Société immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 508 144 755, agissanten la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [X] [V]

né le 07 Octobre 1944 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Christophe BARRAL substituant Me Catherine SZWARC, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [W]

née le 24 Novembre 1970 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Philippe DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE LOIRE

EURL AP Controle immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 523 975 233

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat présent sur l'audience

S.A.S.U. Metifiot - société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Lyon numéro B 957 501 851, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

1- La Sarl K&I Auto a bénéficié de la procédure véhicule endommagé concernant un véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 11] mis en circulation le 29 septembre 2004.

2- Dans ce cadre, elle a confié la réalisation de travaux à la Sasu Metifiot, exerçant sous l'enseigne Firstop [Localité 14], travaux suivis par M. [X] [V], expert automobile.

3- Le 15 juin 2016, le véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle technique réalisé par l'Eurl AP Contrôle.

4- Le 13 juillet 2016, Mme [B] [W] a acquis auprès de la Sarl K&I Auto ledit véhicule au prix de 6 000 €.

5- Peu de temps après, Mme [W] a constaté des dysfonctionnements et confié son véhicule à un garage, lequel a établi un devis de réparations d'un montant de 1 022,05 € le 21 juillet 2016.

6- Par courrier du 22 juillet 2016, Mme [W] a sollicité auprès de la Sarl K&I Auto l'annulation de la vente du véhicule, sans succès.

7- Le 9 novembre 2016, un rapport d'expertise a été établi par le cabinet VEA à la demande de l'assureur de Mme [W].

8- Le 1er juin 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la requête de Mme [W].

9- Suivant ordonnances des 1er mars 2018 et 19 juillet 2018, les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables à M. [V], la Sasu Metifiot et l'Eurl AP Controle.

10- L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2018.

11- C'est dans ce contexte que par actes des 10, 11 et 16 septembre 2019, M. [V] a fait assigner la Sarl K&I Auto, Mme [W], la Sasu Metifiot et l'Eurl AP Contrôle aux fins d'annulation du rapport d'expertise de M. [Y] et d'organisation d'une nouvelle expertise, et que par actes des 12,13 et 14 novembre 2019, Mme [W] a fait assigner la Sarl K&I Auto, M. [V] et l'Eurl AP Contrôle aux fins de résolution de la vente du véhicule.

12- Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté M. [V] de ses demandes aux fins d'annulation du rapport d'expertise judiciaire et de nouvelle expertise ;

Ordonné la résolution de la vente du véhicule conclue entre la Sarl K&I Auto et Mme [W] le 13 juillet 2016 ;

Condamné la Sarl K&I Auto à payer à Mme [W] la somme de 6 000 € à titre de restitution du prix de vente ;

Dit que la Sarl K&I Auto devra venir récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d'un mois suivant signification du jugement;

Condamné la Sarl K&I Auto à payer à Mme [W] la somme de 11 320 € à titre de dommages et intérêts in solidum avec M.[V] à hauteur de 30% de cette somme ;

Condamné in solidum la Sarl K&I Auto et M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la Sarl K&I Auto et M. [V] aux dépens ;

Débouté la Sas Metifiot et l'Eurl AP Controle de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

13- La Sarl K&I Auto a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2022.

14- Par conclusions remises par voie électronique le 9 mars 2023, la Sarl K&I Auto demande en substance à la cour de juger l'appel recevable et bien fondé, réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

Juger irrecevable l'action en résolution pour vices cachés ;

A titre subsidiaire, juger qu'il n'existe pas de vices cachés opposables à la concluante ;

Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire, juger que l'entière responsabilité du préjudice subi par Mme [W] incombe à la Sas Metifiot et à M. [V] ;

Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

15- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [W] demande en substance à la cour de déclarer l'appel de la Sarl K&I Auto mal fondé, en conséquence l'en débouter, et de :

Débouter M. [V] de son appel incident ;

Déclarer l'action de Mme [W] recevable et bien fondée ;

Prononcer la résolution de la vente pour vices cachés avec la Sarl K&I Auto avec restitution du prix de vente soit la somme de 6 000 € ;

Dire et juger que ladite société devra venir récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 

Condamner solidairement la Sarl K&I Auto, l'Eurl AP Contrôle et M. [V] à payer à Mme [W], les sommes de :

6 000 € au titre de la restitution du prix du véhicule ;

100 € par mois depuis le 15 juillet 2016 jusqu'au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;

10 € par jour jusqu'au jour du jugement à intervenir au titre des frais de frais de gardiennage ;

les frais d'assurance ;

3 185,70 € au titre du remboursement du crédit contracté pour l'achat du véhicule ;

2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le moins, confirmer le jugement dont appel ;

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée ;

Voir ordonner un complément d'expertise confié à M. [Y] avec pour mission de :

Se faire communiquer l'assignation délivrée par M.[V] ;

Se faire communiquer les pièces versées aux débats par M.[V] ;

Demander l'avis de M. [Y] sur ces documents et notamment s'ils modifient les conclusions de son rapport du 23 novembre 2018 concernant plus particulièrement la responsabilité de M. [V] ;

Donner toute explication utile sur les circonstances et les conditions dans lesquelles l'avis de M. [V] est intervenu ;

Plus généralement, faire toutes suggestions utiles à la solution du présent litige.

16- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2024, l'Eurl AP Contrôle demande en substance à la cour, rejetant toutes fins et conclusions contraires comme y étant infondées :

Sur la confirmation du jugement dont appel, juger que l'Eurl n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre des désordres rendant le véhicule impropre à son utilisation et dangereux, comme le confirme l'expert judiciaire dans son rapport ;

Par suite, confirmant le jugement dont appel, juger que l'Eurl n'a pas été défaillante dans l'exercice de sa mission, juger que l'expert judiciaire M. [Y] a exécuté sa mission de manière impartiale et objective, en ayant répondu à l'ensemble des points de sa mission ainsi qu'aux dires des parties reçus ; rejeter en conséquence la demande avant-dire droit de M. [V] suivant appel incident, d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 23 novembre 2018 ainsi que la demande de nouvelle expertise ;

Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'Eurl AP Conrôle ;

Condamner la Sarl K&I Auto, au besoin in solidum avec toute partie succombant à payer à l'Eurl AP Contrôle la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'appel.

17- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2023, la Sasu Metifiot demande en substance à la cour de : 

In limine litis, juger que toute demande formulée par la société K&I Auto ou par toute autre partie à l'encontre de la société Metifiot constitue une demande nouvelle. En conséquence, déclarer irrecevable toute demande formulée à son encontre ;

Au fond, juger que la société Metifiot n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à raison des désordres rendant le véhicule dangereux et impropre à sa destination ;

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Déclarer la société Metifiot hors de cause ;

Condamner K&I Auto et M. [V] à relever et garantir la société Metifiot de toutes condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ;

Rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ainsi que toute nouvelle demande d'expertise judiciaire ;

Rejeter toutes fins, demandes et prétentions qui pourraient être formulées à l'encontre de la société Metifiot ;

En tout état de cause, condamner M. [V] ou qui mieux le vaudra au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

18- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2023, M. [V] demande en substance à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, et de :

Constater qu'il s'en rapporte sur les demandes de l'appelant au titre de l'action en vices cachés ;

Dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de l'appelant condamner Mme [W] à lui restituer les sommes perçues de celui-ci ;

Débouter la Sarl K&I Auto de ses demandes subsidiaires et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 30 % sa part de responsabilité ;

Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour voudrait faire droit aux demandes de la Sarl K&I Auto visant à faire juger que la Sas Metifiot et M. [V] sont responsables des préjudices subis par Mme [W] :

- Dire et juger recevable l'appel incident de M. [V] ;

- Infirmer le jugement dont appel ;

- Mettre hors de cause M. [V] ;

- Avant dire droit annuler l'expertise de M. [Y] et ordonner une contre expertise au contradictoire de toutes les parties et de M. [I] qui devra être appelé en la cause ;

En toutes hypothèses condamner la Sarl K&I Auto à payer à M.[V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

19- Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2024.

20- Par conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, la Sarl K&I Auto entend voir :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- juger irrecevable l'action en résolution pour vices cachés,

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire,

- juger que l'entière responsabilité du préjudice subi par Mme [W] incombe à la Sas Metifiot et à M. [V],

- les voir condamner solidairement à la relever et garantir de toute condamnation entreprise à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

21- Par observations parvenues par voie électronique le 5 septembre 2024, la Sasu Metifiot indique s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et à l'admission des dernières conclusions de la Sarl K&I Auto en l'absence d'un motif grave permettant d'y faire droit.

22- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur le sort des écritures signifiées par la Sarl K&I Auto le 30 août 2024

23- L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

24- L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

25- L'article 803 dudit code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

26- En l'espèce, suivant avis du 21 mai 2024 le greffe a informé les parties que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024 avec clôture le 22 août 2024.

27- La société K&I Auto, appelante, après avoir signifié à ses contradicteurs un premier jeu d'écritures le 9 mars 2023, et obtenu le 15 mai 2024 de Mme [W] communication de l'acte introductif d'instance qu'elle lui avait fait sommation de communiquer le 25 avril 2024, a attendu plus de trois mois pour signifier, après la clôture de l'instruction, de nouvelles écritures sans pour autant justifier d'une cause grave qui permettrait à la cour de les admettre de sorte qu'elles seront écartées des débats de même que les pièces qui y sont annexées.

- Sur les dispositions déférées

28- Aux termes de ses seules écritures recevables du 9 mars 2023, la société K&I Auto conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par Mme [W] sans développer plus avant les motifs sur lesquels elle entend se fonder.

29- La cour relève que Mme [W] a fait assigner sa venderesse en référé expertise le 15 mars 2017 soit moins de deux ans après qu'elle a eu connaissance des désordres affectant le véhicule mis en évidence par le rapport d'expertise amiable du 20 septembre 2016 et qu'ayant agi dans le délai de deux ans prescrit par l'article 1648 du code civil, son action est recevable.

30- Sur le fond, la société K&I Auto soutient l'absence de vice susceptible de fonder l'action en résolution du contrat de vente, et demande si la cour devait faire droit à la demande de résolution, de juger que la responsabilité doit incomber à la SAS Metifiot et M.[V] en charge de travaux de réparation.

31- Le premier juge, dont la motivation pertinente et complète sera adoptée par la cour, a retenu à bon droit au regard des conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui a répondu de manière complète, précise et étayée à sa mission, que le véhicule acquis par Mme [W] était antérieurement à la vente atteint de défauts le rendant impropre à sa destination qu'elle ne pouvait déceler.

32- Partant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation de la vente et ses conséquences en termes de restitutions réciproques.

33- La cour constate n'être saisie d'aucune contestation quant au quantum du préjudice retenu par le premier juge ni par la société K&I Auto, ni par Mme [W], laquelle se borne à rappeler ses demandes formulées en première instance et ne formule expressément aux termes du dispositif de ses écritures aucune demande d'infirmation partielle du jugement, ni par M. [V], qui à titre principal s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de l'appelant, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 30% sa part de responsabilité.

34- Il sera également enfin relevé que la société K&I Auto ne saisit la cour d'aucune prétention à l'encontre ni de M. [V] ni de la société Metifiot en dépit de son affirmation selon laquelle ceux-ci doivent supporter l'entière responsabilité du préjudice.

35- Partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société K&I Auto sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déboute la société K&I Auto de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats les écritures notifiées par la société K&I Auto le 30 août 2024 et les pièces qui y sont annexées,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,

Condamne la société K&I Auto aux dépens d'appel,

La condamne à payer à Mme [W] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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