CA Douai, 7 nov. 2024, RG 24/02308
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
de la déclaration d'appel
(Article 905-1 du CPC)
du 07 Novembre 2024
N° MINUTE :
N° RG 24/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUX
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BETHUNE, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/02997
S.A.R.L. [21] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [24]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [22] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [23]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
Madame [W] [N] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 17] / SUISSE
Représentant : Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [Z] [N] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [K] [M]
[Adresse 19]
[Localité 5] / BELGIQUE
Représentant : Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
S.E.L.A.R.L. [20] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
S.C.P. [18]
[Adresse 12]
[Localité 13]
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Nous, Guillaume SALOMON, président,
Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,
Vu les articles 905 et 905-1 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 13 Mai 2024;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 27 août 2024 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel adressé le 25 septembre 2024 à l'avocat de l'appelant en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
L'appelant a été invité à formuler ses observations écrites avant le 9 octobre 2024 ;
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelant,
Il y a lieu de constater que l'appelant(e) n'a pas signifié la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe à l'égard de la SCP [18] ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCP [18].
Révervons les dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON
Copie adressée aux avocats constitués
le 07 Novembre 2024
Le greffier,
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