CA Caen, 7 nov. 2024, RG 22/01737
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/01737
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAUG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Juin 2022 - RG n° 21/00266
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient l'Urssaf Ile-de-France (l'URSSAF).
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2008 au 30 juin 2019, date de sa radiation.
Le 29 octobre 2020, une mise en demeure de payer ses cotisations lui a été adressée par la CIPAV, retournée à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le 22 février 2021, une contrainte a été établie par la CIPAV pour un montant global de 11 172,15 euros, représentant la somme des cotisations réclamées (10 015 euros) et les majorations de retard (1 157,15 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 25 mai 2021 à M. [S], lequel y a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 juin 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte émise le 22 février 2021 par la CIPAV,
- dit que la CIPAV a la qualité d'organisme de sécurité sociale,
- débouté M. [S] de sa demande de nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte,
- validé la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 pour son entier montant de 11 172,15 euros représentant la somme des cotisations dues (10 015 euros) et des majorations de retard y afférents (1 157,15 euros) relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] à payer à la CIPAV les frais afférents à la délivrance de la contrainte (73,04 euros - coût de l'acte de l'huissier de justice) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée), en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamné M. [S] aux dépens.
Le 6 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 5 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter la CIPAV de sa demande de validation de la mise en demeure et de la contrainte,
- déclarer la mise en demeure nulle, en l'absence de motif,
- déclarer la contrainte nulle,
- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,
- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
- condamner la CIPAV à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à payer à l'Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte émise le 22 février 2021 par la CIPAV,
- dit que la CIPAV a la qualité d'organisme de sécurité sociale,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Ces dispositions sont donc acquises.
- Sur la régularité de la procédure
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 2 que "la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent".
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, elle doit comporter, à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
M. [S] estime que la mise en demeure et la contrainte ne permettent pas de connaître la cause, la nature et l'étendue des cotisations réclamées, parce qu'elle ne comporte pas de motivation, en faisant simplement mention de sommes globales avec indication d'une année, sans détails, sans indication de la nature des cotisations et de leur cause.
L'URSSAF réplique que la contrainte répond aux exigences légales en renvoyant à la mise en demeure, laquelle précisait la nature des cotisations et majorations au titre des différents régimes, la période annuelle de 2019, les montants détaillés et le motif de cotisations non réglées.
En l'espèce, la mise en demeure était motivée par le fait que les cotisations « ne nous ont pas été réglées », visait une période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2019, détaillait les montants des cotisations des deux tranches du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, ainsi que les majorations se rapportant à chaque cotisation, enfin le montant total.
La contrainte se référait expressément et sans aucune ambiguïté à cette mise en demeure, comportait les mêmes détails et montants, la même période, et mentionnait comme motif une « absence ou insuffisance de versement ».
Les deux actes permettaient donc à M. [S] de connaître clairement la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la contrainte sera donc écarté et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les montants réclamés
M. [S] fait valoir qu'un document établi par la CIPAV mentionne qu'il ne doit plus aucune cotisation pour l'année 2019.
Il souligne que l'Urssaf avait bien enregistré sa radiation en 2019, expliquant avoir poursuivi son activité par la suite en qualité de d'agent commercial indépendant (sous la forme d'une EIRL) à compter du 5 juin 2019, statut qui ne relève pas de la CIPAV pour les cotisations retraite.
Il soutient que la somme ayant servi de base au calcul de l'Urssaf, à savoir 73 328 euros en 2019, se décompose en réalité d'une part du montant des revenus de son ancienne SARL (relevant de la CIPAV), soit 50 916 euros, d'autre part du montant de ses revenus en qualité d'agent commercial indépendant, soit 22 412 euros.
Il estime que l'Urssaf n'a pas dissocié les deux périodes pour le calcul des cotisations qui resteraient dues, qu'elle s'est donc fondée sur un montant erroné, et que de surcroît il ne devait plus rien.
En réplique, l'Urssaf indique que la cotisation provisionnelle de M. [S] a été calculée sur la base d'un revenu 2018 de 78 898 euros, et ensuite en tenant compte d'un revenu déclaré définitif de 73 328 euros pour l'année 2019.
Elle explique que le forfait minimum de cotisation appelé à titre provisionnel n'est pas proratisable par applicable des dispositions de l'article D.642-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la radiation de M. [S] à la date du 30 juin 2019 est sans impact sur le montant de sa cotisation définitive du régime de base.
Il résulte des pièces produites que les revenus de M. [S] relevant des cotisations URSSAF pour 2019 s'élèvent à la somme de 50 916 euros, tel que cela ressort à la fois de la liasse fiscale produite (47 000 euros au titre des salaires et traitement, 3 916 euros au titre des charges sociales), mais aussi de la situation de l'appelant sur le site de l'URSSAF, ainsi que de la déclaration qu'il a lui-même établie le 5 décembre 2023.
Pour justifier des montants retenus et des calculs y afférents, l'URSSAF produit trois pièces numérotées de 7 à 9. Ces documents ne concernent pas M. [S], mais Mme [W], et ne peuvent en conséquence justifier des sommes réclamées.
Il convient dès lors de se fonder sur les documents produits par M. [S], étant au surplus souligné que l'addition des deux montants justifiés par lui, celui de son activité soumise à cotisations URSSAF, et celle en qualité d'agent commercial indépendant, correspond exactement au montant repris par L'URSSAF.
Le document produit par M. [S] mentionnant qu'il ne doit rien payer pour 2019 ne peut être retenu comme preuve qu'il ne devrait régler aucune cotisation pour l'année considérée, puisqu'il n'y est mentionné aucun montant au titre du régime de base, du régime complémentaire ou du régime invalidité-décès. Or il est reconnu par l'appelant qu'il a perçu une somme de 50 916 euros jusqu'à sa radiation.
1° régime assurance vieillesse de base
Par application des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées comme suit :
8,23 % des revenus compris entre 0 euros et le plafond de la tranche 1 (40 524 euros) + 1,87 % des revenus compris entre 0 euros et le plafond de la tranche 2 (202 620 euros).
Toutefois, l'URSSAF indique avoir calculé les cotisations dues par M. [S] à ce titre sur la base du 1er revenu 2019 déclaré par le cotisant, soit sur la base du minimum de cotisation, à savoir 471 euros (tranche 1 : 384 euros + tranche 2 : 87 euros).
Dès lors, statuant dans les limites de la demandes, il sera accordé à l'URSSAF de ce chef la somme de 471 euros.
2° retraite complémentaire
L'échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés comme suit pour l'année 2019 :
- jusqu'au 26 580 euros classe A 1 353 euros
- de 26 581 euros à 49 280 euros classe B 2 705 euros
- de 49 281 euros à 57 850 euros classe C 4 058 euros
Les revenus de M. [S] ayant été de 50 916 euros, la cotisation due est donc fixée en classe C, soit un montant de 4 058 euros.
Compte tenu de la radiation de M. [S] auprès de l'URSSAF intervenue en juin 2019, et de ce que l'intégralité des revenus concernés ont été perçus avant cette radiation, il n'y a pas lieu à proratisation. C'est donc une somme de 4 058 euros qui est due par M. [S] à ce titre.
3° invalidité-décès
Par application de l'article 4-4 du régime invalidité-décès, sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A, soit 76 euros.
C'est donc par voie d'infirmation une somme de 4 605 euros qui sera accordée à l'URSSAF au titre des cotisations dues par M. [S] pour l'année 2019 (471 euros + 4 058 euros + 76 euros).
- Sur les autres demandes
L'URSSAF justifie des frais d'acte d'huissier exposés pour faire signifier la contrainte.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la CIPAV les frais afférents à la délivrance de la contrainte (73,04 euros - coût de l'acte de l'huissier de justice) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée), en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de leur laisser la charge de leurs dépens de première instance et d'appel, et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte émise le 22 février 2021 par la CIPAV,
- dit que la CIPAV a la qualité d'organisme de sécurité sociale,
- débouté M. [S] de sa demande de nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] à payer à la CIPAV les frais afférents à la délivrance de la contrainte (73,04 euros - coût de l'acte de l'huissier de justice) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée), en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 pour un montant de 4 605 euros représentant la somme des cotisations dues par M. [S] relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
Déboute M. [S] et l'Urssaf Ile-de-France de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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