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CA Bordeaux, 7 nov. 2024, RG 21/04051


Vérifier : CA Bordeaux, 7 nov. 2024, RG 21/04051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
21/04051
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
672dbe38fc7b8fce99c73f9d

Texte de la décision

18,974 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/04051 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG2A

[J] [K]

[M] [Z] épouse [K]

c/

[L] [A]

[I] [N]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.C.O.P. ARL COOP&BAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/04259) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021

APPELANTS :

[J] [K]

né le 06 Novembre 1970 à [Localité 11]

de nationalité Française

Profession : Commercial

demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]

[M] [Z] épouse [K]

née le 25 Février 1969 à [Localité 11] (75)

de nationalité Française

Profession : Infirmière,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]

Représentés par la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[L] [A]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[I] [N]

né le 20 Janvier 1981 à

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]

non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 25.08.2021 délivré selon PV 659

S.A. AXA FRANCE IARD

Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentée par Me MOGAN substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.O.P. ARL COOP&BAT

société coopérative ouvrière immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 533 106 159, dont le siège se situe [Adresse 6], [Localité 5]

Représentée par Me SOUDAN substituant Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

En présence de Madame [F] [W], élève avocat et de Monsieur [E] [P], juriste assistant

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2016, les époux [K] ont conclu avec M. [N], exerçant sous l'enseigne Larimetal, des travaux de rénovation de leur péniche, [Adresse 1] à [Localité 9], pour un montant de 32 200 euros TTC.

Les maîtres d'ouvrage ont réglé un acompte de 12 236 euros TTC en juillet 2016 et un second acompte de 3 600 euros le 19 octobre 2016.

Se plaignant de travaux inachevés et de malfaçons, les époux [K] ont obtenu la désignation de M. [R], expert, par ordonnance de référé du 15 octobre 2018.

M. [R] a déposé son rapport le 10 février 2020.

Par acte du 11 mai 2020, les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire en dommages et intérêts dirigée contre la société Scop Arl Coop & Bat et son assureur, la société Axa France Iard.

Par actes séparés du 28 août 2020, la Scop Arl Coop & Bat a appelé en intervention forcée aux fins de garantie Mme [L] [A], architecte, et M. [I] [N].

Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [J] [K] et Mme [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Scop Arl Coop & Bat et Axa France SA ;

- dit n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie contre Mme [L] [A] et M. [I] [N] ;

- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles ;

- condamné M. [J] [K] et Mme [M] [K] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration électronique en date du 13 juillet 2021, Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] ont interjeté appel total de la décision.

Par ordonnance en date du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [K] à l'encontre de Madame [A] dans leurs conclusions d'appelants du 9 août 2021.

Dans leurs dernières conclusions du 6 septembre 2024, les époux [K] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;

- les déclarer recevables en leur appel dirigé contre Madame [A] ;

- rejeter les demandes de Madame [A] tendant à voir déclarer nul et de nul effet leur appel ;

- dire et juger que la Scop Coop & Bat et Madame [A] ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis d'eux ;

- déclarer la Scop Coop & Bat responsable de l'entier préjudice subi par eux ;

- condamner solidairement la Scop Coop & Bat et la SA Axa à leur payer la somme de 63 543,73 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner solidairement la Scop Arl Coop & Bat et la SA Axa à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter Madame [A], la Scop Arl Coop & Bat et Axa de leurs demandes ;

- condamner solidairement la Scop Arl Coop & Bat et la SA Axa aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2023, Madame [L] [A] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- débouté M. [J] [K] et Mme [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Scop Arl Coop & Bat et Axa France SA ;

- dit n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie formés contre elle-même et M. [I] [N] ;

- condamné M. [J] [K] et Mme [M] [K] aux dépens ;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, formulées par Madame [M] [K] et Monsieur [J] [K], et toutes autres parties, à son encontre ;

- condamner Madame [M] [K] et Monsieur [J] [K] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS Aequo Avocats ;

- en tout état de cause, condamner M. [N], la compagnie Axa France Iard et la Scop Arl Coop & Bat à la garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, la Société Coopérative Ouvrière Arl Coop & Bat demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

- faire droit à l'appel provoqué formé à l'encontre de Madame [L] [A] et la SA Axa France Iard ;

- condamner Madame [L] [A] et la SA Axa France Iard à la garantir et la relever indemne ;

- ordonner la compensation des créances réciproques ;

En tout état de cause,

- débouter Madame [L] [A] de sa demande de condamnation à la garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- condamner in solidum les consorts [K], Monsieur [I] [N], Madame [L] [A], ainsi que la SA Axa Iard, à lui verser la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2021, la société Axa France, assureur de la société Coop & Bat demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [K] (ou toute autre partie) de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, ès qualité d'assureur de la Société Coop & Bat, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;

- condamner les consorts [K] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Ménard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- juger que le contrat d'assurance Responsabilité Civile de l'Entreprise n°6611922204 souscrit par la Société Coop & Bat auprès d'elle ne garantit pas les dommages matériels et les dommages immatériels dont se prévalent les consorts [K] ;

- débouter les consorts [K] ou toute autre partie de leur demande de condamnation dirigée à son encontre ;

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner Madame [L] [A] à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la garantie facultative « RC Avant Livraison des Produits ou Réception des Travaux », en raison de leur opposabilité aux tiers, les franchises contractuelles suivantes :

- 500 € s'agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs confondus;

- 10 % par sinistre avec un minimum de 500 € et un maximum de 2 200 € s'agissant des dommages immatériels non consécutifs ;

- condamner les consorts [K] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Ménard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 25 août 2021 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance en date du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [K] à l'encontre de Madame [A] et que par conséquent la cour n'aura pas à statuer sur ces demandes.

Sur la responsabilité de la Société Coop & Bat, en sa qualité de coopérative d'activité et d'emploi

L'article L7332-5 du code du travail dispose que 'la coopérative d'activité et d'emploi est responsable vis à vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé'.

Ces coopératives d'activité et d'emploi sont en outre régies par la loi du 31 juillet 2014 et par le décret du 27 octobre 2015 et permettent d'offrir un statut d'entrepreneur salarié au porteur de projet qui percevra un salaire et bénéficiera ainsi de la couverture sociale d'un salarié classique.

En l'espèce, les époux [K] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur action en responsabilité civile contractuelle dirigée contre la société Coop & Bat, en sa qualité de coopérative d'activité et d'emploi, aux motifs que, bien que responsable à l'égard des tiers des désordres commis par son entrepreneur salarié, les travaux réalisés en l'espèce par M. [N] qui consistaient en des travaux d'aménagement intérieur et extérieur d'une péniche, étaient totalement étrangers à son activité déclarée et que les documents contractuels ne lui avaient pas été transmis pour validation, en application de l'article 4-2 du contrat.

Les époux [K] contestent cette thèse, sur le fondement de l'article 1156 du code civil, arguant de la théorie de l'apparence et faisant valoir qu'ils ont légitimement cru en la réalité des pouvoirs de M. [N] tel que résultant du contrat conclu avec la société Coop & Bat, prise en sa qualité de coopérative d'activité et d'emploi de telle manière que cette dernière ne peut lui opposer le fait que l'entrepreneur a agi en dehors des activités déclarées dans le cadre de ce contrat.

En outre, ils font valoir que nonobstant le fait que les éléments du marché n'aient pas été soumis pour validation à la société Coop & Bat, cette dernière ne pouvait ignorer l'exécution des travaux litigieux puisqu'elle a encaissé le paiement des factures et qu'elle a réclamé le paiement du solde dû au titre de la facture du 19 octobre 2016. Dans ces conditions, ils soutiennent que M. [N] qui a été leur seul interlocuteur et donc cocontractant apparent a engagé la société Coop & Bat, au-delà des pouvoirs qu'ils a reçus.

La société Coop & Bat, sollicite sur ce point la confirmation du jugement déféré, considérant que l'article L7332-5 du code du travail est exclusif de sa responsabilité dans la mesure où M. [N] a fait des travaux qui étaient étrangers à son activité économique et qu'aucun document contractuel ne lui a été soumis.

Son assureur la société Axa France Iard conclut dans le même sens, réclamant la confirmation de la décision entreprise.

En l'espèce, c'est à juste titre que le jugement entrepris a rappelé l'article 10 du contrat d'entrepreneur salarié associé conclu le 1er juin 2016 entre M. [N] et la société Coop & Bat qui indique que cette dernière est responsable à l'égard des tiers des engagements pris par M. [N] [I] dans le seul cadre de (ou des) l'activité économique décrite à l'article 2 du présent contrat et dans ses éventuels avenants postérieurs.

En outre ledit article indique que tout devis, contrat ou autre engagement juridique auprès de tiers doit être soumis à autorisation de la structure d'appui ou de son mandataire social.

Enfin, il mentionne qu'en sa qualité d'entrepreneur salarié, M. [N] dispose du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société Coop & Bat pour les actes qui entrent directement dans le cadre de ses fonctions telles que décrites à l'article 2 du présent contrat et dans ses éventuels avenants postérieurs et dans la limite des actes suivants : démarchage auprès de la clientèle, négociation auprès des fournisseurs, exécution de la prestation.

Or cet article 10 du contrat renvoie directement à l'article 2 qui indique, s'agissant des activités exercées par M. [N], que celui-ci intervient en qualité de serrurier.

Or, en l'espèce, il s'évince du devis signé le 13 juillet 2016 entre l'entreprise Larimétal, dirigée par M. [N] et les époux [K] que les travaux exécutés sur la péniche des appelants ont excédé très largement de simples travaux de serrurerie voire même de métallerie s'agissant notamment de l'ouverture d'une trémie, du démontage et de la réfection de l'escalier nécessitant le démontage de la moitié du plafond et du bois de la terrasse.

En outre, il est acquis que le devis précité n'a nullement été soumis à l'autorisation de la société Coop & Bat.

Il s'ensuit que les conditions contractuelles propres au contrat d'entrepreneur salarié associé signé entre les parties le 1er juin 2016, n'ont pas été respectées par M. [N] qui est intervenu hors du champ de sa compétence déclarée et sans l'autorisation de la société Coop & Bat de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut normalement pas être recherchée par les appelants.

Toutefois, pour tenter de voir mettre en cause la responsabilité de la société Coop & Bat, en application de l'article 1231-1 du code de procédure civile, les époux [K] arguent de la théorie de l'apparence, faisant valoir qu'ils se sont laissés tromper par M. [N] en pensant qu'il agissait pour le compte de la société Coop & Bat.

En effet, ladite théorie n'est applicable que si le tiers a légitimement pu croire en la réalité des pouvoirs du représentant, en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Or, en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que les époux [K] ont légitimement pu croire que M. [N] agissait pour le compte de la société Coop & Bat, dès lors qu'ils ont été exclusivement en relation contractuelle avec M. [N]. En effet, l'acte d'engagement, tout comme le devis ne visent que M. [N]. Le premier acompte a également été versé en juillet 2016 à l'entreprise Larimetal représentée par M. [N].

S'il est exact que le devis comporte en bas de page le nom de Coop & Bat et que cette dernière a mandaté un huissier le 18 janvier 2018 pour recouvrer le solde des travaux, force est de constater pour autant que ladite société n'apparaît au titre dudit devis que comme un centre de facturation. De plus, à aucun moment, la société Coop & Bat n'a adopté un comportement ou a procédé à des déclarations pouvant laisser croire aux époux [K] que M. [N] agissait en son nom. Le simple fait pour elle de réclamer le solde du prix ne permet pas de mettre en jeu la théorie de l'apparence à son encontre, celle-ci n'ayant agi qu'en sa qualité de centre de facturation.

Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a dit que la société Coop & Bat n'était pas responsable contractuellement des désordres imputés à M. [N] dès lors que ce dernier a agi en dehors du cadre contractuel le liant à cette dernière.

Il en résulte que la garantie de la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Coop & Bat ne pourra pas être recherchée et que les appels en garantie de cette dernière dirigés contre Mme [L] [A], architecte, et M. [I] [N] n'auront pas lieu d'être examinés.

Sur les autres demandes,

Les époux [K], qui succombent en leur appel, seront condamnés à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant à la société Scop Arl Coop & Bat qu'à la SA Axa France Iard et à Mme [L] [A] celle de 2000 euros au même titre.

Ils seront également condamnés à régler les entiers dépens de la procédure lesquels donneront lieu à distraction, en application de l'article 699 du même code au profit de Maître Emmanuelle Ménard et de la SAS Aequo Avocats.

Les époux [K] seront déboutés de leurs demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] [K] et Mme [M] [K] à payer tant à la société Scop Arl Coop & Bat qu'à son assureur la SA Axa France Iard la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile que celle de 2000 euros à Mme [L] [A] au même titre,

Condamne M. [J] [K] et Mme [M] [K] aux entiers dépens de la procédure, qui donneront lieu à distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Emmanuelle Ménard et de la SAS Aequo Avocats, Déboute M. [J] [K] et Mme [M] [K] de leurs demandes formées à ces titres.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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