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CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/04720


Vérifier : CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/04720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
22/04720
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
672dbe3efc7b8fce99c73fe5

Texte de la décision

23,320 caractères

ARRET

N°

[T] épouse [P]

C/

[R]

CJ/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEPT NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04720 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISYI

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [T] épouse [P] exerçant sous l'enseigne GARAGE [P] 80, inscrite au RCS d'AMIENS sous le numéro 316 413 608

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [Z] [R]

né le 17 Décembre 1976 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 04 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 07 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant bon de commande en date du 7 mai 2019, M. [Z] [R] a acquis auprès de Mme [D] [T], exerçant sous l'enseigne ' Garage [P] ', un véhicule automobile d'occasion de type 4x4 de marque Volkswagen modèle Touareg immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation pour la première fois le 15 novembre 2005 et ayant déjà parcouru 173 592 kilomètres, au prix de 13 900 euros HT, soit 15 170,76 euros TTC.

Se plaignant de dysfonctionnements affectant notamment le turbocompresseur postérieurement à la vente, M. [Z] [R] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire confiée à M. [N] [L] de la SAS Cabinet Lemaire Expertise, lequel a dressé deux procès-verbaux respectivement en date du 19 novembre 2019 et du 21 septembre 2020, puis a rédigé son rapport définitif le 16 octobre 2020.

Malgré la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel en date du 22 novembre 2019 et plusieurs interventions de Mme [D] [T] sur le véhicule automobile litigieux, les dysfonctionnements ont persisté si bien que M. [Z] [R] a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique en date du 13 novembre 2020, mis en demeure cette dernière de procéder à l'annulation de la vente. Face au refus opposé par l'assureur de protection juridique de celle-ci par courriel en date du 1er février 2021, il l'a, par exploit d'huissier en date du 25 février 2021, fait assigner en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule automobile d'occasion de type 4x4 de marque Volkswagen modèle Touareg immatriculé [Immatriculation 4] en date du 7 mai 2019 conclu entre Mme [T] exerçant sous l'enseigne ' Garage [P] ' d'une part, et M. [R] d'autre part,

- condamné Mme [T] exerçant sous l'enseigne ' Garage [P] ' à payer à M. [R] la somme de 15 170,76 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019,

- ordonné la restitution du véhicule automobile d'occasion de type 4x4 de marque Volkswagen modèle Touareg immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [T] exerçant sous l'enseigne ' Garage [P] ', aux frais exclusifs de cette dernière,

- condamné Mme [T] exerçant sous l'enseigne ' Garage [P] ' à payer à M. [R] la somme de 1 946,23 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente,

- condamné Mme [T] exerçant sous l'enseigne ' Garage [P] ' à payer à M. [R] la somme de 296 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné Mme [T] exerçant sous l'enseigne ' Garage [P] ' à payer à M. [R] la somme de 2 175,60 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] exerçant sous l'enseigne ' Garage [P] ' aux dépens,

- autorisé Me [V] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [T] a fait appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2022.

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

* 15 170,76 euros en restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019

* 1 946,23 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente

* 296 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice matériel

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance

* 2 175,60 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* aux dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Mme [T], en ce qu'il a autorisé Me [V] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision et en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- statuant à nouveau,

* débouter M. [R] de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule ;

* débouter M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] à lui régler la somme de 15 170,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, 2 037,62 euros au titre des frais d'assurance pour les années 2019 et 2020, 296 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice matériel ;

* donner acte à Mme [T] de son accord pour prendre en charge la reprogrammation de l'optique avant droit du véhicule,

* débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

* débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouter M. [R] du surplus de ses demandes ;

* statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocats aux offres de droit.

Sur le défaut de vibration au freinage et le problème de suspension, elle indique que les désordres sont apparus postérieurement à la vente et sont liés à l'âge du véhicule, qui est fonctionnel. Sur les optiques, elle relève que le contrôle technique antérieur à la vente faisait état du mauvais règlement des feux de brouillard avant, que l'acquéreur en avait connaissance, que le véhicule était utilisable et qu'il suffisait de programmer les phares, si bien qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Sur le turbocompresseur, elle indique l'avoir remplacé, qu'une biellette n'était plus en place mais que M. [R] a pu utiliser la voiture si bien que le vice caché n'est pas caractérisé. Elle ajoute que le turbocompresseur examiné par l'expert correspond à la pièce de remplacement posée après la vente.

Elle indique être d'accord pour prendre en charge les frais de reprogrammation de l'optique avant droit par un garage de la marque mais s'oppose à la prise en charge du dysfonctionnement du turbocompresseur au motif qu'il s'agit d'une pièce achetée neuve pour laquelle le garage [P] a sollicité une demande de garantie auprès de son fournisseur ainsi que la prise en charge des autres travaux estimés par le garage SNAB.

Elle soutient que les frais de remorquage et d'assurance ne sont pas inhérents à la vente.

Elle ajoute que le préjudice de jouissance n'est pas établi car M. [R] a pu bénéficier d'un véhicule de remplacement grâce à son assureur.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2023 par voie dématérialisée, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné Mme [T] à lui payer les sommes de 1 946,23 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente, 296 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 2 175,60 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] à lui payer 8 959,63 euros au titre des frais annexes et dommages-intérêts outre 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.

- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la responsabilité de Mme [T], il expose que le véhicule vendu présente des vices cachés, que l'obligation de délivrance conforme a été violée, l'obligation de résultat non respectée, ce qui justifie la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 15 170,76 euros. Il indique que le garage avait changé le turbocompresseur et avait connaissance des vices. Il ajoute que le garage reconnaît le dysfonctionnement des phares et indique que le véhicule n'était pas utilisable en hiver. Il indique qu'il n'a pas conduit le véhicule en l'absence de biellette sur le turbo sauf pour se rendre au garage en vue de la réparation.

Sur les préjudices, il expose qu'il a subi un préjudice de jouissance qui ne saurait être minoré. Il indique avoir réglé divers frais qui doivent lui être remboursés du fait de la résolution de la vente.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été clôturée le 22 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 4 juillet 2024.

MOTIFS

1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.

Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Ainsi la 'demande de donner acte' de Mme [T] concernant son accord pour prendre en charge la reprogrammation de l'optique avant droit du véhicule ne constitue pas une prétention.

2. En vertu des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il appartient à l'acquéreur qui entend agir sur le fondement de la garantie des vices cachés de démontrer l'existence d'un défaut grave inhérent à la chose vendue dont il n'avait pas connaissance, qui en compromet l'usage, et qui est antérieur à la vente, étant précisé que l'impropriété de la chose à sa destination est établie lorsque le vendeur est intervenu sur celle-ci postérieurement à la vente sans parvenir à une complète remise en état et que ce n'est qu'en cas d'une remise en état réussie par le vendeur ayant fait disparaître le vice originaire que l'acheteur se voit privé de cette action en garantie.

Si le tribunal ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l'une des parties, fût-il établi contradictoirement, ledit rapport d'expertise devant alors être corroboré par d'autres éléments de preuve, ce qui est le cas lorsque deux rapports d'expertise non judiciaires se corroborent mutuellement.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable contradictoire dressé par la S.A.S. Cabinet Lemaire Expertise du 19 novembre 2019 retient que le véhicule automobile litigieux est tombé en panne en raison d'une coupure moteur précédée du message "contrôler échappement' le 7 juillet 2019, soit deux mois après la vente.

Il indique avoir observé le 9 septembre 2019 ' un problème au niveau du turbo, l'axe est bloqué (ne tourne plus) ' et précise que Mme [T] a par la suite procédé au remplacement du turbo, le 25 septembre 2019. L'expert relate que le véhicule a de nouveau subi une panne le 8 octobre 2019 et a été confié une nouvelle fois à Mme [T] le 21 janvier 2020. Il indique avoir interrogé le calculateur du moteur et relevé le signal suivant : ' P3348 activation unité de commande pour turbo compresseur défaut électrique dans le circuit ' et note qu'il contrôle le turbo qui présente un aspect récent, la biellette de pilotage de la Wastegate étant manquant.

Il en conclut que le garage a remplacé le turbo à deux reprises, une fois avant la vente et une seconde fois durant la période de garantie à 176 000 kms mais que la biellette de pilotage de la soupape de décharge du turbo était manquante, ce défaut étant en lien soit avec un défaut de montage du turbo, soit avec la défaillance de la pièce. Il relève que la panne est anormale car 1 000 kilomètres ont été parcourus depuis son remplacement.

Comme l'a relevé le premier juge, ces conclusions et constatations sont corroborées par le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par M. [C] de la S.A.S. cabinet Lemaire en date du 1er décembre 2020 versé aux débats par Mme [T], qui expose que le garage a acquis le véhicule avec un moteur hors d'usage le 1er janvier 2015, qu'il l'a remplacé, ainsi que le turbo, par une pièce de remploi, l'a utilisé pour son usage privé et a procédé le 25 septembre 2019 au remplacement du turbocompresseur. Il note qu'une panne est survenue le 8 octobre 2019 avec présence de fumée dans le compartiment moteur et que le 8 juillet 2020, le véhicule a été confié au garage SNAB de [Localité 5] qui a constaté un problème sur une biellette fixée à la wastegate du turbo, qui n'était plus en place et a été retrouvée sur le carter de protection sous moteur.

Il résulte de ces éléments que le véhicule a été vendu à M. [R] avec un turbocompresseur défectueux, changé par le vendeur avant la vente, qui a dysfonctionné rapidement après celle-ci entraînant une panne dès le 7 juillet 2019, le dysfonctionnement étant ainsi antérieur à la vente du mois de mai 2019 compte tenu de la proximité entre l'apparition des désordres et la vente. Ce défaut ne pouvait être découvert par l'acquéreur non professionnel au moment de la vente puisqu'il s'agissait d'une pièce interne au moteur.

Si M. [R] a pu utiliser temporairement son véhicule au gré des réparations, finalement toutes inefficaces réalisées par le vendeur, le dysfonctionnement a perduré et le vice est suffisamment grave pour imposer un nouveau changement du turbocompresseur ce qui démontre que le véhicule est impropre à son usage normal.

L'existence d'un vice caché est donc bien caractérisée et le jugement sera confirmé sur ce point.

3. Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil, en cas de caractérisation d'un vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que ce choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient au seul acheteur.

En l'espèce, compte tenu de l'existence d'un vice caché, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action rédhibitoire diligentée par M. [R] qui n'entend pas conserver le bien qui pourrait certes être réparé comme le souligne Mme [T], mais au prix de nombreux travaux onéreux (aux alentours de 9 000 euros) et chronophages.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente de véhicule en date du 7 mai 2019, condamné Mme [T] à restituer l'intégralité du prix de vente, soit 15 170,76 euros, et ordonné à cette dernière de récupérer le véhicule à ses frais exclusifs.

4. En application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En application des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, en cas d'action rédhibitoire, le vendeur de mauvaise foi est tenu à la fois de rembourser les frais occasionnés par la vente et de réparer l'intégralité des préjudices subis par l'acquéreur, la restitution du prix de vente emportant par ailleurs intérêts au taux légal à compter du paiement originel. Dans le cas d'un vendeur de bonne foi, ce dernier n'est tenu qu'au remboursement des frais occasionnés parla vente ainsi qu'au paiement des intérêts à compter de la demande en justice, étant rappelé que ces textes prévoient une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, l'assimilant au vendeur de mauvaise foi, ce qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l'espèce, Mme [T] a vendu le véhicule objet du litige à M. [R] dans le cadre de son activité professionnelle exercée sous l'enseigne 'Garage [P]', comme en atteste le cachet figurant sur le bon de commande du 7 mai 2019.

Comme l'a justement retenu le premier juge, Mme [T] est donc tenue de payer les intérêts à compter du versement du prix de vente, soit le 7 mai 2019, de rembourser les frais occasionnés par la vente, et de réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R].

M. [R] établit avoir payé la somme de 957,98 euros T.T.C. et celle de 988,25 euros T.T.C. au titre des cotisations d'assurance obligatoire pour les années 2020 et 2021 soit la somme totale de 1 946,23 euros. Comme l'a justement retenu le premier juge, M. [R] prétend avoir réglé 1 079,64 euros T.T.C. de cotisations en 2021 alors qu'il s'agit de la cotisation pour un autre véhicule de marque Mercedes modèle Sprinter, la cotisation en cause pour le véhicule litigieux s'élevant à 988,25 euros.

Il justifie par ailleurs avoir réglé les sommes de 96 euros T.T.C. et de 200 euros T.T.C. au titre de factures de remorquage à la suite des pannes du véhicule, selon factures émises par la S.A.S. [Adresse 6] en date des 21 septembre et 8 octobre 2020, soit la somme totale de 296 euros.

Ces frais d'assurance et de remorquage ont été réglés par M. [R] à la suite de l'acquisition de la voiture et au regard de ses dysfonctionnements. Le prononcé de la résolution du contrat emporte l'obligation pour Mme [T] d'indemniser M. [R] au titre des frais qu'il a engagés pour assurer et remorquer un véhicule qu'il ne conservera finalement pas. Cette indemnisation n'emportera aucun enrichissement au bénéfice de M. [R].

La condamnation de Mme [T] au paiement de ces sommes sera donc confirmée.

Enfin, le premier juge a retenu à juste titre que M. [R] n'a pas pu faire l'usage attendu du véhicule compte tenu des pannes et travaux réalisés immobilisant ce dernier. M. [R] liste les périodes au cours desquelles son véhicule était inutilisable de juin 2019 à fin janvier 2021 soit 497 jours d'immobilisation et estime à 400 euros par mois soit 13,33 euros par jour son préjudice au regard du type de véhicule concerné, un 4 x 4 de luxe. Toutefois, quel que soit le modèle du véhicule, le préjudice de jouissance doit également être évalué en fonction de l'usage que l'acquéreur entendait en faire (usage quotidien ou ponctuel pour des activités de loisir). Faute de précision sur ce point et alors que M. [R] disposait de trois autres véhicules assurés à la même période mais de type fourgon ou utilitaire, il convient de limiter son indemnisation à la somme de 6 euros par jour, soit 2 982 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et Mme [T] sera condamnée à verser 2 982 euros à M. [R] à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, le surplus de la demande étant rejeté.

5. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Les propositions de réparations réalisées par Mme [T] ont été légitimement refusées par M. [R] qui lui a fait confiance à plusieurs reprises mais en vain pour réparer les désordres.

Mme [T] doit donc supporter les dépens de première instance et d'appel et indemniser M. [R] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer.

Elle sera donc condamnée au paiement des dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile et d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [T] exerçant sous l'enseigne ' garage [P] ' à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [D] [T] exerçant sous l'enseigne ' garage [P] ' à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 982 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [D] [T] exerçant sous l'enseigne ' garage [P] ' aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [T] exerçant sous l'enseigne ' garage [P] ' à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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