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CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2024, RG 24/00468


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2024, RG 24/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00468
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
672dbe3ffc7b8fce99c73fed

Texte de la décision

4,962 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 07 Novembre 2024

N° 2024/506

Rôle N° RG 24/00468 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCH

S.A.S.U. [M]

C/

S.A.R.L. ALTERNATIVE

S.E.L.A.R.L. [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Céline ALINOT

Me Nino PARAVICINI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [M], demeurant Chez Hermetys - [Adresse 3]

représentée par Me Nino PARAVICINI avocat au barreau de NICE et ayant déposée des conclusions de désistement

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ALTERNATIVE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.E.L.A.R.L. [B] mandataire judiciaire de la SASU [M], demeurant [Adresse 2]

défaillante

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de NICE a notamment:

-déclaré irrecevables les demandes de la SASU [M],

-constaté la résiliation du contrat de sous-location conclu le 15 décembre 2015 par la SASU [M] et la SARL ALTERNATIVE avec effet au 26 juillet 2024,

-ordonné à la SASU [M] de libérer les locaux sous-loués et de remettre les clés à la SARL ALTERNATIVE,

-à défaut , ordonné l'expulsion de la SASU [M] des locaux sous-loués et de toute personne s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique

-fixé l'indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2018 à la somme mensuelle hors charges de 2492, 53 euros, avec indexation annuelle, et les charges à 10% de la totalité des charges et contributions justifiées par la SARL ALTERNATIVE,

-condamné la SASU [M] à payer chaque mois à la SARL ALTERNATIVE l'indemnité d'occupation et les charges jusqu'à la libération effective des lieux,

-condamné la SASU [M] à payer à la SARL ALTERNATIVE la somme de 28393.32 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges , comptes arrêtés en septembre 2023 inclus

-condamné la SASU [M] à payer à la SARL ALTERNATIVE la somme de 1000 euros et à la SA Société Domaniale d'Exploitation la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 janvier 2024, la SASU [M], a interjeté appel de cette décision et par acte du 8 août 2024,la SASU [M] et la SELARL [B] en la personne de Maître [N] [B], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU [M], ont fait assigner la SARL ALTERNATIVE à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement et la condamnation de la SARL ALTERNATIVE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU [M] a par message RPVA du 25 octobre 2024 se désister de leur instance.

La SARL ALTERNATIVE ne s'y est pas opposée. La SELARL [B] n'a pas fait valoir de moyens.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, la SASU [M] a indiqué par voie électronique se désister de l'instance et n'a pas comparu.

La SARL ALTERNATIVE ne s'y est pas opposée et la SELARL [B] n'a pas fait valoir de moyens, de sorte que le désistement est parfait.

Il sera en conséquence constaté.

En application de l'article 398 du code de procédure civile, la SASU [M] supportera les dépens de l'instance qui seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de la SASU [M].

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SASU [M].

LES DECLARONS frais privilégiés du redressement judiciaire

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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