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CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2024, RG 20/04165


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2024, RG 20/04165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
20/04165
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
672dbf3db3b3f61378b2bf62

Texte de la décision

32,097 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N° RG 20/04165 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYXA

Société EVERTZ FRANCE SUD

C/

[A] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/11/24

à :

- Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY

- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00624.

APPELANTE

Société EVERTZ FRANCE SUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [U] a été engagé par la société Evertz France Sud, par contrat à durée indéterminée, après avoir réalisé plusieurs missions intérimaires, le 30 juillet 2014 en qualité d'opérateur (oxycoupeur).

La convention collective applicable est celle de la Métallurgie des Bouches du Rhône.

Le 15 mai 2017, le salarié a reçu un avertissement.

Le 16 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave.

Le 8 novembre 2018, M.[U] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son avertissement, contester le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 17 février 2020, le Conseil de Prud'hommes de Martigues a :

" Dit et jugé, Monsieur [A] [U] recevable en son action.

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamné en conséquence, la société Evertz France, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

4.610,27 €uros (quatre mille six cent dix € et vingt-sept cents) à titre d'indemnité de préavis de deux mois. Et 461,02 €uros (quatre cent soixante et un €uros et deux cents) à titre d'incidence congés payés sur préavis.

2.016,99 €uros(deux mille seize € et quatre vingt dix neuf cents) à titre d'indemnité de licenciement

6.915,41 €uros (six mille neuf cent quinze €uros et quarante et un cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1.500 €uros (mille cinq cents €uros) à titre de frais de procédure.

Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes

Débouté la société défenderesse de sa demande.

Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 18 novembre 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,

Mis les entiers dépens à la charge de la société EVERTZ France Sud".

La société Evertz France Sud a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 août 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société Evertz France Sud demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement, de juger le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de juger prescrite la demande d'annulation de l'avertissement du 15 mai 2017. A titre subsidiaire elle demande de limiter le montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaire, soit 6 915 euros. En toute hypothèse, elle demande de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante fait valoir que :

- la réalité des erreurs de découpe est clairement attestée par l'ensemble des pièces du dossier : le salarié n'était pas attentif aux instructions, ses multiples négligences n'ont pas été sans incidence pour la société dont l'image a été ternie auprès de son client Arcelor Mittal, en effet c'est le salarié lui-même qui a cherché à cacher ses erreurs en ne les signalant pas à sa hiérarchie, et c'est le client lui-même qui pour la plupart les a découvertes en procédant à des contrôles; la société a dû recommencer le travail attendu et verser des pénalités de retard à hauteur de 10.305€,

- le 15 mai 2017, le salarié s'est vu notifier un avertissement pour manque de vigilance dans l'exécution de son travail et pour ne pas avoir informé la hiérarchie de ses erreurs,

- malgré les injonctions, rappels à l'ordre, rappels de procédure et sanction dont il a fait l'objet, le salarié n'a manifestement pas cru utile de se ressaisir et de prendre les résolutions nécessaires pour garantir à son employeur un travail de qualité,

-les différentes négligences commises par le salarié ne sont pas acceptables dans la mesure où il lui a été expressément demandé d'être plus vigilant et consciencieux dans l'exécution de son travail suite à de précédents manquements de sa part,

- le salarié faisait en outre une utilisation intempestive du téléphone portable,

- enfin, l'attitude dont a fait preuve le salarié, son manque d'implication, ses négligences réitérées, son non-respect des consignes et instructions, constituent à l'évidence de graves violations de ses obligations contractuelles et professionnelles,

- subsidiairement, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant le versement d'une indemnité d'un montant supérieur à 3 mois de salarié telles que limitée par les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement, excepté sur le montant de l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il demande d'élever à quatre mois de salaire soit 9.220,52€ et sauf à annuler l'avertissement notifié le 15 mai 2017 et à ordonner que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice avec capitalisation, et enfin de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

L'intimé réplique que :

- les griefs et leur gravité ne sont pas démontrés par les pièces confuses et les attestations non probantes produites par le salarié,

- l'imputabilité des erreurs au salarié qui travaillait en équipe n'est même pas établie,

- les manquements allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle non fautive, de la part d'un salarié ayant travaillé durant des années sans commettre de faute,

- les erreurs commises ne constituent pas une faute grave,

- sa charge de travail n'a cessé d'augmenter au fil des années,

- il percevait une prime de production prouvant qu'il faisait un travail de qualité,

-l'indemnité allouée par le jugement doit être portée au maximum prévue par l'article L1235-3 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 15 mai 2017

*sur la prescription de la demande

Selon l'article L1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 :

Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'avertissement ayant été notifié le 15 mai 2017 et le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 novembre 2018, sa demande n'est pas prescrite.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

* sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L1333-1 du code du travail :

En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié

En l'espèce, le motif de la mesure disciplinaire exposé dans l'avertissement du 15 mai 2017 est le suivant :

'Lors de votre poste d'après-midi du 28 mars dernier sur lequel vous étiez affecté à la découpe de brame, vous avez fait une erreur lourde de conséquence concernant la brame 421 974.

En effet, il fallait pour supprimer un défaut sur cette brame réaliser une coupe d'éboutage en tête suivant la procédure relative au métal sain.

Vous avez réalisé cette coupe en pied, ne supprimant donc pas le défaut.

Cette brame initiale de 26,63 tonnes a été mise au rebut au motif qu'une nouvelle coupe pour supprimer le défaut la rendait hors dimension.

Une telle erreur a des conséquences graves en termes d'image de marque pour la Société, de coûts (pénalité pour la société et perte matière pour notre client), de délai de livraison.

Aussi, le 8 avril 2017 après-midi, vous étiez affecté à la découpe de brame. Vous avez fait une erreur concernant la brame 143267. Il était demandé qu'après la découpe cette brame fasse 7 946 millimètres de longueur. Vous l'avez coupé à 5 680 millimètres. Cette erreur a engendré une perte de matière de 5 tonnes à notre client.

Vous n'avez pas acquitté ce travail de découpe sur cette brame, vous n'avez pas alerté votre hiérarchie de votre erreur et la brame a été mise sur le chantier cordon, ce qui laisse le doute de tentative de dissimulation de votre part. Nous osons espérer que ce n'est pas le cas.

Votre comportement fautif, relatif à ces deux erreurs de découpe, n'est pas acceptable de la part d'un salarié et nous vous rappelons votre stricte obligation de respecter et de bien suivre les consignes et procédures de travail.

C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous notifier un avertissement.

Nous espérons que vous prendrez conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude.

En effet, si de tels incidents venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à envisager une sanction plus grave. (...)'

L'employeur a produit des rapports de poste, des instructions de marquage et des fiches de réclamation du client ainsi que les attestations des supérieurs hiérarchiques du salarié déclarant:

- l'attestation de M. [G] [V] dans laquelle il explique précisément le travail de l'oxycoupeur : ' le travail d'oxycoupeur consiste à découper les brames afin que leurs dimensions après découpe correspondent aux besoins du client. Pour se faire l'oxycoupeur consulte et/ou imprime un plan de découpe. Sur ce document apparaissent les dimensions de la brame ainsi que la position de la ou les découpe(s) à réaliser, la longueur à couper ou bien la longueur et la largeur à obtenir après découpe. Il doit ensuite à l'aide d'un décamètre vérifier que les dimensions de la brame sont conformes aux valeurs théoriques afin de pouvoir réaliser la découpe sans risquer de créer une non-conformité. Puis tracer à la craie le positionnement du trait de coupe. Après que la machine ait matérialisé la géométrie de la brame, les valeurs mesurées s'affichent sur l'écran de contrôle, l'opérateur doit vérifier la cohérence de ces valeurs avec les valeurs théoriques. Puis l'opérateur doit indiquer le type de découpe à réaliser, ainsi que les valeurs à atteindre correspondantes. Le chalumeau doit venir se positionner sur le repère à la craie. Si tout est en ordre la découpe peut être lancée. Après la découpe, l'oxycoupeur doit vérifier les dimensions de la brame et les renseigner dans le système informatique lors de l'acquittement du travail. En cas de doute, l'oxycoupeur sait qu'il ne doit pas engager la découpe et qu'il doit alerter sa hiérarchie' (...).

Il expose ensuite que ' A plusieurs reprises M. [U] n'a pas respecté ce mode opératoire. J'ai été informé des irrégularités suivantes :

* brame 421974 : découpe a été réalisée en pied au lieu de tête, le défaut se situant en tête, la longueur restant après cette découpe ne permettait pas de réaliser la découpe demandée tout en conservant une longueur acceptable,

* brame 492608 : il ne s'est pas assuré que la longueur initiale de la brame permettait de réaliser la découpe tout en garantissant deux brames aux longueurs attendues,

* brame 143267: brame coupée trop courte, il n'a pas respecté les prises de mesure.

Du fait de ces mauvaises découpes, un avertissement lui a été remis en main propre, à la suite duquel, M. [U] m'avait assuré qu'il allait changer d'attitude.

Puis j'ai été informé de nouvelles irrégularités :

* brame 318412: il n'a pas coupé du côté spécifié sur le pan de découpe,

* brame 39331: il n'a pas vérifié les dimensions affichées sur l'écran de la machine, ce qui aurait permis d'éviter la création d' un trapèze irrécupérable,

* brame 431905: brame coupée trop courte, il n'a pas respecté les prises de mesure.

Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun doute sur l'identité de l'auteur de ces erreurs. Suite à leur signalement, j'ai mené une enquête sur chacune des brames pour déterminer qui était à l'origine des erreurs de découpe ayant entraîné des pénalités pour la société. La conclusion était que M. [U] était systématiquement l'auteur de ces erreurs'.

- l'attestation de M. [L] [S] déclarant 'j'étais le supérieur hiérarchique de M. [U]. Il a toujours réalisé un travail de qualité jusqu'au second trimestre 2017, date où j'ai constaté une dérive dans son comportement. Il n'était plus attentif et commettait de plus en plus d'erreurs de découpe. Je l'ai à plusieurs reprises alerté sur son comportement. Je lui a également répété d'être plus vigilent et de bien suivre les procédures de découpe'.

Il résulte de ces diverses pièces :

-qu'après une erreur de découpe commise le 28 mars 2017 sur une brame ayant -entraîné sa mise au rebut, une nouvelle erreur a été commise le 8 avril 2017 sur une autre brame,

- que ces erreurs sont contraires aux instructions données (plan de découpe),

- qu'elles ont été commises sans qu'il en soit référé à la hiérarchie,

- qu'elles pont entraîné une perte de matière de 5 tonnes.

Le salarié conteste la matérialité des faits fautifs ainsi que leur imputabilité.

Toutefois, il procède par affirmation sans offre de preuve lorsqu'il explique à la cour, a posteriori, que le 28 mars 2017 il avait dû travailler seul alors qu'il devait être en binôme et qu'en raison de la réception de deux brames au même moment il incombait au pontier et non à l'oxycoupeur de placer la bonne trame.

Selon ses responsables celui-ci faisait preuve de relâchement depuis un certain temps et ne prenait pas le temps de vérifier les instructions. Il n'a d'ailleurs pas contesté être l'auteur des erreurs de découpe au moment de leur commission.

La circonstance que les témoignages produits par l'employeur émanent de ses propres subordonnés ne suffit pas à les écarter. Il revient à la cour d'en apprécier la portée probatoire.

Il ressort des pièces produites que les erreurs de découpe sont bien imputables au salarié et qu'elles procèdent d'une mauvaise application des consignes par manque de vigilance.

L'avertissement notifié au salarié à titre de sanction disciplinaire n'a pas lieu d'être annulé.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement du 10 novembre 2017 est ainsi motivée:

« (...) Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Notre décision est motivée par les faits suivants :

Depuis mars 2017, nous ne pouvons que constater des manques de vigilances et de diligences de votre part dans l'exécution de vos fonctions.

Nous vous avons donc alerté, à plusieurs reprises, sur l'absolue nécessité de changer votre attitude et de respecter rigoureusement les consignes et procédures de travail en oeuvre dans l'entreprise.

Un avertissement vous a ainsi été notifié le 15 mai 2017 pour la découpe no-conforme aux instructions données de deux brames qui a occasionné le versement de pénalités auprès de notre client, et pour ne pas avoir signalé la seconde erreur de découpage à votre hiérarchie.

Votre chef de poste vous a également rappelé à l'ordre plusieurs fois, et, notamment à la suite d'une erreur de découpe commise le 18 juillet 2017 en poste 3, qui a généré un rebut et le versement de nouvelles pénalités auprès de notre client. A nouveau, il vous a été demandé expressément d'être plus attentif, d'être vigilant dans l'analyse des données et réglages des machines, et dans la réalisation des travaux de découpe, et d'appliquer les consignes.

Vous n'avez cependant pas cru utile de tenir compte de nos mises en garde et injonctions.

En effet, ce ne sont pas moins de 3 nouvelles erreurs de découpes qui ont été portées à notre connaissance.

Nous avons été avertis par courriel de notre client du 10 octobre 2017 d'une erreur de découpe survenue le 15 août sur le poste 2, concernant la brame 318 412.

Le jour en question vous avez procédé à une coupe en tête de la brame, alors même que les instructions de découpe données sur vos documents de chantier précisaient bien explicitement la nécessité d'une coupe en pied.

Sur ce point, vous avez convenu que vous n'aviez pas été vigilant, et que vous n'aviez pas procédé aix vérifications et autres contrôles nécessaires.

Cette nouvelle erreur nous est préjudiciable en ce qu'elle :

- affecte notre image de marque vis-à-vis de notre client en ne lui remettant pas la commande attendue,

- occasionne des pertes de matière, le coil issu de cette brame a été déclaré rebut,

- et aurait pu, une nouvelle fois, avoir des conséquences sur les outils d'exploitation de notre client.

Vous avez effectué le 23 septembre 2017 en poste 1 une mauvaise découpe de la brame 393 371, qui a engendré un trapèze sur cette dernière.

Cette mauvaise découpe nous a été à nouveau signalée par notre client.

Lors de l'entretien du 24 octobre, vous avez reconnu les faits et votre manque de vigilance et vous avez indiqué que cette mauvaise découpe s'expliquait par une mauvaise prise de point pour la découpe de la brame, mais surtout par l'absence de vérification de votre part des valeurs, de facto aberrantes, affichées sur l'écran de contrôle.

Vos manquements nous ont été à nouveau préjudiciaibles. Ils :

- écornent l'image de marque de notre entreprise,

- entraînent une perte de matière : le nouveau format de cette brame ne permettant plus son affectation à une nouvelle commande, celle-ci a été déclarée rebut,

- engendrent du retard dans le traitement de la commande de notre client.

Vous avez procédé à la découpe de la brame 431 905, et l'avez déclarée à l'acquittement le 6 octobre 2017 en ce qu'elle ferait 5 700 mm de longueur.

Un contrôle de calibrage de la brame a cependant été effectué par la suite, lequel a fait apparaître une différence de 235 mm avec la longueur que vous avez déclarée (5465 mm, contre 5700 mm déclarés).

La brame ainsi découpée s'est retrouvée trop courte pour être affectée à une commande et s'est vue déclarée rebut.

Vous nous avez dans un 1er temps indiqué lors de l'entretien du 24 octobre, que le décamètre était pincé, et que cela expliquait sans doute l'erreur. Vous avez précisé que vous aviez changé le décamètre 3 jours après les faits.

Nous vous avons tout d'abord répondu qu'il n'est pas acceptable que vous ayez attendu près de 3 jours pour changer le décamètre si vous aviez détecté une anomalie. Il vous appartient en effet de vérifier, avant de débuter vos manoeuvres et découpe, que vos machines et outils sont en état de fonctionner correctement, et, en cas de difficulté, de ne pas, évidemment débuter votre travail, d'alerter immédiatement votre supérieur hiérarchique, et de procéder (ou de faire procéder) aux réparations et remplacements qui s'imposent.

Ensuite, nous vous avons fait remarquer que si le pincement d'un décamètre peut effectivement potentiellement engendrer une erreur, elle ne peut être que d'un ou deux centimètre(s) tout au plus. Il ne peut en aucun cas justifier une erreur de 20 cm, ce que vous avez, au demeurant, vous-même reconnu le 24 octobre.

Vous avez alors finalement admis que l'erreur susvisée était intervenue, non pas du fait du pincement du décamètre, mais par votre manque de vigilence, votre inattention, en n'ayant pas vérifié le bon positionnement du point 0 du décamètre.

Vos erreurs nous ont, une fois de plus, été préjudiciables. Celles-ci à nouveau :

- ont altéré notre image de marque,

- ont entraîné une perte de matière considérable et un retard dans le traitement de la commande concernée.

Pour l'ensemble de vos erreurs, notre client nous a demandé, au total, le versement de pénalités à hauteur de 10 305 euros.

Ces manquements ne sont pas isolés puisque nous avons récemment été informés par vos collègues de travail qu'ils intervenaient régulièrement pour rattraper les erreurs que vous commettiez par inadvertance. A cet égard, ceux-ci nous ont indiqué que votre manque d'implication dans le travail s'expliquait manifestement par l'usage constant de votre téléphone portable pendant les horaires de travail. Au-delà de ne pas respecter des règles élémentaires de sécurité que vous connaissiez parfaitement, vous vous êtes clairement mis en danger, vous avez mis en danger vos collègues de travail, et dans une moindre mesure, vous auriez pu endommager les biens et matériels de l'entreprise.

De même, vos supérieurs hiérarchiques viennent de nous indiquer que vous acceptiez difficilement les remarques sur votre travail, et que vous n'en faisiez qu'à votre tête s'agissant de l'application des consignes et du respect des instructions données (un défaut de marquage vous a encore ainsi été récemment reproché).

Ces absence de contrôle, de vigilance et d'implication dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées, les tentatives de dissimulation des erreurs commises, et le non-respect des consignes et instructions, ne sont pas acceptables de la part d'un salarié.

L'ensemble de ces faits constitue de graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles.

Compte-tenu de la gravité des faits, de leur réitération, et de l'absence totale et constante de prise en compte des différentes mises en garde et injonctions qui vous ont été faites, votre maintien dans la société s'avère impossible et nous n'avons d'autre alternative que celle de vous licencier pour faute grave (...)'.

Il en résulte que le licenciement pour faute grave repose sur trois griefs:

1°- des erreurs de découpe:

*le 15 août 2017 sur la brame 318 412 (alors que le plan de découpe nécessitait une coupe en pied le salarié a procédé à une coupe en tête de la brame)

*le 23 septembre 2017 sur la brame 393 371 (une mauvaise découpe en trapèze de la brame l'a rendue inutilisable),

* le 6 octobre 2017 (la brame a été coupée avec une différence de 235 mm avec la longueur souhaitée par le client qui a dû la mettre au rebut)

2°- la non application des consignes et instructions données et le non-respect des procédures,

3°- l'utilisation intempestive du téléphone portable

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

L'insuffisance professionnelle, qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution, ne constitue pas une faute.

Ainsi, un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l'insuffisance professionnelle.

Mais les manquements constitutifs d'une insuffisance professionnelle peuvent revêtir une qualification disciplinaire lorsqu'ils procèdent soit d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit d'une abstention volontaire du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail.

L'insuffisance professionnelle s'attache ainsi à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral tandis que la faute disciplinaire implique la mise en cause de la bonne volonté du salarié.

En l'espèce, comme pour son avertissement antérieur le salarié procède par affirmation sans offre de preuve lorsqu'il soutient avoir contesté au moment de leur commission la matérialité des faits.

M. [W] [E] atteste au contraire que lors de l'entretien préalable M. [U] n'a pas remis en cause l'existence de ses erreurs.

De plus, la numérotation des brames et l'historique de leur mouvement ne laissent aucun doute sur le fait que M. [U] est bien à l'origine des erreurs de découpe visées dans la lettre de licenciement.

La connaissance qu'avait le salarié des instructions à suive n'est pas contestée. Elle ressort des attestations de présence du salarié aux causeries qualité des 15,16 et 18 août 2017 sur le thème de la découpe des brames.

De même il n'est pas discuté qu'un plan de découpe avait été remis au salarié par lequel celui-ci procède aux découpes des plaques d'acier conformément aux instructions d'Arcelor. La prime de production versée au salarié étant une gratification collective il ne peut être tiré comme conclusion de son versement au salarié qu'il n'a pas commis de faute.

Les fait précis, objectifs et vérifiables visés dans la lettre de licenciement sont établis en leur matérialité et sont imputables au salarié.

Ils montrent que le salarié n'a pas su effectuer sa tâche comme le stipulait le contrat de travail. Ils relèvent de l'insuffisance professionnelle.

Avant d'envisager le licenciement, le salarié doit être mis au courant de son incompétence ou de ses erreurs pour pouvoir y remédier.

Selon la société Evertz France Sud, malgré les injonctions, rappels à l'ordre, rappels de procédure et sanction dont il a fait l'objet, M. [U] n'a manifestement pas cru utile de se ressaisir et de prendre les résolutions nécessaires pour garantir à son employeur un travail de qualité.

M. [L] [S] explique qu'il était le supérieur hiérarchique de M. [U], que celui-ci a toujours réalisé un travail de qualité jusqu'au second trimestre 2017, date où il a constaté une dérive dans son comportement; il n'était plus attentif et commettait de plus en plus d'erreurs de découpe, il lui a également bien répété d'être plus vigilant et de bien suivre les procédures de découpe.

Toutefois, La société Evertz France Sud ne produit pas d'écrit attestant de ces rappels à l'ordre, exception faite de la notification de l'avertissement du 15 mai 2017.

S'agissant de l'utilisation du téléphone, portable, M. [S] témoigne : 'après son erreur sur le scindage de la brame 422 608, je lui ai une nouvelle fois rappelé d'être plus vigilent et de bien respecter les consignes et les procédures. Comme je l'avais surpris avec son téléphone portable, je lui en ai fait la remarque aussi, et je lui ai demandé de ne plus l'utiliser pendant ses heures de travail. Rien a changé pendant les semaines suivantes : Monsieur [U] était en permanence avec son téléphone portable à la main. Il n'était plus attentif à son travail et en plus il discutait la moindre consigne que je lui transmettais (...)'.

Toutefois, La société Evertz France Sud ne produit pas d'écrit attestant de ces rappels à l'ordre, exception faite de l'avertissement décerné le 15 mai 2017 lequel ne mentionne pas l'utilisation intempestive du téléphone.

Il découle de l'analyse de ces éléments que les faits considérés par l'employeur comme fautifs procèdent de l'insuffisance professionnelle et non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.

Le fait que M. [U] se soit mis lui-même en danger par ses mauvaises découpes de brames de plusieurs tonnes ne fait que le confirmer.

Il se déduit de ces motifs que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'a exactement retenu le jugement déféré qui sera confirmé de ce chef et sur les indemnités de rupture accordées au salarié.

2- Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'Article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable M. [U] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 4 mois de salaire.

Eu égard, à son âge, 38 ans à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture la somme allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmée.

3-Sur les intérêts

Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Evertz France Sud sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.

Par conséquent, la société Evertz France Sud sera déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Evertz France Sud aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Evertz France Sud à payer à M. [U] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Evertz France Sud de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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