TJ Saint-Etienne, 10 oct. 2024, RG 23/04843
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Texte de la décision
N° RG 23/04843 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBAI
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
[O] [N]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 20] ( ITALIE)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[I] [N]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[Z] [N] veuve [L] [A]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 20] ( ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[H] [N]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 22] (LOIRE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[F] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 17]
représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[K] [V] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 22] (LOIRE)
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[D] [N]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 22] (LOIRE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [I] est né le [Date naissance 6] 1927 et décédé le [Date décès 4] 2009.
Par acte notarié du 17 mai 1971, Monsieur [I] [N] a fait donation des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception, ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Madame [P] [Y], veuve de monsieur [I] [N] a opté pour l'usufruit des biens de la succession.
Le 2 décembre 2020 par acte de Maître [T] [C], notaire à [Localité 22], Madame [P] [Y] a fait donation de la toute propriété de la somme de 30 000 € à Monsieur [H] [N].
Elle est décédée le [Date décès 10] 2022 à [Localité 23].
Le 13 avril 2022, Maître [C] a établi la dévolution successorale suivante : Madame [Z] [N] veuve [L] [A], Monsieur [O] [N], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [N], Madame [F] [N] épouse [W], Madame [K] [V] [N] épouse [S] et monsieur [D] [N].
Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2023, Monsieur [O] [N] et Monsieur [I] [N] assignaient Madame [Z] [N] veuve [L] [A], Monsieur [H] [N], Madame [F] [N] épouse [W], Madame [K], [V] [N] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Saint- Etienne et demandaient notamment :
- d'ordonner le partage judiciaire de l'indivision,
- de désigner Monsieur le Président de la [21] afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage,
-dire que le notaire établira les droits des parties et attributions en fonction du jugement à intervenir,
-commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
-ordonner une expertise judiciaire afin de procéder à l'évaluation du bien à partager, au calcul de l'indemnité d'occupation due par monsieur [H] [N] depuis le décès des parents et prendre en considération la dévalorisation du bien du fait de ce dernier.
- ordonner la vente par licitation devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, du bien immobilier dépendant de la succession des époux [N] :
* un bien immobilier sis à [Adresse 15] composé d'une maison à usage d'habitation de sept pièces, cour attenant figurant au cadastre Section AS, n°[Cadastre 18] lieudit [Adresse 15] pour une surface de 00ha01a20ca,
*des liquidités et avoirs financiers pour la somme de 32 130,36 €, prorata d'arréages de 984,48 €, remboursement d'impôts de 155 €, soit un total de 33 269,74 €,
- dire qu'il y a lieu à créance de restitution au passif de la succession de Madame [Y] laquelle devra apparaître au passif de la succession,
- dire que les requérants sont bien fondés à exercer l'action en réduction à l'encontre de [H] [N] suite à la donation effectuée à son profit le 2 décembre 2020.
Monsieur [D] [N] a déposé des conclusions aux fins d'intervention volontaire dans lesquelles il demandait au tribunal d'accueillir son intervention volontaire en qualité d'héritier de madame [P] [Y], veuve de monsieur [I] [N] dans l'instance enrôlée sous le n°RG 23/04843.
Madame [K] [N] a déposé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état dans lesquelles elle demande de :
- déclarer irrecevable l'assignation délivrée à la requête de Messieurs [O] et [I] [N],
-condamner les demandeurs en tout les dépens ainsi qu'une somme de 2000 € au titre de l'article 700.
Elle fonde sa demande sur les articles 1360 et 1361 du code de procédure civile ainsi que les articles 815 et 840 du code civil soutenant que Monsieur [O] et [I] [N] n'ont fait aucune proposition quant à la répartition des biens et n'ont effectué aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Elle expose qu'elle a toujours été d'accord pour la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession des époux [N]. Elle rappelle, à ce titre, qu'elle avait signé une offre d'achat le 27 janvier 2024 pour vendre le bien immobilier.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 devant le juge de la mise en état, Monsieur [H] [N] demande de :
A titre principal,
-d'ordonner un sursis à statuer compte tenu de la vente prochaine du bien immobilier dépendant de la succession,
A défaut,
-constater et prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée au titre de la vente par licitation en ce qu'elle est infondée et injustifiée au niveau juridique,
-débouter l'ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
-ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses honoraires, frais et dépens.
Sur le fondement des articles 815,840 et 841 du code civil ainsi que sur les articles 378-56 al 2, 1360, 1361 et 1378 du code de procédure civile, il expose, que l'offre d'achat du bien immobilier a été contresignée par l'ensemble des parties et que compte tenu de ces éléments, un sursis à statuer doit être ordonné afin de permettre la vente dudit bien immobilier.
S'agissant de l'irrecevabilité de l'action, il s'en remet au juge pour apprécier la réunion des conditions de l'article 1360 du code de procédure civile.
Quant à la demande de licitation du bien immobilier, elle est selon lui irrecevable en ce qu'elle n'est pas fondée en droit. Il considère, en effet, que les textes invoqués par les demandeurs sont erronés.
Madame [F] [N], épouse [W], dans ses conclusions d'incident en réponse, demande :
A titre principal, d'ordonner le sursis à statuer compte tenu de la vente prochaine du bien immobilier dépendant de la succession et objet du litige,
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formée par messieurs [O] et [I] [N] ainsi que toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
-condamner Messieurs [O] et [I] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle se fonde sur les articles 815 et 840 du code civil ainsi que les articles 1360 et 1361 du code de procédure civiles ainsi que sur l'article 378 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de sursis à statuer, elle demande compte tenu du rendez-vous en l'Etude du notaire du 3 septembre prochain, qu'il soit sursis à statuer.
Sur l'irrecevabilité de la demande en partage, elle rappelle que les indivisaires sont d'accord pour vendre le bien et que seule la conjoncture du marché immobilier n'a pas permis pour l'heure l'effectivité de cette vente. Elle soutient en conséquence que l'assignation en partage ne répond pas aux conditions strictes de l'article 1360 du code de procédure civile dans la mesure où il n'y a jamais eu d'échec du partage. Elle affirme qu'aucun conflit familial ne vient paralyser le règlement amiable de la succession.
Madame [Z] [N], dans ses conclusions d'incident en réponse, devant le juge de la mise en état demande de :
-déclarer irrecevable la demande de madame [F] [N] tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'action en partage,
-rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par madame [F] [N],
-rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par monsieur [H] [N],
-rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
-laisser à la charge des parties leurs propres frais et dépens.
S'agissant des demandes d'irrecevabilité de Madame [F] [N] et Monsieur [H] [N], elle considère, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 122 du même code que la première est irrecevable dès lors qu'elle a été effectuée dans des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état postérieurement à la notification de conclusions au fond. Elle soutient de plus que l'assignation est parfaitement recevable dans la mesure ou des diligences ont bien été accomplies pour tenter de parvenir à un partage amiable mais qu'elles ont été mises en échec par une partie de la fratrie. Pour les mêmes raisons, elle soutient que la demande de [H] [N] est irrecevable.
Dans ses conclusions sur incident n°2 devant le juge de la mise en état, Monsieur [D] [N] demande :
- Ordonner un sursis à statuer limité à une durée de 4 mois compte tenu de la vente de l'un des biens immobiliers dépendant de la succession,
- Déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire,
- Rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame [F] [N],
- Rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [H] [N],
- Rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- Condamner Madame [F] [N] aux dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoire :
DECLARONS recevable la demande de [F] [N] tendant à déclarer irrecevable l'assignation en partage,
REJETONS la demande de nullité de [H] [N] concernant la demande au titre de la vente par licitation ,
ORDONNONS un sursis à statuer limité à une durée de 3 mois compte tenu de la vente de l'un des biens immobiliers dépendant de la succession,
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l'une ou l'autre partie ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
Me Françoise BOUTHIER
Me Michèle FREDIERE
Me Lidya LAOUBI
Me Stéphanie PALLE
SELARL POIRIEUX-MANTIONE (Me Nathalie MANTIONE)
Me Laëtitia VOCANSON
Dossier
Le
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