Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 8 nov. 2024, RG 24/01172


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 8 nov. 2024, RG 24/01172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/01172
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
672e80ac50af6f5fd345b2f2

Texte de la décision

6,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01172 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGC
MINUTE : 24/00630

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 08 Novembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Madame [R] [X]
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et représenté par de Me Walid TOUABTI, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant régulièrement convoqué par voie téléphonique le 05/11/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Le conseil de Madame [R] [X] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Madame [R] [X] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 21/10/2024 , d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 31/10/2024 par voie postale;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 07/11/2024 qu’il a constaté : “Patiente suivie pour un trouble psychique an long cours, admise via les urgences pour des troubles du comportement au domicile (+ voyage à [Localité 6] dans un contexte pathologique). Discours globalement cohérant avec persistence d’éléments de désorganisation et de persécution. Absence totale de conscience des troubles, impossibilité pour le moment de consentir librement aux soins dont la poursuite demeure nécessaire intra-hopital”

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “aucune irrégularité, je n’ai pu joindre Mme [X]”

Attendu que [R] [X], hospitalisée depuis le 21/10/2024, en soins psychiatriques à la demande de son époux, a fait l’objet le 31/10/2024 d’une décision judiciaire de maintien de son hospitalisation complète, décision qui a été frappée d’appel pendant devant la Cour, qu’elle a présenté une requête en mainlevée datée du 28/10/2024 mais parvenue au greffe après la décision sus évoquée, que Mme [X] a refusé de se rendre à l’audience ce jour de sorte que ses motivations ne résultent que de son bref courrier duquel il résulte qu’elle affirme qu’elle prenait regulièrement son traitement sans interruption, que cependant il résulte des éléments médicaux versés au débat que Mme [X] présente un délire de persécution ainsi qu’un délire mystique envahissant avec une grande instabilité psychomotrice, que la patiente déambule de manière permanente dans le service, crie et est agressive envers les autres patients et les soignants de manière verbale, que dès lors les soins apparaissent toujours nécessaires et la mesure de contrainte indispensable en raison d’une anosognosie totale ;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont Ferrand,
le 08 Novembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.