TJ Havre, 16 sept. 2024, RG 24/00715
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Texte de la décision
N° RG 24/00715 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUTL Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- [H] [W] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Marie CHANSON
- M. Le procureur de la République
le 16 Septembre 2024
Le greffier
Décision du 16 Septembre 2024 à 17H00
Nous, Fabrice LECRAS, premier vice-président spécialement désigné en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[H] [W]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [H] [W] prise par le Docteur [J] le 8 septembre 2024 à 19H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2024 à 14H00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 septembre 2024 à 19H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2024 à 16 septembre 2024 à 9H47, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] pour le Docteur [I], indiquant que l’audition de [H] [W] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 16 septembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CHANSON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [E] [V] demande la mainlevée de la mesure, en ce que les délais prévus par les textes n’ont pas été respectés.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
En ce que ce magistrat aurait dû être saisi le 15 septembre 2024 avant 19 heures et que sa saisine est datée de ce jour à 9 heures 47, les délais de procédure n’ont pas été respectés, ce qui emporte mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [H] [W] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr .
Le juge des libertés et de la détention
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