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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/00255


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 24/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/00255
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
672f08da939b00164304fcdd

Texte de la décision

2,355 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYJ6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 23/00727

APPELANTE

Madame [L] [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , Président de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET , Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [L] [R] [G] a interjeté appel du jugement N° RG 23/00727 rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [Adresse 6].

A l'audience du 8 octobre 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée.

SUR CE :

L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00255 de son rôle.

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, Le président.

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