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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/05200


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/05200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
21/05200
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
672f08df939b00164304fd21

Texte de la décision

2,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] RG n° 14/04701

APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Localité 2]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substituée par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857

INTIMEE

[8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par M. [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTORIE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [U] [R] a interjeté appel du jugement n°RG 14/04701 rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la [7]).

A l'audience du 23 septembre 2024 à 9h00, le conseil de M. [R] confirme les termes du courrier par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de son client.

La [7], par la voix de son représentant, confirme les termes du courrier par lequel elle avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [R] et accepté par la [7] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [U] [R],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [U] [R] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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