CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/04552
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04552 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXIM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY COURCOURONNES RG n° 20/00260
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le
23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20-260) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [K] [J] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er novembre 2013 en qualité de contremaître lorsque, le 6 février 2017, il a informé son employeur avoir été victime de deux accidents survenus le 27 janvier 2017 :
- le premier survenu à 21 heures 50 sur le trajet le menant à son lieu de travail et déclaré en ces termes «sur le trajet [Localité 5] ; En sortant de la gare de [Localité 5] pour se rendre sur son lieu de travail avant la prise de son poste ; Le salarié a glissé sur une plaque de verglas ; siège des lésions : bras droit et gauche » ;
- le second survenu à 5 heures 10 sur le trajet le menant de son lieu de travail à son domicile, qui a été déclaré en ces termes « sur le trajet gare [Localité 5] [Localité 5] ; En sortant du bureau pour se rendre sur son trajet retour afin de rentrer à son domicile, le salarié a glissé sur une plaque de verglas ; nature des lésions : douleurs ; siège des lésions : dos, bras droit et épaule droite ».
Aucun témoin n'était mentionné sur les déclarations d'accident du travail.
Par contre, dans la partie des déclarations d'accident du travail dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, celui-ci indiquait respectivement que « le salarié nous a informé que le 06/02/2017, a travaillé sans informer personne » et que « la victime nous a informé de l'accident le 06/02, soit plus de 48 heures après l'accident. Aucun témoin. Aucune information donnée ».
Le certificat médical initial, établi le16 février 2016 pour l'accident survenu à 21h50 faisait mention d'un « traumatisme direct. Douleurs lombaires + épaule droite » et d'un arrêt de travail de cinq jours, sans prescription de soins.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2016 faisait mention d'une 'Scapulalgie gauche et droite, lombalgie'
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») a alors initié une instruction par l'envoi de questionnaires et, par courrier du 16 mai 2017, elle a informé les parties qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident faute pour la victime d'avoir répondu au questionnaire qui lui avait été adressé.
Finalement, par deux courriers des 13 juillet et 28 juillet 2017, la Caisse a notifié une décision de refus de prise en charge des deux'accidents au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce que M. [J] a contesté devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 8 décembre 2017, la Commission a confirmé le bien fondé du refus de prise en charge des accidents au titre du risque professionnel relevant que « la preuve que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n'est pas apportée ». Notification en a été faite à l'intéressé le 21 décembre suivant.
C'est dans ce contexte que M. [J] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux fins de voir reconnaître le caractère de ses accidents.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier, a :
- débouté Monsieur [K] [J] de son recours,
- condamné Monsieur [K] [J] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord relevé qu'il importait peu que les accidents aient été qualifiés 'd'accidents du travail' ou 'd'accident de trajet' dès lors que le régime juridique était identique. Il a ensuite retenu que le retard dans l'information de son employeur de la survenue des accidents et la tardiveté de la constatation médicale ne permettaient pas à M. [J] de se prévaloir de la présomption d'imputabilité d'autant que le témoin dont il produisait l'attestation n'avait pas été mentionné en son temps.
Le jugement a été notifié à M. [J] le 23 avril 2021, lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique le 10 mai 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
M. [J], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 mars 2021,
- juger que les deux accidents dont il a été victime le 27 janvier 2017 doivent être indemnisés au titre des accidents de travail,
- condamner la CPAM aux entiers dépens éventuels.
La Caisse développe oralement ses conclusions et demande à la cour de :
- déclarer M. [J] mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry-courcouronnes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 3 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [J] fait d'abord valoir que les deux accidents sont survenus alors qu'il se trouvait encore (à 4 h 45), ou déjà (à 21 h 55) sur son lieu de travail, sur le chantier de nettoyage des trains, chantier séparé de l'espace public par une grille et une porte à digicode. Il s'agit donc d'accidents de travail et non de trajet. Il fait grief à la commission de recours amiable de l'avoir débouté de son recours au motif qu'il n'aurait pas répondu aux questionnaires que lui avait adressé la Caisse alors même qu'il n'avait aucune obligation d'apporter, au moment de la déclaration d'accident du travail, la preuve qu'il s'agissait d'un accident, qu'aucun délai n'était imposé au salarié pour répondre aux questionnaires et que la Commission avait l'obligation d'accepter tout nouveau document qui lui serait produit. Il précise que même s'il a retourné les questionnaires en juillet et septembre 2017, ils comportaient toutes les précisions permettant de comprendre son dossier. Il souligne encore que son employeur n'a pas émis de réserves et, contrairement à ce que retient la Caisse, il avait informé immédiatement son responsable sur le chantier dans la nuit du 27 au 28 janvier 2017. Si ses déclarations d'accident du travail ont été tardives, il l'explique par le retard pris par ce responsable pour lui remettre les formulaires d'accidents, le premier lui ayant été remis « vers le 15 février 2017 » et le second « vers le 20 février 2017 » ce qui explique également que le service administratif de [6] n'a pas enregistré les accidents avant le 10 février et le 16 février 2017. M. [J] explique enfin le retard pris pour la consultation médicale par le fait qu'il a dû attendre d'avoir ces feuilles.
La Caisse rétorque en premier lieu que les accidents invoqués par M. [J] sont des accidents de trajet et que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal si le régime d'indemnisation est le même, seul l'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption. Ensuite, s'agissant de la preuve de matérialité des accidents, elle souligne qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 27 janvier 2017, à deux reprises, et de prouver que la lésion médicalement constatée le 16 février 2017, soit 20 jours plus tard, est imputable aux faits déclarés. Elle indique qu'aucun témoin n'avait été mentionné par M. [J] ce qui interroge sur la valeur probante du témoignage qu'il produit à l'audience d'autant que durant l'instruction, l'intéressé n'a pas répondu à son questionnaire pour expliquer les circonstances exactes dans lesquelles s'étaient produit les accidents, le renvoyant une semaine après la notification du refus de prise en charge. Elle souligne encore que le salarié n'a pas interrompu son travail et qu'aucun élément du certificat médical ne permet d'attribuer les lésions constatées à un fait survenu antérieurement à la date de son établissement.
La Caisse rappelle qu'il appartient à la victime d'établir la réalité de l'accident autrement que par ses propres déclarations ce qu'il échoue à faire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Par ailleurs, l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que
Est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l'empoi.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il résulte ainsi de ce texte que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'était pas encore ou n'était plus soumis aux instructions de l'employeur (Ass. plén., 5 nov. 1992, n° 89-17.472).
C'est ainsi le critère de l'autorité exercée par l'employeur sur son salarié qui permet de distinguer l'accident du travail de l'accident de trajet, ce dernier étant retenu lorsqu'au moment des faits, le pouvoir de direction de l'employeur ne s'exerçait pas encore ou ne s'exerçait plus.
L'accident de trajet est donc l'accident qui se produit sur l'itinéraire protégé ainsi défini par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. Le trajet garanti est l'itinéraire normal, usuellement défini comme l'itinéraire habituel et le plus court ce qui n'empêche pas le salarié de choisir un itinéraire plus long dès lors qu'il ne l'a pas interrompu pour convenances personnelles.
Lorsque l'accident s'est produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, il est réputé s'être produit sur le lieu de travail (cass. Ass.Pl. 3 juillet 1987 n° 86-14914).
Néanmoins, afin que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, l'assuré doit démontrer au préalable, autrement que par de simples affirmations, que les éléments constitutifs de l'accident de trajet sont réunis.
Il est constant en l'espèce que M. [J] était employé en qualité de contremaître pour le compte de la société [6] lorsqu'il a informé son employeur avoir été victime de deux accidents survenus le 27 janvier 2017.
Il n'est pas davantage contesté que la Gare de [Localité 5], indiqué comme lieu de l'accident, comporte une partie ouverte au public dédiée au transport des voyageurs et une partie dédiée à la maintenance des trains, exclusivement réservée aux employés, les deux parties étant matériellement séparées par un grillage. M. [J] travaillait en l'espèce sur le chantier de cette dernière lorsqu'il a déclaré les deux accidents du travail.
Le premier serait survenu, selon ce que M. [J] a déclaré à son employeur « à 21 heures 50 sur le trajet menant à [mon] lieu de travail » et plus précisément : « sur le trajet [Localité 5] ; En sortant de la gare de [Localité 5] pour se rendre sur son lieu de travail avant la prise de son poste ; Le salarié a glissé sur une plaque de verglas ; siège des lésions : bras droit et gauche ».
Le second serait survenu, toujours selon les déclarations faites par M. [J] à son employeur, « à 5 heures 10 sur le trajet le menant de son lieu de travail à son domicile », et a été déclaré en ces termes « sur le trajet gare [Localité 5] [Localité 5] ; En sortant du bureau pour se rendre sur son trajet retour afin de rentrer à son domicile, le salarié a glissé sur une plaque de verglas ; nature des lésions : douleurs ; siège des lésions : dos, bras droit et épaule droite ».
Au regard des dispositions rappelées ci-avant, seul ce dernier accident, survenu dans l'enceinte du chantier où travaillait M. [J], peut recevoir la qualification d'accidents du travail puisque l'employeur y exerçait encore son pouvoir de direction.
L'accident survenu à 21 heures 50 doit être qualifié, sous réserve d'en remplir les conditions, d'accident de trajet, M. [J] n'étant pas encore arrivé dans l'enceinte du chantier où s'exerçait l'autorité de son employeur. Si désormais il soutient qu'il se trouvait dans les locaux de l'entreprise lorsqu'il a chuté, force est de constater que cela contredit ses premières déclarations qui comportent au demeurant des précisions qui empêchent de penser qu'elles résulteraient de l'employeur.
Ce faisant, tant pour l'un que pour l'autre, il appartient à M. [J] d'établir, autrement que par ses déclarations, qu'un fait précis est survenu à la date et au lieu déclaré, et qu'il a entraîné une dégradation de son état de santé.
Or, la cour ne peut que constater qu'aucun élément objectif ne vient confirmer les propos de M. [J] sur les circonstances de leur survenue.
Il sera tout d'abord relevé que les explications de M. [J] sur le lieu de la survenue des accidents ont variés. Les déclarations d'accident du travail, établies à partir de ses dires, portaient les mentions non équivoques de « en sortant de la gare de [Localité 5] pour se rendre sur le lieu de travail » et « en sortant du bureau ; sur le trajet gare de [Localité 5] ». M. [J] indique désormais que les deux accidents se sont produits « sur son lieu de travail dans le chantier où il travaillait », sans qu'aucun élément ne vienne corroborer cette nouvelle version.
Ensuite, alors qu'aucune des deux déclarations d'accident du travail ne faisait mention d'un témoin ni d'une première personne avisée, M. [J] indique désormais qu'il y aurait eu un témoin pour le premier fait et deux pour le second. Pour autant, il ne produit qu'un seul témoignage, celui de M. [N] [M], versé pour la première fois devant les premiers juges, lequel ne saurait emporter la conviction de la cour. Outre la tardiveté de sa production, sa lecture n'apporte aucun élément de fait précis sur les accidents en cause, M. [N] [M] se contentant d'indiquer que « M. [J] l'avait avisé des deux accidents survenu pour le premier à 4 heures 45 et pour le second à 21 heures 55 ». Aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle il avait été lui-même prévenu, ni comment, et aucune précision n'est fournie sur les conditions de la survenue des accidents. Ce témoignage ne permet donc pas de confirmer les déclarations de M. [J].
La cour constate par ailleurs que les accidents invoqués seraient survenus le 27 janvier 2017 mais qu'ils n'ont été déclarés à l'employeur que le 6 février suivant sans qu'une raison objective n'explique ce retard. Si M. [J] impute ce retard à son responsable qui, bien qu'avisé dans la nuit du 27 au 28 janvier 2017, c'est-à-dire juste après la survenue du second accident, ne lui a fourni « les feuilles d'accident de travail » que « vers le 15 février 2017 » pour le premier fait et « vers le 20 février 2017 » pour le second, aucun élément ne vient confirmer cette version d'autant que les déclarations d'accident du travail ne sont pas rédigées par le salarié mais par l'employeur au regard des éléments qu'il peut recueillir. Au demeurant, son explication apparaît peu cohérente dès lors que les déclarations d'accident du travail ont été établies par l'employeur le 7 février 2017 c'est-à-dire, à s'en tenir aux dires de M. [J], respectivement huit et 13 jours avant qu'il ne reçoive « les formulaires ». S'agissant de deux accidents survenus et déclarés le même jour, il est enfin peu compréhensible que l'employeur ait délivré deux feuilles d'accident du travail à cinq jours d'intervalle.
Si, comme le plaide M. [J], aucun texte ne lui impose d'apporter dès la déclaration d'accident l'ensemble des preuves justifiant du caractère professionnel son accident, dès lors que la Caisse met en oeuvre une procédure d'instruction, et au regard des dispositions rappelées ci-avant, il lui appartient d'apporter tous les éléments de nature à démontrer la réalité de l'accident dont il demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au cas présent, il ne peut qu'être souligné son absence de collaboration à l'enquête, s'abstenant malgré les relances de la Caisse de retourner les questionnaires explicatifs dans les délais. Si, comme il l'indique, la loi ne fixe pas de date limite à l'envoi des justificatifs, la Caisse est, pour sa part, tenue de rendre une décision dans des temps contraints, dont il avait eu connaissance les 16 mai et 1er juin 2017 de sorte qu'une fois le délai passé, elle ne pouvait plus exploiter les questionnaires et entendre tous les témoins nouvellement cités. De ce fait, il ne peut être reproché à l'organisme une carence dans l'instruction du dossier.
Au demeurant, la cour constate que M. [J] avait la possibilité de produire les attestations des personnes qu'il considérait pouvoir fournir de renseignements utiles à l'appui de ses allégations devant la CRA et qu'il ne l'a fait que devant le tribunal pour l'un d'entre eux seulement.
Par ailleurs, le premier certificat médical initial afférent à l'accident survenu à 4 heures 55 n'a été établi que le 16 février 2017, soit 20 jours après la survenue du fait accidentel allégué et, s'il établit la réalité d'une lésion, à savoir un « traumatisme direct ; douleur lombaire + épaule droite », force est de constater qu'aucun élément ne permet de la relier à un fait qui se serait produit le 27 janvier 2017.
Il en est de même pour le second certificat médical initial afférent à l'accident survenu à 21 heures 55 qui a été établi le 21 février 2017, soit plus de trois semaines après le fait traumatique invoqué et qui mentionne « scapulalgie gauche et droite ; lombalgie ».
Le délai qui s'est écoulé entre la date des accidents invoqués et leur constatation médicale empêche en effet de faire un lien entre les lésions et l'activité professionnelle de M. [J]. La nature des lésions constatées n'est ainsi pas spécifiquement rattachable aux conséquences d'une chute et celles constatées dans le second certificat médical correspondent plus à une dégénérescence des tendons de l'épaule. M. [J] ne saurait utilement expliquer qu'il aurait attendu d'avoir ses feuilles d'accidents du travail pour consulter son médecin, la consultation n'étant pas dépendante de la communication au médecin de ces documents.
Les lésions n'ont par ailleurs pas fait l'objet d'une mention sur le registre des accidents bénins et n'ont été constatées par aucun de ses collègues de travail. M. [J] a en outre continué son activité professionnelle jusqu'au 6 février 2017, sans que quiconque ne constate une dégradation de son état de santé.
En raison de déclarations d'accidents du travail tardives, de certificats médicaux initiaux établis les 16 et 21 février 2017, soit respectivement 20 et 25 jours après l'événement invoqué, de l'absence de témoin et de l'incohérence des explications de l'assuré, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de M. [J] sur les circonstances exactes de l'accident et sur le caractère professionnel de celui-ci.
N'établissant pas la preuve qui lui incombe d'accidents qui seraient survenus, pour l'un au temps et au lieu de travail et pour l'autre sur le trajet protégé, il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité instaurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 précités et force est de constater que ni le témoignage de M. [N] [M], ni les explications de
M. [J] ne permettent à la cour de considérer qu'un événement précis serait survenu à deux reprises le 27 janvier 2017 ni que les lésions médicalement constatées les 16 et 21 février 2017 auraient pour origine un fait traumatique survenu le 27 janvier 2017.
C'est donc à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les accidents déclarés par M. [J] et les lésions présentées 6 février 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M. [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [J] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20-260) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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