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CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/04324


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2024, RG 21/04324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
21/04324
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
672f08e0939b00164304fd37

Texte de la décision

2,775 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04324 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWEV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/00106

APPELANTE

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante, non représentée,

INTIME

[9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [S] [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement N° RG 19/00106 rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'[8].

A l'audience du 3 octobre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.

Par courrier électronique de son conseil, le 30 septembre 2024, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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