CA Lyon, 8 nov. 2024, RG 24/08457
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Texte de la décision
N° RG 24/08457 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7SI
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 20 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2024 [U] [P] faisait l'objet d'un contrôle routier puis était placé en retenue administrative.
Le 07 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [U] [P] par le préfet de [Localité 2].
Le 07 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 septembre 2024 confirmée en appel le 13 septembre 2024 et par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 05 novembre 2024, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 novembre 2024 à 12 heures 28, [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public, la note blanche communiquée .
[U] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2024 à 10 heures 30.
[U] [P] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [P] a eu la parole en dernier. Il explique que la note blanche n'est basée sur rien , aucun élément ne permet de le considérer comme radicalisé et il trouve cela humiliant et ce qui est écrit est faux. Il ajoute que s'il n'a pas fait renouveler son passeport et qu'il avait entrepris de travailler pour avoir 24 fiches de paye afin de pouvoir régulariser sa situation. Il ajoute que si on lui donne 4 heures il quittera la France et ne reviendra plus sur le territoire.
Le conseiller délégué a sollicité de l'avocat de la préfecture la communication du jugement du tribunal administratif ayant statué sur le recours de M. [P] ainsi que la décision du conseil d'Etat dont il était fait état lors des débats.
Par mail reçu en cours de délibéré et régulièrement communiqué à l'ensemble des parties ces documents ont été transmis.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 10 septembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 26 septembre et 01 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi postale et par voie électronique,
- le 30 octobre 2024 les autorités tunisiennes l'ont informée de ce que les empreintes avaient été transmises aux fins d'identification et une démarche particulière a été formée auprès du consul de Tunisie,
- l'intéressé représente une menace pour l 'ordre public pour être soupçonné d'appartenir à la mouvance islamiste radicale ainsi qu'il résulte d'une note blanche versée à l'appui de la requête ;
Attendu que le conseil de [U] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que la note blanche dont il est fait état ne peut suffire à caractériser une menace pour l'ordre public ;
Attendu que le conseil d'[U] [P] discute la valeur probante d'un document qualifié comme une «note blanche» : Qu'il soutient que cette pièce est elliptique et que sa crédibilité est remise en cause puisque [U] [P] allègue être arrivé sur le territoire national en avril 2022 et non en mars 2023; que le conseil ajoute que le fait que ce document ne soit pas daté pose un problème concernant l'actualité de la menace pour l'ordre public ;
Attendu qu'il ressort de la décision rendue par le tribunal administratif le 12 septembre 2024 que cette juridiction a identifié dans son dossier des éléments permettant de dater l'arrivée d'[U] [P] en France en mars 2023 ; que [U] [P] affirme le contraire mais n'étaye pas ses dires et qu'il ne produit aucun élément de conviction pour contredire cette appréciation de la juridiction administrative ;
Attendu que cette «note blanche», pour n'être pas datée, fait manifestement référence à un comportement de [U] [P] postérieur à son arrivée et susceptible d'avoir été repéré par les forces de sécurité intérieure dans les mois qui ont suivi cette arrivée ; que son contenu révèle sans équivoque qu'elle était destinée à être produite devant le tribunal administratif ;
Attendu que le juge n'a pas à apprécier le choix qui a été fait par une partie de produire régulièrement une pièce, en l'espèce une note blanche, dans le cadre du contradictoire et alors même que le conseil de [U] [P] ne discute pas de sa légalité ;
Qu'il ressort des décisions rendues lors de l'examen de la première prolongation de sa rétention administrative comme du jugement susvisé du tribunal administratif que l'adresse figurant sur cette note a été considérée comme peu fiable et en tout état de cause récente, compte tenu des pérégrinations récentes de l'intéressé notamment en Allemagne ;
Attendu que les éléments qui sont relatés dans cette «note blanche», soumis à l'appréciation souveraine du juge sur leur caractère probant, font état d'une radicalisation et d'un environnement composé essentiellement d'individus proches de la mouvance jihadiste, font l'objet de dénégations de principe par [U] [P] ;
Attendu que ces éléments, à l'instar de l'appréciation portée par le tribunal administratif dans son jugement du 12 septembre 2024, sont retenus comme suffisamment précis et éclairants et au cas d'espèce utiles pour déterminer une menace pour l'ordre public du fait du comportement radicalisé qui est décrit, comportement relevé de manière récente et actuelle ;
Attendu par ailleurs que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires , les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence et par les motifs repris ci-dessus, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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