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CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/05083


Vérifier : CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/05083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
22/05083
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
672f0b81b985b1d2afd2c9b1

Texte de la décision

18,565 caractères

ARRET

N°

CPAM DES FLANDRES

C/

[T]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DES FLANDRES

- M. [N] [T]

- Me Nicolas HAUDIQUET

- Tribunal judiciaire de Lille

Copie exécutoire délivrée à :

- CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024


N° RG 22/05083 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMY - N° registre 1ère instance : 22/00782

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [E] [V], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 25 juin 2019, M. [T], salarié de la [5] en qualité d'étancheur bardeur, a déclaré une maladie professionnelle pour une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit », suivant certificat médical initial du 13 mars 2019 faisant état d'une « prise en charge en maladie professionnelle d'une épicondylite bilatérale et d'une épitrochléite bilatérale ».

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 28 octobre 2019.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 octobre 2021 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % au titre des séquelles d'une « épicondylite médiale récidivante de coude droit (côté dominant) traitée médicalement. Toutes les amplitudes sont complètes. Douleurs aux man'uvres et aux gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux. Il existe un état antérieur. Il existe une synergie droite et gauche ».

Contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 6 octobre 2022, a :

déclaré recevable la demande de M. [T],

fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] à 5 % à compter du 22 octobre 2021 pour « tendinopathie des muscles épicondyliens coude droit »,

fixé le taux d'incidence professionnelle à 3 %,

dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

condamné la CPAM des Flandres aux dépens.

La CPAM des Flandres a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2022, suivant notification intervenue le 10 octobre précédent.

La présente cour a désigné le docteur [I] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 17 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris,

entériner le rapport d'expertise du docteur [I], lequel confirme le bien fondé du taux d'IPP de 3 %, sans incidence professionnelle,

juger que le taux d'IPP de 3 % retenu a été parfaitement évalué,

confirmer la décision du 26 octobre 2021 fixant à 3 % le taux d'IPP,

débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [T] aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que le taux de 5 % retenu par les premiers juges a été surévalué au regard des séquelles, que les amplitudes sont complètes, qu'il n'existe pas d'amyotrophie mais que persistent uniquement des douleurs lors des man'uvres et lors des gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux.

Elle précise que l'assuré présente un état antérieur, ce qui a été confirmé par le docteur [O], médecin désigné par les premiers juges et que le taux de 3 % a été confirmé par la CMRA, le docteur [O] et par l'expert désigné par la présente cour.

S'agissant du coefficient professionnel, elle soutient que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et certain entre sa situation professionnelle et la maladie qu'il déclare.

Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

le recevoir en son appel incident,

fixer le taux d'incapacité permanente à 19 % en tenant compte d'un coefficient d'incidence professionnelle de 10 %.

Il indique que la gêne qu'il subit justifie la majoration du taux d'incapacité à 9 %, que l'existence de points douloureux est confirmée à la palpation, que certaines man'uvres sont douloureuses, que les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle et qu'aucun état antérieur n'est documenté ou étayé.

Il fait état d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une pénibilité accrue de l'emploi, ajoute qu'il a été licencié le 30 novembre 2020, que le conseil des prud'hommes a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le motif disciplinaire n'est qu'un prétexte et que dans tous les cas ce motif ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une incidence professionnelle, que la perte d'emploi est bien caractérisée, qu'il a exercé pendant plus de 15 années un travail physique, que la force musculaire n'a jamais fait l'objet d'un examen préalable, qu'il a effectué une formation de gestionnaire de paie mais n'a pas obtenu le diplôme, que lors d'un bilan effectué par le service de santé au travail des préconisations ont été apportées, notamment le fait de ne pas effectuer de travail de force, pas de charges lourdes ou de bras en hauteur et pas de vibrations, de sorte qu'il existe bien une incidence professionnelle.

Il explique qu'à ce jour il effectue de missions ponctuelles entrecoupées de périodes de chômage et qu'il n'est pas en capacité maximale d'utiliser ses bras et donc d'exercer un travail manuel et physique.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il résulte de l'article L. 434-2 précité qu'il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.

Aux termes du barème d'invalidité, il est constant que l'estimation médicale du taux d'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, prévoit que pour le coude la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme angle favorable les blocages et limitations compris entre 60° et 100°.

Ce chapitre préconise un taux, s'agissant du membre dominant, de 10 % en cas de mouvements conservés de 70° à 145°, un taux de 20 % lorsque les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable et un taux de 25 % lorsque les mouvements sont conservés de 0° à 70°.

Le chapitre 8.2 du barème (maladie professionnelle) prévoit qu'au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :

retentissement léger : 0 à 5 %,

retentissement modéré : 5 à 15 %,

retentissement moyen : 15 à 30 %,

retentissement important : 30 à 60 %,

retentissement très important : 60 à 90 %.

En outre, le chapitre 8.3.5 du barème, relatif aux affections professionnelles périarticulaires, préconise un taux compris entre 5 et 10 % en cas d'épicondylite récidivante.

En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité de 3 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « Epicondylite médiale récidivante du coude droit (côté dominant) traitée médicalement. Toutes les amplitudes sont complètes. Douleurs aux man'uvres et aux gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médicaux. Il existe un état antérieur. Il existe une synergie droite-gauche ».

Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [O], a formulé, en substance, l'avis suivant : « (') La prise en charge de l'épitrochléite droite après diagnostic rhumatologique le 3 février 2018, confirmé par une échographie du coude droit en date du 13 mars 2019, a été essentiellement médicale puis rééducative. L'examen du médecin-conseil a eu lieu le 20 septembre 2021, celui-ci fait état du fait que Monsieur [T] présentait des douleurs au niveau de l'épitrochlée droite avec des paresthésies à la face postéro-externe des avant-bras, notamment côté droit, un manque de force léger, une éviction du port de charges lourdes. L'examen clinique ne note pas d'amyotrophie, pas d''dème au coude droit, un point douloureux au niveau de l'épitrochlée droite, aucune limitation à la flexion du coude droit, à l'extension du coude droit et à la prono-supination de celui-ci. Les man'uvres mettant en étirement maximal ou en contraction résistée du tendon commun des épitrochléens sont légèrement douloureuses. La force de serrage de la main droite est physiologique à 44 kg. (') En tenant compte du fait que les séquelles au niveau de l'épitrochléite droite chez Monsieur [T] [N] sont intermédiaires entre la forme légère et la forme d'intensité moyenne, on retiendra un taux global chiffré à 4 % ».

Le médecin mandaté par la présente cour, le docteur [I], a retenu ce qui suit : « (') La situation médico légale a été consolidée au 21/10/2021, avec comme séquelles objectives selon les différents comptes rendus d'examen : La force est somme toute correcte et les amplitudes sont complètes il persiste des douleurs nécessitant l'emploi d'anti-inflammatoires à la demande. Le barème appliqué est celui du barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle). (') Il convient de considérer ces séquelles comme étant légères (0 à 5 %). Le taux retenu sera donc de 3 %, sans retentissement sur les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle et donc sans incidence professionnelle du seul fait de la maladie professionnelle examinée par la présente saisine ».

Partant, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est constant que l'assuré présentait à la date de consolidation des douleurs lors de certains man'uvres, nécessitant la prise d'anti-inflammatoire à la demande, ainsi qu'une force qualifiée de correcte et des amplitudes complètes, soit sans limitation pour les mouvements de flexion, d'extension ou de prono-supination, ce qui est confirmé par le médecin-conseil, le médecin désigné par les premiers juges ainsi que l'expert désigné par la présente cour.

En effet, il ressort des éléments produits et notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP que M. [T] ne présentait pas d'amyotrophie au niveau du coude droit, pas d''dème, un petit hygroma intercurrent récent sans incidence, une coloration cutanée normale, des cicatrices arthroscopiques de bon aloi, à peine visibles, une température cutanée normale et symétrique, des douleurs à l'épicondyle latéral et médial des deux coudes, aucune limitation des mobilités et deux man'uvres légèrement douloureuses.

Par ailleurs, si le médecin-conseil met en avant l'existence d'un état antérieur il ne documente aucunement ce dernier et l'épicondylite droite constatée au même moment que l'épitrochléite droite, dont il est question ici, ne constitue pas un état interférant avec cette dernière.

Ainsi, comme l'a justement indiqué le docteur [I], expert désigné par la cour, aux termes de ses conclusions motivées, étayées par les éléments médicaux du dossier et qui prennent en compte les indications du barème indicatif d'invalidité, il est établi que l'examen clinique est normal et que les séquelles présentées par l'assuré peuvent être qualifiées de légères, qu'il est précisé que le traitement a été médical uniquement, que les amplitudes sont respectées, que la force reste dans la norme et qu'on ne retrouve que des douleurs aux man'uvres et lors de certains gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux, de sorte que le taux de 3 % retenu par ce dernier et par le médecin-conseil, apparaît justifié.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 434-2 précité qu'il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.

Sur ce point, il résulte des éléments versés aux débats que M. [T] :

a mis en place, par le biais d'un entretien avec la CARSAT en date du 30 août 2019, un plan d'aide personnalisé ayant pour objectif de l'accompagner vers un retour à l'emploi, ce qui a donné lieu à l'établissement d'une fiche navette avec un médecin du travail indiquant des postes envisageables pour l'assuré (notamment aiguilleur de train, gestionnaire de paie, conseiller en insertion professionnelle 'etc),

a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période allant du 2 avril 2020 au 1er avril 2025,

a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2020,

a réalisé une formation en gestionnaire de paie du 4 janvier au 29 juin 2021, suivant avis favorable du médecin traitant,

a été reçu par l'AGEFIPH qui a estimé, le 14 décembre 2021, que l'état de santé de l'assuré n'était pas incompatible avec une activité professionnelle sous réserve de certaines restrictions (pas de port de charges lourdes, pas de gestes répétitifs 'etc) et qu'un poste de conseiller de tri déchets était envisageable,

a signé un contrat d'engagement pour un recrutement en tant que conseiller du tri pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2023.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour constate que l'assuré n'a pas été déclaré inapte à son poste de travail, qu'il a été licencié pour faute grave et qu'il a pu poursuivre une formation et une activité professionnelle postérieurement à son licenciement.

Si M. [T] soutien que le motif disciplinaire invoqué par son employeur pour motiver le licenciement n'est qu'un prétexte, que le conseil des prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les premiers juges indiquent que « Il a été licencié pour faute grave, décision requalifiée par le conseil des prud'hommes en licenciement pour maladie », il n'en demeure pas moins qu'à la lecture dudit jugement, les conseillers prud'hommaux ont débouté l'assuré de sa demande de nullité de son licenciement au moyen qu'il aurait été licencié en raison de sa maladie, en indiquant ce qui suit « les pièces fournies confirment que c'est sur ce terrain de l'absence de loyauté que l'employeur s'est placé et non sur les causes de la maladie ».

Partant, l'assuré ne produisant aucun avis d'inaptitude ou lettre de licenciement en lien avec sa maladie, la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2019 n'est pas rapportée et ne l'est pas plus avec les autres justificatifs fournis par l'assuré, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir fixer un coefficient professionnel.

Le jugement qui a fixé le taux d'incidence professionnelle à 3 % sera infirmé.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [N] [T] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [T] à 3 % pour une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit »,

Condamne M. [N] [T] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.