CA Amiens, 7 nov. 2024, RG 22/04281
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Texte de la décision
ARRET
N°
[P]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [H]
[P]
- MDPH du Nord
- Me Marie-Hélène
CARLIER
Copie exécutoire délivrée à :
- MDPH du Nord
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04281 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3L - N° registre 1ère instance : 21/00333
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] a sollicité, le 14 décembre 2020, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (la MDPH).
Par une décision du 12 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [P], lequel a alors formulé un recours administratif préalable auprès de la MDPH aux fins de contester cette décision.
Le 23 juin 2021, la MDPH du Nord lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la CDAPH en date du 22 juin 2021.
M. [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement en date du 29 août 2022, a :
rejeté la demande de M. [P],
rappelé que les frais résultants de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
dit que les éventuels dépens seront mis à la charge de M. [P].
Cette décision a été notifiée à M. [P] le 7 septembre 2022, qui en a relevé appel le 9 septembre suivant.
La présente cour a désigné le docteur [Z] comme médecin consultant, lequel a rendu son rapport le 14 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
juger qu'il présente une incapacité permanente supérieure à 50 % avec une restriction substantielle et durable à l'emploi compte tenu du nombre d'activité qu'il ne peut exercer,
juger que l'allocation aux adultes handicapés lui sera versée à compter du 14 novembre 2020 et au plus tard à compter du premier du mois suivant la date de la demande.
Il fait essentiellement valoir que, conformément aux indications des deux experts, les restrictions de travail sont réelles et rentrent dans les conditions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et qu'il est incapable de trouver un emploi du fait d'un coefficient intellectuel limité, d'une limitation physique importante et de troubles psychiatriques.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée est absente, non représentée et n'a pas conclu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap,
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Il convient en premier lieu de préciser que la condition tenant au taux d'incapacité n'est pas en cause dans le présent litige.
En l'espèce, M. [P] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, demande rejetée par la MDPH du Nord aux motifs que s'il présentait bien un taux compris entre 50 et 79 %, il ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Compte tenu du caractère médical du litige, les premiers juges ont ordonné une consultation à l'audience, laquelle a été confiée au docteur [F] qui a indiqué ce qui suit : « Monsieur [P] est né en 1977. Il a exercé diverses professions manuelles et depuis 2014 il bénéficie de l'AAH. C'est donc un renouvellement qui n'a pas été accepté à la date du 9 mars 2021. On note dans les antécédents de Monsieur [P] plusieurs problèmes : des douleurs du dos qui sont une de ses plaintes les plus importantes mais avec un rachis simplement présentant quelques signes de dégénérescence discale en quelques endroits : cervical et lombaires. Il existe surtout un indice de compréhension très faible, un QI à 69, une vitesse de traitement de l'information qui est à un niveau limite, quoique ses examens aient été faits à une période où il était depuis peu en France. Mais il a quand même des problèmes psychiatriques puisqu'il a bénéficié et qu'il bénéficie toujours d'un suivi psychiatrique régulier avec un traitement neuroleptique quotidien, il dit avoir fait une psychose délirante.
Il est diabétique de type 2 traité par metformine en comprimé et injection de trulicity.
Dans ces conditions il est évident que le taux d'incapacité de Monsieur [P] est supérieur à 50 % et inférieur à 79 % mais que ses capacités supérieures ne lui permettent pas d'envisager une activité professionnelle dans quelques domaines que ce soit. A la limite un placement dans un centre d'aide par le travail pourrait lui être bénéfique en tant que système occupationnel ».
Le docteur [Z], médecin désigné par la présente cour, a indiqué, en substance, que : « (') M. [P] souffre de troubles psychiatriques actuellement stabilisés dont la nature n'est pas précisée, d'un DNID et de quelques troubles dégénératifs du rachis lombaire, responsable principalement de lombalgies. Il n'y a pas de trouble dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et donc le taux de 80 % n'est pas atteint.
Pour ce qui est du travail, même si quelques restrictions sont à considérer compte tenu de la présence de Lombalgie, il reste apte à un travail sur un poste aménagé sédentaire sans port de charge de plus de 5kgs au moins à temps partiel.
En l'état le reconditionnement à l'effort ne pourrait qu'être bénéfique.
En conclusions,
Taux d'incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi ».
Le docteur [Z] précise que l'assuré ne présente pas d'atteinte cognitive, qu'il se comporte de façon logique et sensée, qu'il se repère dans le temps et les lieux, qu'il assure son hygiène corporelle, qu'il s'habille et de déshabille de façon adaptée, qu'il ne présente aucun problème pour manger des aliments préparés, qu'il n'a pas d'incontinence et qu'il se déplace sans aide technique au domicile ou à l'extérieur.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour constate qu'il n'est pas remis en cause que l'assuré présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, toutefois à la lecture des conclusions claires, détaillées et précises du médecin désigné par la présente cour, il est constant que si M. [P] peut rencontrer des difficultés d'accès à l'emploi du fait de son handicap, ces dernières peuvent être compensées par un aménagement du poste de travail, notamment, comme le souligne le docteur [Z], par un poste sédentaire, sans port de charges lourdes et à temps partiel.
En outre, il n'est effectué par l'appelant aucune démonstration de quelque nature que ce soit de la restriction substantielle et durable à l'emploi à laquelle il aurait été confronté à la date du dépôt de sa demande, l'intéressé se contentant d'affirmer que son état de santé l'empêcherait de travailler.
M. [P] n'effectue donc aucune démonstration ni de ce que dans les faits il subirait une quelconque restriction substantielle à l'emploi, ne produisant aucune pièce attestant de la moindre tentative d'activité salariale qui aurait échoué à cause de son état de santé ni même de la moindre démarche effectuée par lui auprès de pôle emploi, ni de ce que ses pathologies seraient à l'origine d'une restriction substantielle à l'emploi et il démontre d'ailleurs encore moins que cette restriction serait durable, c'est-à-dire d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation.
Partant, si M. [P] présente bien des restrictions pour l'accès à l'emploi, ces dernières peuvent être surmontées et ne sauraient dès lors, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, être considérées comme substantielles et durables.
Le jugement qui a dit que l'assuré ne remplissait plus les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapées de sorte que sa demande de renouvellement ne pourra qu'être rejetée, sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de ses demandes,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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