TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 sept. 2024, RG 23/00675
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00675 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN43
N° MINUTE 24/00506
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 22.991,85 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022, signifiée à Monsieur [S] [M] le 18 juillet 2023 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 31 juillet 2023 par Monsieur [S] [M], représenté par avocat, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 21 août 2024, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE et Monsieur [S] [M], représentés par avocat, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 19 juin 2024 et le 21 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Suivant, une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Monsieur [S] [M] forme opposition à la contrainte, dont la caisse sollicite la validation pour son entier montant, au motif principal que celle-ci serait nulle, faute de mention de la nature des cotisations réclamées, du montant des majorations de retard, et de la période à laquelle elle se rapporte.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse précise les périodes d'exigibilité des cotisations réclamées, la nature des cotisations réclamées (retraite de base et complémentaire, invalidité-décès) et les majorations y appliquées, et se réfère par ailleurs expressément à la mise en demeure préalable, qui comporte les mêmes indications.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la mise en demeure préalable du 17 février 2023, réceptionnée le 23 février 2023, et la contrainte subséquente, ont permis à Monsieur [S] [M] d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L’opposant demande également de juger que la signification de la contrainte est tardive et irrégulière sans motiver cette demande en droit et en fait, autrement que par l’absence de motivation de la contrainte alléguée et non retenue par le tribunal.
Il demande enfin de juger en tout état de cause que le calcul des cotisations et majorations est irrégulier, sans motiver cette prétention, étant rappelé que c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, à annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner l’opposant au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [M] à l'encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 22.991,85 euros au titre des cotisations de sécurité sociale du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022, signifiée le 18 juillet 2023 ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 22.991,85 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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