TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 oct. 2024, RG 24/00690
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYW6
N° MINUTE 24/00579
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 03 juillet 2024 devant ce tribunal par S.A.R.L. [4] à l’encontre de la contrainte décernée le 31 mai 2024 et signifiée le 5 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.917 euros au titre des cotisations “employeur du régime général” et majorations de retard du mois de septembre 2023 ;
Vu le mail du 3 octobre 2024, par lequel la caisse indique se désister de l’instance, la créance étant soldée ;
Vu l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle la caisse a confirmé sa demande de désistement, en l’absence de la SARL [4], informée de cette demande ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYW6 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 09 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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