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CA Toulouse, 12 nov. 2024, RG 24/01813


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Date
12/11/2024
Numéro
24/01813
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
67344ec9c4c14c75434b74f7

Texte de la décision

2,662 caractères

12/11/2024

N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJSD

Décision déférée - 19 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/50

[V] [P]

C/

S.A.S. RECA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/96

***

Le douze Novembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, Présidente de la 4ème Chambre 2ème Section, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [V] [P],

demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

S.A.S. RECA,

demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué


EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 19 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse a statué sur les demandes présentées par la SAS Reca à l'encontre de M. [P], le condamnant au paiement d'une somme de 1 035,47 euros à titre de répétition de l'indu outre une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier parvenu au greffe le 27 mai 2024, M. [P] a indiqué relever appel de la décision.

Il a été invité à s'expliquer sur la recevabilité de son appel par courrier du 2 juillet 2024 qu'il n'a pas retiré.

Il a été convoqué à l'audience du 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Or, le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance par application de l'article R. 1455-11 du code du travail. En l'espèce l'ordonnance a été notifiée le 6 mai 2024 de sorte que le délai expirait le 21 mai à minuit. Il a été adressé à la cour le 27 mai 2024 et donc de manière tardive.

De surcroît il l'a été directement par M. [P] alors que par application de l'article R 146-1 du code du travail en cette matière l'appel ne peut être formé que par avocat ou par défenseur syndical.

Dès lors et sans qu'il y ait même lieu d'envisager les autres motifs d'irrecevabilité, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

M. [P] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, Présidente,

Déclarons l'appel irrecevable,

Condamnons M. [V] [P] aux dépens.

La greffière La Présidente

M. TACHON C. BRISSET

.

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