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CA Toulouse, 12 nov. 2024, RG 22/01479


Vérifier : CA Toulouse, 12 nov. 2024, RG 22/01479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
22/01479
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
67344eccc4c14c75434b751d

Texte de la décision

71,205 caractères · tronqué Afficher l’intégral

12/11/2024

ARRÊT N°407

N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXRJ

VS / CD

Décision déférée du 21 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00319

M. JANICOT

S.A.R.L. CDM

C/

S.A.R.L. DIACILVA

E.U.R.L. DIABEL

S.A.R.L. ROMIGUIERES COIFFURE

S.A.R.L. JCA LAUNAGUET

E.U.R.L. CDM VILLEMUR

S.A.R.L. [Localité 6] BC

S.A.R.L. ROUGE TENDANCE

S.A.R.L. FONTAN COIFFURE

S.E.L.A.R.L. AEGIS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Olivier MARTIN-LINZAU

Me Camille PASTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. CDM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. FONTAN COIFFURE

représentée par Monsieur [O] [H] en sa qualité de Gérant

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. DIACILVA

Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. DIABEL

repprésenté par Madame [E] [V] [U] en sa qualité de gérant

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ROMIGUIERES COIFFURE

Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. JCA LAUNAGUET

Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. CDM VILLEMUR

Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [Localité 6] BC

Représentée par Madame [E] [V] [U] en sa qualité de gérant

CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHÉ [Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ROUGE TENDANCE

Prise en la personne de Maître [F] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. AEGIS

Prise en la personne de Maître [F] [Y] en sa qualité de Liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du 23 mai 2023

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société Coiffure du Monde (CDM) dont le gérant est [O] [H] exploite et anime un réseau de franchises regroupant des salons de coiffure sous diverses enseignes.

Les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, Jca Launaguet, Cdm Villemur, [Localité 6] Bc et Rouge Tendance sont des sociétés exploitant un salon de coiffure, sous contrat de franchise avec Coiffure du Monde. Dans le cadre de ces franchises, trois enseignes ont été développés : Coiffure du monde, [O] [H] ou [O] [H] Basic. Ces sociétés sont détenues à 100% par la société Cds Invest. Elles sont toutes gérées ainsi que la société Cds Invest par [E] [V] [U].

La société Cds Invest est désormais détenue à 75 % par [E] [V] [U] et 25% par [O] [H].

Les sociétés franchisées ont cessé de régler les redevances à la sarl CDM à compter du mois d'avril 2019.

Le 21 août 2019, la société CDM a mis en demeure les défenderesses de régler les sommes dues au titre des redevances.

Le 10 avril 2020, la société CDM a de nouveau mis en demeure les défenderesses de régler les sommes dues au titre des redevances, en vain.

Le 19 juin 2020, par actes d'huissier signifiés à personne, la société CDM a assigné les sociétés Diacilva, Diabel, Jca Launaguet, Romiguieres Coiffure, Cdm Villemur, [Localité 6] Bc et Rouge Tendance en paiement de redevances impayées.

Romiguieres Coiffure (antérieurement dénommée Fontan Coiffure 2) a cessé de procéder au paiement des échéances de prêt auprès de la SA Banque Populaire Occitane (BPO). La déchéance du terme ayant été prononcée par la BPO, la société Fontan Coiffure a remboursé les échéances impayées, le capital restant dû et l'indemnité de résiliation du prêt. La société Fontan Coiffure s'était portée caution pour la société Coiffure Fontan 2 au titre dudit prêt.

La Sarl Fontan Coiffure, ancien associée de la société Fontan Coiffure 2 dénommée aujourd'hui société Romiguieres Coiffure, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

dit l'intervention volontaire de la Sarl Fontan Coiffure recevable,

condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 580,65 euros au titre des redevances impayées,

condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 048,82 euros au titre des redevances impayées,

condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 15 207,77 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341 euros à titre de remboursement de son compte courant d'associé,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation supporté par la société Fontan Coiffure,

condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 3 609,02 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 771,24 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;

condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 079,20 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;

débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de paiement sous astreinte par la société [Localité 6] Bc de la somme de 12 573,76 euros en exécution de la convention d'abandon de compte courant d'associé avec clause de retour à meilleure fortune,

condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 339,35 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles;

débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de retour sous astreinte par les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance de tous documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes ainsi que de tout document portant la marque et de tout produit non payé ;

débouté la société Romiguieres Coiffure de sa demande de sommation à la société Fontan Coiffure de production d'actes juridiques et d'extraits de relevés bancaires ;

débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet et Rouge Tendance de leurs demandes de paiement de 5 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d'information sur sa situation juridique ;

débouté les sociétés Diacilva, Diabel et [Localité 6] Bc de leurs demandes de 5 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d'information lors de la tacite reconduction des contrats de franchise ;

débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet et Rouge Tendance de leurs demandes de paiement de 1 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamné les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance au versement in solidum de la somme globale de 3 000 euros à la société Coiffure du Monde et à la société Fontan Coiffure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 14 avril 2022, la Sarl CDM a relevé appel du chefs du jugement qui ont :

condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;

condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles,

débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de paiement sous astreinte par la société [Localité 6] Bc de la somme de 12 573,76 euros en exécution de la convention d'abandon de compte courant d'associé avec clause de retour à meilleure fortune ;

condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles;

débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de retour sous astreinte par les sociétés Diacilva, Diabel , Romiguieres Coiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet, Rouge Tendance de tous documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes ainsi que de tout document portant la marque et de tout produit non payé.

Le 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la Sarl CDM a refusée.

Par conclusions en date du 11 juillet 2022, la Sarl CDM et la Sarl Fontan Coiffure ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de :

à titre principal,

déclarer nulle l'assignation d'appel provoqué délivrée par la société Romiguieres Coiffure pour absence de mention de l'objet de la demande,

en conséquence déclarer irrecevable l'appel provoqué qu'a tenté de régulariser la société Romiguieres Coiffure.

à titre subsidiaire,

déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la société Romiguieres Coiffure à l'encontre des chefs de jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 mars 2022 suivant lesquels la société Romiguieres Coiffure a été:

condamnée à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341,00 euros à titre de remboursement de son compte courant d'associé

condamnée à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation supportée par Fontan Coiffure

statuer ce que de droit sur les dépens

Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

rejeté la nullité de l'assignation en appel provoqué de la Sarl Fontan Coiffure par la Sarl Romiguieres Coiffure

rejeté la fin de non-recevoir de l'appel provoqué de la Sarl Romiguières Coiffure à l'encontre de la Sarl Fontan Coiffure

condamné la Sarl CDM et la Sarl Fontan Coiffure aux dépens de l'incident.

Par courrier du 27 août 2023, Me [N] [D] a indiqué révoquer Me [S] [A] ' Scp Acteis et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la Sarl CDM et de la Sarl Fontan Coiffure.

La clôture est intervenue le 5 février 2024.

Par courrier en date du 6 février 2024, l'avocat de la Sarl CDM a indiqué à la Cour que la société Jca Launaguet a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2024 publié au Bodacc le 2 février. Il a sollicité en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture afin de déclarer la créance de la société CDM et de régulariser la procédure en appelant en cause Aegis en qualité de liquidateur de Jca Launaguet.

Par courrier en date du 19 février 2024, Me [P] [T] a indiqué se constituer pour Maître [F] [Y] de la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la société Diacilva, de la société Romiguières Coiffure, de la société Jca Launaguet, la société Cdm Villemur et la société Rouge Tendance.

Une demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été formée par les parties.

A l'audience du 5 mars 2024 à 14heures, en accord avec les parties, la clôture a été rabattue et fixée au jour de l'audience avant les plaidoiries par mention au dossier.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant n°5 notifiées le 20 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Coiffure du Monde et la Sarl Fontan Coiffure demandant de :

accueillir l'appel de la société Cdm,

le dire recevable et bien-fondé ;

vu les pièces versées aux débats

vu les articles 1201 et suivants du Code Civil

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 580,65 euros au titre des redevances impayées,

condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 048,82 euros au titre des redevances impayées,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 15 207,77 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341 euros à titre de remboursement de son compte courant d'associé,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation supporté par la société Fontan Coiffure,

condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 3 609,02 euros au titre des redevances impayées,

condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8 771,24 euros au titre des redevances impayées,

condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 079,20 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7 339,35 euros au titre des redevances impayées ;

débouté la société Romiguieres Coiffure de sa demande de sommation à la société Fontan Coiffure de production d'actes juridiques et d'extraits de relevés bancaires ;

débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguierescoiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet et Rouge Tendance de leurs demandes de paiement de 5 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d'information sur sa situation juridique;

débouté les sociétés Diacilva, Diabel et [Localité 6] Bc de leurs demandes de 5 000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d'information lors de la tacite reconduction des contrats de franchise ;

débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguierescoiffure, [Localité 6] Bc, Cdm Villemur, Jca Launaguet et Rouge Tendance de leurs demandes de paiement de 1000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 68 341,00 euros au titre de remboursement de son compte courant d'associé,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la Sarl Fontan Coiffure la somme de 27 498,47 euros au titre de remboursement des échéances impayées, capital restant dû et de l'indemnité de résiliation payée par Fontan Coiffure au titre de son engagement de caution.

réformer le jugement dont appel pour le surplus ;

et statuant à nouveau

fixer au passif de la société Diacilva la créance de la société Coiffure du Monde à 11 201,52 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de redevance jusqu'à échéance du contrat de franchise ;

condamner Diacilva à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;

dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Diacilva.

condamner la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 31 740 euros ht à titre de dommages et intérêts pour la perte de redevance jusqu'à échéance du contrat de franchise ;

condamner Diabel à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;

dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Diabel.

fixer au passif de la société Romiguieres Coiffure la créance de la société Coiffure du Monde à 16 560,00 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de redevance jusqu'à échéance du contrat de franchise ;

condamner Romiguieres Coiffure à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;

dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Romiguieres Coiffure.

fixer au passif de la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 12 880,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de redevance jusqu'à échéance du contrat de franchise ;

condamner Jca Launaguet à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;

dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Jca Launaguet.

fixer au passif de la société Cdm Villemur la créance de la société Coiffure du Monde à 19 320,00 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de redevance jusqu' à échéance du contrat de franchise,

condamner Cdm Villemur à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;

dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Cdm Villemur,

condamner la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 26 220,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de redevance jusqu'à échéance du contrat de franchise ;

condamner [Localité 6] Bc à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;

dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société [Localité 6] Bc.

condamner [Localité 6] Bc à rembourser à Coiffure du Monde le solde de son compte courant d'associé, soit la somme de 12 573,76 euros

fixer au passif de la société Rouge Tendance la créance de la société Coiffure du Monde à 11 040 ,00 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de redevance jusqu'à échéance du contrat de franchise ;

condamner Rouge Tendance à retourner à la société Coiffure du Monde tous documents liés à la description de ses savoir-faire, méthodes, ainsi que tous documents promotionnels et tout élément portant la marque du franchiseur en sa possession ;

dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir à la société Rouge Tendance

condamner in solidum les sociétés Diacilva ; Diabel ; Romiguieres Coiffure ; Jca Launaguet ; Cdm Villemur ; [Localité 6] Bc et Rouge Tendance au paiement d'une indemnité de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions d'intimées n°4 notifiées le 19 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Diacilva, la société Romiguières Coiffure, la société Jca Launaguet, la société Cdm Villemur, la société Rouge Tendance prises en la personne de Maître [F] [Y] de la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces 5 sociétés désignée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 mai 2023 et la société Diabel et la société [Localité 6] Bc, représentées par leur gérante [E] [V] [U], demandant, au visa des articles L330-3 du Code de commerce, 1219, 1224, 1240 et 2308 du Code civil de :

infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :

condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure Du Monde la somme de 7.580,65 euros au titre des redevances impayées,

condamné la société Diacilva à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles;

condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8.048,82 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Diabel à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 15.207,77 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Sarl Fontan la somme de 68.341 euros à titre de remboursement de son compte courant d'associé,

condamné la société Romiguieres Coiffure à payer à la société Sarl Fontan la somme de 27.498,47 euros à titre de remboursement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation supporté par la société Fontan Coiffure ;

condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 3.609,02 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Jca Launaguet à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;

condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 8.771,24 euros au titre des redevances impayées,

condamné la société Cdm Villemur à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;

condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7.079,20 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société [Localité 6] Bc à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;

condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 7.339,35 euros au titre des redevances impayées ;

condamné la société Rouge Tendance à payer à la société Coiffure du Monde la somme de 1 euro au titre des indemnités contractuelles ;

débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, Cdm Villemur, Rouge Tendance, Jca Launaguet, [Localité 6] Bc de leurs demandes de paiement de la somme de 5.000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d'information sur sa situation juridique ;

débouté Diacilva, Diabel, [Localité 6] Bc de leurs demandes de 5.000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour manquement du franchiseur à son obligation d'information lors de la tacite reconduction des contrats de franchise ;

débouté les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, Cdm Villemur, Rouge Tendance, Jca Launaguet, [Localité 6] Bc de leurs demandes de paiement de la somme de 1.000 euros par société à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :

débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de paiement sous astreinte par la société [Localité 6] Bc de la somme de 12.573,76 euros en exécution de la convention d'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune ;

débouté la société Coiffure du Monde de sa demande de retour sous astreinte par les sociétés Diacilva, Diabel, Romiguieres Coiffure, Cdm Villemur, Rouge Tendance, Jca Launaguet, [Localité 6] Bc de tous documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes ainsi que de tous documents portant la marque et de tout produit non payé.

en tout état de cause :

condamner, la société Coiffure du Monde au paiement d'une somme de 10.500 euros (1.500 euros par société franchisées) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance .

Motifs de la décision :

Préalablement, la cour d'appel rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du cpc, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, les sociétés franchisées en cause d'appel, se bornent à solliciter l'infirmation du jugement sur certains chefs du jugements et à confirmer le jugement sur d'autres chefs du jugement mais ne précisent pas en cause d'appel leurs prétentions sur les chefs infirmés.

De même, la sarl CDM et la sarl Fontan Coiffure sollicitent la confirmation du jugement concernant des condamnations de sociétés franchisées désormais en liquidation judiciaire sans solliciter pour ces sommes leur fixation au passif des sociétés franchisées liquidées ; de telles demandes ne sont pas recevables.

En effet, en cause d'appel, 5 des 7 sociétés franchisées, parties en 1ère instance, ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 mai 2023 avec désignation de la même société liquidateur judiciaire la selarl Aegis prise en la personne de [F] [Y] qui est intervenue volontairement au litige et le même avocat est constitué pour l'ensemble des franchisées, y compris les sociétés Diabel et [Localité 6] BC qui sont in bonis.

Il convient de relever d'emblée que le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre des sociétés désormais liquidées ; les créances correspondantes des sociétés CDM ou Fontan Coiffure ne peuvent qu'être fixées au passif de ces 5 sociétés liquidées, ce qui n'est pas demandé en cause d'appel pour ces 5 sociétés. Les demandes de ces chefs sont donc irrecevables.

En cause d'appel, la sarl CDM et la sarl Fontan sollicitent, comme en première instance, en application de la résiliation de plein droit des contrats de franchise, le paiement des redevances impayées (I) ainsi que des dommages-intérêts pour perte de redevances jusqu'à l'échéance du contrat de franchise (II) outre la restitution de la documentation appartenant au franchiseur sous astreinte au profit de la société CDM (III), et le remboursement de son compte courant d'associé et des sommes versées à titre de caution par la sarl Fontan Coiffure à la seule société Romiguières Coiffure (IV).

À l'encontre de la société [Localité 6] BC, la sarl CDM renouvelle sa demande de remboursement du solde de son compte courant d'associé à concurrence de 12.573,76 euros (V).

Les parties intimées, relèvent appel incident et contestent devoir les redevances impayées et les indemnités de résiliation pour manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles notamment obligation d'assistance, de formation, d'information sur sa situation juridique mais également pour les sociétés Diacilva, Diabel et [Localité 6] BC l'information due lors des reconductions tacites du contrat.

Elles sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive (VI).

I Sur la demande de la sarl CDM au titre des redevances impayées :

la sarl CDM invoque la résiliation de plein droit du contrat de franchise par le jeu de la clause résolutoire du fait du défaut de paiement des redevances mensuelles par les sociétés franchisées dès le mois d'avril 2019 en dépit de ses mises en demeure préalables. Elle soutient qu'elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles.

Les franchisés lui opposent l'exception d'inexécution face à ses demandes en paiement de redevance. Elles invoquent des fautes graves du franchiseur : un manquement à l'obligation d'assistance et un manquement à l'obligation de formation, un manquement à l'obligation d'information du franchiseur qui était en procédure collective dès le 17 juin 2018 et la non-délivrance du document d'information pré-contractuelle (DIP) lors de la reconduction tacite des contrats de franchise.

Toutes les sociétés franchisées ont cessé de régler leurs redevances à compter d'avril 2019.

Le 21 août 2019, la sarl CDM les a mises en demeure une première fois de régler les redevances impayées, puis a renouvelé sa demande par courrier daté du 10 avril 2020 ; elles ont toutes réceptionné cette demande entre le 21 avril et le 4 mai 2020.

Or, parallèlement et dès le 10 avril 2020, les franchisés ont adressé à la sarl CDM une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) afin de dénoncer le contrat de franchise en respectant un préavis de 6 mois conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat qui stipulent que pour dénoncer le contrat de franchise, avant la reconduction tacite, les parties doivent respecter un préavis minimum de 6 mois.

Selon l'article 16 « résiliation » du contrat de franchise, en cas d'inexécution par le franchisé de l'une des obligations mises à sa charge par le contrat, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au franchiseur 15 jours après la mise en demeure envoyée par le franchiseur en LRAR non suivie d'effet.

La cour constate que les parties ont pris simultanément l'initiative de résilier le contrat de franchise qui les unissait en invoquant des fautes réciproques. Il convient d'analyser si les sociétés franchisées opposent, à bon droit, au franchiseur des fautes graves de nature à les dispenser du paiement des redevances.

Il appartient par conséquent aux franchisés d'établir les manquements allégués et d'en justifier la gravité.

- Sur les manquements reprochés par les franchisés à la sarl CDM :

Sur l'obligation d'assistance :

les franchisés rappellent les obligations contractuelles du franchiseur et notamment l'obligation d'assistance générale, prévue à l'article 6-6. Il doit ainsi mettre à la disposition du franchisé le logiciel de gestion du salon, un service de maintenance du logiciel et la fourniture d'outils de gestion.

Selon l'article 6-8 des contrats, pèse sur le franchiseur une obligation d'assistance commerciale comprenant la publicité et des actions promotionnelles et publicitaires. L'annexe 7 jointe aux contrats prévoit que le franchiseur doit accepter toute version nouvelle du logiciel que la société CDM lui remet.

Plus spécifiquement, il est reproché à la sarl CDM de ne pas avoir aidé la société franchisée Rouge Tendance alors que son loyer était trop élevé à le renégocier alors qu' elle ne disposait plus des moyens financiers de le régler.

Concernant la publicité et la politique promotionnelle, les sociétés franchisées dénoncent des visuels de 2017, 2018 et 2020 qui sont demeurés identiques. Il en est de même des programmes de formation.

Elles produisent des attestations d'anciens franchisés qui évoquent le caractère catastrophique de la gestion des fichiers clients, le défaut de visites sur place et le défaut total d'aide apportée pour le recrutement de collaborateurs. Elles évoquent également des difficultés rencontrées concernant le logiciel (difficulté pour se connecter, accéder au fichier client et clôturer les caisses) et une maintenance défaillante.

Le nouveau logiciel est décrit comme moins opérationnel notamment pour joindre l'assistance franchise, les plans du salon produits étaient non conformes aux règles imposées pour les personnes à mobilité réduite (les 2 visuels prévus dans le contrat n'ont pas été transmis) et le nouveau logiciel a été source de nombreux contentieux. Surtout les sociétés franchisées reprochent le manque d'aide du franchiseur et le défaut d'évolution des concepts commerciaux.

De son coté, le franchiseur indique avoir respecté son obligation d'assistance, avoir adressé périodiquement des offres promotionnelles, des participations à des opérations commerciales. Il précise qu'il a fourni des outils pour calculer les ratios d'exploitation ainsi qu'un plan mensuel leur permettant d'analyser leurs performances et insiste sur le fait qu'il est seulement tenu à une assistance et non une substitution dans la gestion.

Il indique que les problèmes liés au changement de logiciel ont rapidement été résolus et ne peuvent justifier le non-paiement des redevances mensuelles.

A l'examen des pièces soumises au débat, la cour constate que le franchiseur était tenu à une obligation d'assistance technique précise sur le plan de la gestion et sur le plan promotionnel, que cette obligation a été remplie mais présentait certes des défaillances multiples essentiellement au niveau de la maintenance du dernier logiciel de gestion remis aux franchisés et concernant le manque d'évolution des produits sur le plan promotionnel d'une année sur l'autre. Ainsi, les récriminations de [E] [V] [U], gérante de toutes les sociétés franchisées présentes à l'instance et de leur société holding Cds invest, dans son courriel du 5 février 2019 (pièce 65) étaient sévères à l'encontre de l'installation du nouveau logiciel comme celles figurant dans des attestations d'anciens franchisés non parties au litige.

Toutefois, Il n'est pas fait état de critiques spécifiques de la clientèle des salons, en lien direct avec les manquements de l'assistance technique allégués et de nature à faire obstacle à la bonne exploitation quotidienne des salons.

En outre, la sarl CDM produit de nombreuses pièces justifiant d'une part qu'elle a permis aux franchisés de proposer aux clients les nouvelles collections présentées par le réseau [O] [H] et d'autre part que l'animation commerciale du réseau existait (cf. pièces 51 à 81).

Par ailleurs, elle justifie de la diffusion des plans mensuels de gestion des franchisés de janvier 2017 à novembre 2018, voire jusqu'à mars 2019, et explique avoir organisé la formation des franchisés au nouveau logiciel de caisse avec accompagnement du prestataire informatique pour les faire bénéficier d'une caisse Web répondant aux nouvelles normes de certification des comptes.

Les difficultés relatées concernant la gestion technique informatique apparaissent en effet fin 2018 mais demeurent ponctuelles.

Concernant les griefs formulés par la société Rouge Tendance sur le manque d'attractivité des lieux loués et la nécessité de négocier le prix du loyer, les stipulations contractuelles concernant l'obligation d'assistance ne portent pas spécifiquement sur ce type de difficultés ; il s'agit davantage de critiquer la réalité des informations pré contractuelles sur les conditions d'implantation du salon de coiffure.

Il résulte en définitive, de l'ensemble des pièces produites par les parties, que la sarl CDM a rempli son obligation d'assistance auprès des sociétés franchisées et que si les modalités de cette assistance étaient certes perfectibles, les griefs constatés n'étaient pas d'une gravité telle que l'exploitation des salons de coiffure par les sociétés franchisées en a été empêchée ou gravement affectée.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le manquement à l'obligation d'assistance non établi.

- Sur l'obligation de formation :

les sociétés franchisées rappellent l'obligation de formation du franchiseur prévue à l'article 6.1 « formation » des contrats de franchise et déplorent un manque sévère de formation en précisant notamment que les personnes assurant les formations n'avaient pas les compétences requises, que les modèles étaient des clients ce qui incitaient les formateurs à tenir des objectifs de rendement davantage que de formation des stagiaires. Elles expliquent que les collaborateurs qui assistaient aux formations ne se formaient pas mais effectuaient une prestation de coiffure.

Par ailleurs, elles insistent sur le fait que si la sarl CDM a envoyé des propositions de formation, elles ont été pour la majorité annulées et elles déplorent le manque de moyen notamment la fourniture de produits essentiels lors des formations effectuées.

Pour en justifier, elles produisent plusieurs attestations notamment celle de l'ancienne directrice des écoles et académie chargée des formations des franchisées en 2017 et 2018, [X] [J] (pièce 58) et d'anciens formateurs comme [R] [G] et [B] [Z] (pièces 107 et 109). Il convient de souligner que ces attestations mettent en exergue le manque de moyens de la formation tant sur la disponibilité des formateurs, que des produits pour assurer le contenu pédagogique qui manquait de pertinence ainsi que de stabilité des programmes de formation sans cesse modifiés ou annulés. Les attestations d'anciens franchisés insistent sur le fait que les formateurs étaient remplacés par des collaborateurs qui en définitive travaillaient au salon école plus qu'ils ne formaient les stagiaires (cf.pièces 52, 60, 61et 62).

Pour établir qu'elle a rempli son obligation de formation, la sarl CDM produit une vingtaine de mails envoyés aux franchisés au cours de la période de janvier 2017 à 2020 dans lesquels sont inclus des plannings de formation et précise qu'elle a progressivement digitalisé massivement l'ensemble de ses interventions sous forme de séminaires à la demande des franchisés via Facebook pour répondre à des gains de coûts et de temps et a proposé des conventions trimestrielles ou semestrielles de formation pour permettre une actualisation des connaissances des franchisés (pièces 46 et 47). Elle produit également des fiches techniques de modèles à suivre diffusées auprès des franchisées.

Par ailleurs, elle critique les attestations produites par les sociétés franchisées comme provenant d'anciens collaborateurs comme [X] [J] qui, après avoir collaboré au programme de formation jusqu'en octobre 2018, a formulé des propositions de nouveaux investissements en 2020 pour coopérer avec le réseau [O] [H], sans obtenir en définitive l'adhésion de la société CDM, ou encore comme [W] [M], ancien franchisé très critique à l'égard du franchiseur mais qui ne réglait pas ses redevances depuis l'ouverture des salons en juin 2017 ; ce dernier n'a donc pas bénéficié des services du franchiseur. La sarl CDM fait les mêmes reproches à l'égard des attestations ou courriels de la sarl Orane ou de Monsieur [L].

A l'examen des pièces produites, la cour rappelle que les obligations contractuelles du franchiseur en matière de formation portaient sur l'organisation au minimum de deux séminaires par an, qu'elle était obligatoire pour les franchisées et que l'article 6.1 du contrat insistait sur le fait que la présence aux séminaires était un des éléments essentiels du contrat. Il était stipulé à l'article 6.2 que le franchiseur communiquerait au franchisé son savoir faire par la formation initiale et par la mise en pratique de ses méthodes et principes de travail comme des principes de gestion ainsi que les éléments spécifiques à la marque exploitée qui font le succès et l'originalité de la franchise. Pendant la durée du contrat, selon l'article 6.6-2 du contrat, il était prévu que franchiseur mettrait à disposition des moyens de formation professionnelle au cours de séminaires mais également par l'envoi de notes techniques périodiques.

La sarl CDM produit de nombreuses pièces concernant les programmes de formation adressés par courriels avec les retours de formation (cf pièces 32 à 50).

Si ces courriels mentionnent fréquemment des phrases du type « merci pour votre présence lors du dernier séminaire » ainsi que des plaquettes détaillant le déroulement de la formation, quelques unes seulement sont accompagnées des fiches de présence des stagiaires.

Par ailleurs, les programmes de formation en 2017 et 2018, avant l'apparition des reproches expresses formulés en 2019 de la part des sociétés parties au litige, sont nombreux chaque mois par thèmes spécifiques et les sociétés franchisées n'établissent ni les dates ni la récurrence des formations qui ont été annulées.

Par conséquent, le défaut de tenue de la formation prévue au contrat n'est donc pas établi.

Et s'agissant du défaut de qualité des dites formations prodiguées, l'insuffisance de compétence des formateurs et de la qualité des prestations et moyens mis à la disposition des stagiaires n'est pas précisément établi ni suffisamment récurrent de la part des seules sociétés franchisées en litige pour établir que les manquements au titre de l'obligation de la formation étaient d'une telle gravité dès 2017, 2018 qu'ils justifiaient le non-règlement de leurs redevances en 2019. Les critiques émanent de tiers, anciens formateurs qui ont pourtant en 2020 cherchaient à investir auprès du réseau, selon la sarl CDM, ou anciens franchisés qui ne réglaient pas leur redevance et ne pouvaient donc attendre une quelconque prestation de formation de qualité en retour.

Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le manquement au titre de l'obligation de formation non établi.

- Sur le manquement du franchiseur à son obligation d'information des franchisés sur sa situation juridique et notamment sur son redressement judiciaire à compter du 7 juin 2018 :

Les sociétés franchisées estiment ne pas avoir bénéficié d'une information actualisée de la part du franchiseur sur sa situation juridique et financière. Elles invoquent la jurisprudence de la chambre commerciale (7 mars 2000 n° 2000 9715396) et indiquent que leurs pertes comptables sont apparues depuis le placement en redressement judiciaire du franchiseur.

La sarl CDM conteste la gravité du manquement alors que postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, elle a continué à remplir l'ensemble de ses obligations contractuelles et précise qu'elle aurait procédé à une telle information si elle avait fait l'objet d'une restructuration juridique d'ampleur, ce qui n'était pas le cas. En outre, elle conteste tout lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué alors que les pertes comptables des sociétés franchisées apparaissaient également en 2018.

Comme l'a rappelé encore récemment la chambre commerciale, le franchiseur doit apporter au franchisé une information notamment sur les procédures collectives, survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise, dès lors qu'elle est de nature à dissuader le franchisé de contracter (com 26 juin 2024 n° 23 14 085).

Par ailleurs, elle avait, par arrêt du 7 mars 2000 (n° 9715396), précisé que le franchisé aurait dû être informé immédiatement de l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire, compte tenu de la nature évolutive des obligations de chacun des cocontractants qui implique des relations permanentes, la communication de nouvelles techniques et de nouveaux moyens publicitaires mais elle précisait en l'espèce que la cour d'appel, qui avait déduit de ces constatations et énonciations que le franchiseur avait failli à son obligation de renseignement sur sa situation juridique, avait ainsi justifié sa décision de lui allouer des dommages-intérêts en justifiant du préjudice subi en lien avec le contrat de marque dont le franchisé avait l'usage et qui avait été résilié.

La dissimulation de l'information sur l'évolution de la situation juridique du franchiseur ne constitue par conséquent un manquement contractuel préjudiciable qu'autant que l'information manquante impacte les relations permanentes entre le franchiseur et le franchisé et en l'espèce, il s'agissait de la résiliation du contrat de licence de la marque du franchiseur initial avant de renouer avec le nouveau franchiseur sans effet rétroactif immédiat ce qui influençait nécessairement l'usage de la marque par le franchisé entre les deux périodes et le paiement de la redevance sans contrepartie.

Dans le cadre d'une relation contractuelle et loyale, un partenaire doit informer son cocontractant de son placement en redressement judiciaire et des modifications juridiques et financières qui peuvent en découler sur les contrats en cours.

Mais d'une part le jugement de placement en redressement judiciaire n'est pas dissimulé dans la mesure où il est publié au BODACC pour informer les tiers.

D'autre part, comme la sarl CDM le fait observer, les pertes comptables de certaines sociétés franchisées ont été enregistrées dès 2018, l'année de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puis en 2019.

Enfin, les sociétés franchisées en litige n'expliquent pas en quoi une telle information influait sur leurs relations avec le franchiseur et sur l'exécution du contrat de franchise en cours et elles n'indiquent ni ne justifient des conséquences précises qu'elles auraient tirées d'une telle information. Elles n'établissent pas que le placement du franchiseur en redressement judiciaire a modifié l'exécution des contrats de franchise.

Le manquement contractuel allégué au titre du devoir d'information n'est donc pas d'une gravité telle qu'il justifie le manquement au paiement des redevances à partir d'avril 2019 des sociétés franchisées.

- Sur le manquement du franchiseur à son obligation d'information lors de la tacite reconduction des contrats de franchises :

Il s'agit essentiellement en l'espèce du défaut de délivrance du DIP (document d'information pré-contractuelle) obligatoire en application de l'article L330-3 du code de commerce lors de la tacite reconduction des contrats des seules sociétés [Localité 6] BC, Diacilva et Diabel.

La Cour de cassation a rappelé qu'en cas de tacite reconduction, le franchiseur est tenu d'exécuter son obligation d'information pré-contractuelle en application de l'article L330-3 du dit code mais la sanction d'un tel manquement entraîne la nullité que si ce défaut d'information a vicié le consentement du franchisé (cf. Com. du 14 janvier 2003, n°00-11.781).

En l'espèce, les sociétés franchisées concernées ne demandent ni la nullité du contrat de franchise reconduit ni des dommages-in

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