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CA Rennes, 12 nov. 2024, RG 24/00152


Vérifier : CA Rennes, 12 nov. 2024, RG 24/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/00152
Chambre
4ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67344ed4c4c14c75434b756d

Texte de la décision

7,290 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 104

N° RG 24/00152

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNBL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 12 NOVEMBRE 2024

Le douze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quinze octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. [K] [L]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

SCCV LE DOMAINE DE QUERE

agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

et encore :

SAS SOCIETE DES PLAQUISTES DE L'OUEST SPO

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. TPF INGENIERIE

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL VIGY LAW, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- condamné la SCCV Le Domaine du Quere à verser à la société Les Plaquistes de l'Ouest (SPO) les sommes de :

- 10 668 € HT au titre des travaux réalisés au niveau des plafonds du rez-de-chaussée, outre intérêts an taux légal à compte du 26 mai 2019, date de la mise en demeure ,

- 4 303 € HT au titre de la modification des hauteurs des cloisons des logements du rez-de-chaussée, outre intérêts au taux légal à compte du 26 mai 2019. date de la mise en demeure ;

- 2 000 € a titre de dommages-intérêts ;

- débouté la SCCV Le Domaine du Quere de sa demande :

- en garantie par la SARL [K] [L] et la SAS TPF Ingénierie ;

- présentée à l'encontre de la SARL [K] [L] en paiement de la somme de 36 329 € HT an titre des préjudice payés au surcoût des travaux résultant des manquements par la maîtrise d'oeuvre à ses obligations contractuelles ;

- Condamné la SCCV Le Domaine du Quere à verser a la SARL [K] [L] les sommes de :

- 13 100.37 € HT au titre du complément de sa rémunération ;

- 59 643.83 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures ;

- 7 500 € à titre de dommages-intérêts ;

- débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné la SCCV Le Domaine du Quere à verser à :

- la société SPO la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la SARL [K] [L] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la SAS TPF Ingénierie la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La SCCV le Domaine du Quere a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident du 13 mai 2024 de la SARL [K] [L] aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement attaqué ;

- condamner l'appelante au paiement à M. [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions d'incident du 10 juin 2024 de la SAS TPF Ingénierie aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement attaqué ;

- condamner l'appelante au paiement à M. [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident.

Une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la présente cour a rejeté la demande de consignation de la SCCV le Domaine du Quere et l'a condamnée au paiement de diverses indemnités en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Nonobstant l'octroi d'un renvoi à la demande de l'appelante, celle-ci n'a pas conclu.

Les sociétés SPO et [K] [L] ont été invitées à fournir dans une note en délibéré par RPVA la preuve de la signification à la SCCV Les Domaines de Quere de la décision de première instance, cette dernière ayant été autorisée selon les mêmes modalités à y répondre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelante au fond ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

En application des dispositions du texte précité et de celles de l'article 503 du même Code, la radiation du rôle ne peut être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris dont les demandeurs à l'incident n'invoquaient pas l'exécution volontaire (Civ, 2ème, 8 février 2024, n°22-18.026).

La décision de première instance a été régulièrement signifiée à l'appelante :

- le 12 décembre 2023 par la SARL [K] [L] ;

- et le 18 décembre 2023 par la SAS SPO.

La radiation doit donc être prononcée.

Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision non susceptible de déféré

- Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle enregistrée sous le numéro RG 24/00152 ;

- Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,

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