CA Poitiers, 12 nov. 2024, RG 22/01977
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Texte de la décision
ARRET N° 354
N° RG 22/01977 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTKI
[K]
C/
[O]
[S]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. EUREXTHERM
Société SARTHE MANDATAIRE PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01977 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTKI
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [A] [K]
né le 08 Juillet 1964 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [F] [O]
né le 20 Septembre 1961 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [Z] [S] épouse [O]
née le 12 Juin 1960 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 13]
ayant tous les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société EUREXTHERM
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOLELUX TOITURE
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.R.L. EUREXTHERM
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
Société SARTHE MANDATAIRE prise en la personne de MAÎTRE [R] [T] Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société THERMOFRANCE SOLAR,
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [C] [O] et [Z] [S] ont convenu avec la société ThermoFrance Solar de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison, au prix de 21.500 €. Le bon de commande est en date du 28 avril 2010.
Les époux [C] [O] et [Z] [S] ont, pour financer ces travaux, souscrit un prêt auprès du Crédit Mutuel.
La société ThermoFrance Solar était assurée auprès de la société Aviva en responsabilité civile professionnelle.
La pose des panneaux photovoltaïques a été réalisée par la société Solexus Toiture. Cette société était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France Iard.
Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 12 octobre 2010. Il a été établi entre la société Solexus Toiture d'une part, les époux [C] [O] et [Z] [S] d'autre part. Il ne fait mention d'aucune réserve.
L'installation photovoltaïque a été mise en service le 20 octobre 2011.
Un contrat de rachat d'énergie électrique en date du 16 décembre 2011 a été conclu entre la société ERDF et les maîtres d'ouvrage.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ThermoFrance Solar par jugement du 18 novembre 2011. Le gérant de cette société était alors [A] [K]. La selarl Sarthe Mandataire a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 octobre 2018.
La société Solexus Toiture a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juillet 2014.
La société Eurextherm, bureau d'étude technique, a évalué la production des panneaux photovoltaïques. Les époux [C] [O] et [Z] [S] ont conclu avec cette société un contrat d'engagement de production n° 10 06 THF 44 00314, non daté. Cette société sera radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 août 2018.
Courant 2013, l'installation photovoltaïque a dysfonctionné.
La société Macif, assureur de protection juridique des époux [C] [O] et [Z] [S] a missionné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise. Les opérations d'expertise se sont tenues le 7 octobre 2013. Une étude des dysfonctionnements de l'installation a été confiée à la société Capsun. Le rapport de la société Polyexpert est en date du 19 février 2014 et celui de la société Capsun en date du 9 mai 2014.
Par acte des 23 et 25 mars 2016, les époux [C] [O] et [Z] [S] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne :
- la société Aviva, assureur de la société ThermoFrance Solar ;
- la société Axa France Iard, assureur de la société Solexus Toiture ;
- la selarl Sarthe Mandataire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ThermoFrance Solar.
Par ordonnance du 9 mai 2016, [B] [J] a été commis en qualité d'expert.
Par acte du 12 octobre 2016, les époux [C] [O] et [Z] [S] ont assigné la société Eurextherm devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, aux fins d'extension des opérations d'expertise. La société Axa France est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm. Par ordonnance du 28 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à ces sociétés.
Le rapport d'expertise est en date du 17 avril 2017.
Par acte des 22, 25, 26 juin et 6 septembre 2018, les époux [C] [O] et [Z] [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne :
- la selarl Sarthe Mandataire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ThermoFrance Solar ;
- [A] [K] pris en sa qualité de gérant de cette société ;
- la société Eurextherm ;
- la société Axa France Iard prise en ses qualités d'assureur des sociétés Eurextherm et Solexus Toiture ;
- la société Aviva Assurances, assureur de la société Thermo France Solar.
Ils ont soutenu que :
- l'installation photovoltaïque constituait un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
- les sociétés Aviva et Axa France Iard avaient manqué à leur devoir de conseil envers les sociétés ThermoFrance Solar et Solelux Toiture et que cette une faute contractuelle, délictuelle à leur égard, avait été à l'origine pour eux d'un préjudice ;
- [A] [K] avait commis une faute intentionnelle séparable de ses fonctions sociales de gérant de la société ThermoFrance Solar en omettant d'assurer cette société pour les risques de nature décennale, qui engageait à leur égard sa responsabilité personnelle ;
- la société Eurextherm était débitrice à leur égard d'une obligation de résultat.
Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, ils ont demandé à titre principal de :
- condamner solidairement les sociétés ThermoFrance, Aviva, Axa France Iard ainsi que [A] [K] à leur payer les sommes de :
- 9.917 € correspondant au coût de reprise des désordres ;
- 2.834,46 € correspondant au manque à gagner étant résulté de la perte de production électrique de l'installation photovoltaïque ;
- 2.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement la société ThermoFrance et [A] [K] à leur payer la somme de 16.583 € en réparation de leur préjudice moral ;
- fixer ces créances au passif de la société ThermoFrance Solar.
La société Aviva Assurances a sollicité sa mise hors de cause et a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre au motif qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité décennale de la société ThermoFrance Solar. Elle s'est subsidiairement prévalue des franchises stipulées au contrat d'assurance et a sollicité la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Solexus Toiture.
La société Axa France Iard a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :
- sur la période courant du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012, la production électrique avait été conforme aux prévisions de la société Eurextherm ;
- l'activité de pose de panneaux photovoltaïques n'avait pas été déclarée par la société Solexus Toiture.
La selarl Sarthe Mandataire et [A] [K] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance ) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes:
'Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 avril 2017 par Monsieur [B] [J];
DIT ET JUGE que la société THERMOFRANCE SOLAR et la société SOLELUX TOITURE ont engagé leur responsabilité décennale envers Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] lors de la mise en oeuvre d'une installation photovoltaïque sur toîture existante de leur maison d'habitation ;
DIT ET JUGE que la société AXA FRANCE IARD n'est pas tenue à garantie décennale envers la société SOLELUX TOITURE ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOLELUX TOITURE ;
DIT ET JUGE que la société AVIVA ASSURANCES n'est pas tenue à garantie envers la société THERMOFRANCE SOLAR ,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société THERMOFRANCE SOLAR ;
DECLARE Monsieur [A] [K], gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à la date d'ouverture de chantier, personnellement responsable à l'égard de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenu de la réparation des préjudices subis par ceux-ci ;
DECLARE la société EUREXTHERM responsable contractuellement de la perte de production électrique subie par Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenue in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à réparer ce préjudice;
DIT que la société AXA FRANCE IARD assureur de la société EUREXTHERM pourra opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O];
CONDAMNE à titre personnel Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 9.917 euros TTC au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR, à la somme de 9.917 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, à payer Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 2.834,46 euros au titre de la perte de production électrique ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre de de la perte de production électrique, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 2.834,46 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre du préjudice de jouissance, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre au titre du préjudice moral, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 3.000 euros ;
REJETTE les autres demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Pascal TESSIER en vertu de l'article 699 du code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- l'installation photovoltaïque, intégrée à la toiture et assurant le couvert, constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
- les infiltrations avaient pour cause des malfaçons dans la mise en oeuvre de l'installation par la société Solexus Toiture, à savoir l'absence d'écran sous toiture et des couloirs latéraux d'évacuation trop étroits ;
- l'ouvrage, non étanche, dont la production électrique était réduite depuis sa mise en service puis avait cessé à compter du 5 juin 2016 en raison de la panne de l'onduleur, était impropre à sa destination ;
- tant la société ThermoFrance Solar que la société Solexus Toiture son sous-traitant étaient tenues sur le fondement de la garantie décennale.
Il a exclu la garantie de la société Solexus Toiture par la société Axa France Iard, l'activité d'installation de panneaux photovoltaïques n'étant pas couverte s'agissant des chantiers ouverts postérieurement au 1er mars 2010.
Il a également exclu celle de la société ThermoFrance Solar, la société Axa France Iard n'étant pas assureur de responsabilité décennale, l'activité du sous-traitant n'étant pas garantie et aucun manquement au devoir de conseil de l'assureur ne pouvant être retenu, l'objet social de cette société n'ayant pas été la pose de panneaux solaires mais leur commercialisation.
Il a retenu la faute :
- du gérant de la société ThermoFrance Solar, ayant omis d'assurer cette société contre les risques de nature décennale qu'il ne pouvait pas ignorer ;
- de la société Eurextherm qui s'était engagée sur la production d'énergie électrique et qui n'établissait pas que l'installation avait été réalisée en manquement à ses préconisations.
Il a évalué le coût de reprise des désordres et l'indemnisation de la perte de production d'électricité par référence au rapport d'expertise judiciaire.
Il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral qu'il a indemnisés.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, [A] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
'REJETONS l'incident tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l'appel du jugement du 31 août 2020 du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne interjeté le 29 juillet 2022 par [A] [K]
REJETONS la demande de [A] [K] tendant à voir ordonner sous astreinte aux époux [O]/[S] de communiquer les factures de la société Solelux Toiture
ENJOIGNONS à [F] [O] et [Z] [S] épouse [O] de communiquer sous deux mois tous documents relatifs à leurs démarches afin d'obtenir des aides financières étatiques ou locales et exonérations d'imposition du fait de l'installation des panneaux photovoltaïques sur leur bien immobilier
DISONS n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte cette injonction
CONDAMNONS in solidum [F] [O] et [Z] [S] épouse [O] aux dépens de l'incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de ces incidents'.
Par ordonnance du 13 février 2024, il a statué ainsi :
'DÉCLARONS irrecevable l'appel en intervention forcée par la société Abeille Iard & Santé de la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture
REJETONS l'incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Abeille Iard & Santé contre la société AXA France Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Solelux Toiture
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'incident'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, [A] [K] a demandé de :
'Vu les articles 16, 55, 73, 74, 114, 648 et 649 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l'article L.223-22 du Code de commerce,
Vu l'article L.241-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
In limine litis,
ATTENDU QUE l'assignation de Monsieur [F] [O] et de Madame [Z] [S], épouse [O], est nulle comme n'ayant pas pas été valablement signifiée à Monsieur [A] [K], ce qui lui cause un grief, en ce qu'il a été privé de son droit de débattre contradictoirement des demandes adverses devant la Juridiction de premier ressort,
En conséquence,
JUGER que l'assignation du 6 septembre 2018 des époux [O] est nulle et de nul effet,
JUGER que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020 est nul et de nul effet,
ANNULER l'ensemble des actes subséquents postérieur, en ce compris le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020 ;
En conséquence,
CONSTATER l'absence d'effet dévolutif d'appel, de sorte qu'il est mis fin à la présente instance, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond,
A titre subsidiaire sur le fond,
ATTENDU QUE les époux [O] justifient de la supposée existence des désordres qui affecteraient leurs chantiers, ainsi que des dommages subséquents, sur la seule base du rapport d'expertise judiciaire du 17 avril 2017,
ATTENDU QUE ce rapport d'expertise est inopposable à Monsieur [A] [K], en ce qu'il n'a pas été appelé à participer à cette procédure d'expertise judiciaire,
ATTENDU QUE la Société THERMOFRANCE SOLAR n'a pas agi en tant que constructeur d'ouvrage à l'égard des époux [O], dans le cadre de la commande de panneaux photovoltaïques du 28 avril 2010,
ATTENDU QUE Monsieur [A] [K] n'a commis aucune faute intentionnelle susceptible d'engager sa responsabilité personnelle,
En conséquence,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [A] [K],
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020, en ce qu'il a :
- « DIT ET JUGE que la société THERMOFRANCE SOLAR et la société SOLELUX TOITURE ont engagé leur responsabilité décennale envers Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] lors de la mise en 'uvre d'une installation photovoltaïque sur toîture existante de leur maison d'habitation » ;
- « DECLARE Monsieur [A] [K], gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à la date d'ouverture de chantier, personnellement responsable à l'égard de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenu de la réparation des préjudices subis par ceux-ci » ;
- « CONDAMNE à titre personnel Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 9.917 euros TTC au titre de la reprise de l'installation photovoltaïque » ;
- « CONDAMNE in solidum la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 2.834,46 euros au titre de la perte de production électrique » ;
- « CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance » ;
- « CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral » ;
- « CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- « CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Pascal TESSIER en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S], épouse [O], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [A] [K].A titre très subsidiaire sur le fond,
ATTENDU QUE la Société S.A. ABEILLE IARD & SANTE a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la Société THERMOFRANCE SOLAR,
ATTENDU QUE la Société S.A. ABEILLE IARD & SANTE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la Société THERMOFRANCE SOLAR,
ATTENDU QUE la faute contractuelle de la Société S.A. ABEILLE IARD & SANTE cause un préjudice à Monsieur [A] [K],
En conséquence,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [A] [K],
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020, en ce qu'il a :
- « DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société THERMOFRANCE SOLAR » ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à indemniser Monsieur [A] [K] de son préjudice qui consiste en toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre du fait de l'absence de garantie décennale de la Société THERMOFRANCE SOLAR.
A titre infiniment subsidiaire sur le fond,
DEBOUTER la Société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société EUREXTHERM de ses demandes.
DECLARER la Société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société EUREXTHERM mal fondée en son appel incident ; l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S], épouse [O], à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S], épouse [O], à payer les entiers dépens de l'instance'.
Il a exposé que la société ThermoFrance Solar dont il était le gérant n'avait que vendu les panneaux photovoltaïques dont la pose avait été assurée par la société Solelux Toiture.
Il a in limine litis soutenu la nullité de l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, celle du jugement aux motifs qu'il avait été délivré :
- à une adresse qui n'était plus la sienne, au surplus sans indication d'un numéro de rue (le 1710) ;
- sans que l'huissier de justice ayant instrumenté eût effectué les recherches imposées par le code de procédure civile (questionnement des services postaux, de l'occupant de l'habitation, du liquidateur de la société ThermoFrance Solar; recherche sur Infogreffe) ;
- alors même que les demandeurs connaissaient son adresse, à laquelle avait été signifié le jugement.
Il en a déduit l'absence d'effet dévolutif autorisant la cour à statuer.
Il a subsidiairement au fond conclu à la réformation du jugement aux motifs que :
- n'ayant pas été appelé aux opérations d'expertise, le rapport d'expertise lui était inopposable ;
- sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée, la société ThermoFrance Solar n'ayant été qu'un apporteur d'affaires ;
- les panneaux avaient été installés par la société Solelux Toiture qui n'avait pas été un sous-traitant ;
- la société ThermoFrance Solar n'ayant dès lors pas eu l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale du constructeur, le défaut de souscription d'une telle assurance pour le compte de la société dont il était le gérant ne pouvait pas lui être imputé à faute.
Il a rappelé que le procès-verbal de réception des travaux avait été dressé entre les maîtres de l'ouvrage et la société Solelux Toiture, laquelle avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale.
Il a subsidiairement ajouté que la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société ThermoFrance Solar, devait le garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif qu'elle avait manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas à cette société de souscrire une assurance de responsabilité décennale du constructeur.
Il a également sollicité la garantie de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm, dans l'hypothèse où la responsabilité de cette société serait retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, les époux [F] [O] et [Z] [S] ont demandé de :
' Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des assurances
Vu l'article L. 124-3 du même code
Vu l'article 1134 ancien du Code civil
Vu l'article 1240 nouveau du Code civil
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 avril 2017 par Monsieur [B] [J]
Il est demandé à la COUR D'APPEL DE POITIERS, de :
Dire les époux [O] recevables en leurs conclusions dont appel incident,
Les y juger bien fondés,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
DIT ET JUGE que la société AXA FRANCE IARD n'est pas tenue à garantie décennale envers la société SOLELUX TOITURE ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOLELUX TOITURE ;
DIT ET JUGE que la société AVIVA ASSURANCES n'est pas tenue à garantie envers la société THERMOFRANCE SOLAR ,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société THERMOFRANCE SOLAR ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre du préjudice de jouissance, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] au titre au titre du préjudice moral, au passif de la liquidation de la société THERMOFRANCE SOLAR à la somme de 3.000 euros ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les sociétés L'ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA), AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 9.917 € au titre de la reprise de ces désordres
Dire que lesdites sociétés seront tenues in solidum avec Monsieur [K] des condamnations ainsi prononcées
- Condamner in solidum la société L'ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA) en qualité d'assureur de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société AXA en qualité d'assureur de la société SOLELUX, au paiement de la somme de 2.834,46 € au titre de la perte de production électrique de leur installation photovoltaïque ;
Dire que lesdites sociétés seront tenues in solidum avec la société AXA en qualité d'assureur de la société EUREXTHERM, et avec Monsieur [K] des condamnations ainsi prononcées
- Condamner in solidum les sociétés L'ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA) et AXA FRANCE IARD et Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance supporté par les époux [O]
- Condamner Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 21.583€ au titre du préjudice moral supporté par les époux [O]
Confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés AVIVA et AXA FRANCE IARD et Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 5 500 euros au de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum les sociétés AVIVA et AXA FRANCE IARD et Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel'.
Ils ont soutenu la régularité de l'assignation aux motifs que :
- l'huissier de justice avait procédé aux recherches nécessaires ;
- le numéro de voie n'avait été attribué que postérieurement à la délivrance de l'acte ;
- l'appelant ne justifiait pas d'une adresse autre à la date de délivrance de l'acte ;
- la première tentative de signification de l'acte à l'adresse qui figurait alors sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés avait été infructueuse.
Au fond, ils ont exposé que :
- les désordres liés aux infiltrations d'eau pluviale en toiture étaient de nature décennale ;
- la perte de production d'électricité étant résulté de ces désordres était également un dommage de nature décennale.
Ils ont soutenu que :
- la société ThermoFrance Solar était tenue sur ce fondement, cette société s'étant au bon de commande engagée à réaliser l'installation photovoltaïque ;
- cette société avait sous-traité la pose à la société Solelux Toiture ;
- la société Aviva (Abeille Iard & Santé), assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ThermoFrance Solar, devait garantir son assurée des conséquences dommageables des fautes de son sous-traitant ;
- le contrat d'assurance souscrit garantissait l'activité de pose de panneaux solaires ;
- les fautes d'exécution de la société Solelux Toiture tenue à une obligation de résultat, engageaient sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Ils ont ajouté que :
- la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de cette société contre lequel ils disposaient d'une action directe, était tenue à garantie et n'était pas fondée à se prévaloir d'exclusions de garantie en l'absence de production de documents contractuels signés ;
- l'assureur ne justifiait pas avoir porté l'exclusion dont il se prévalait à la connaissance de son assurée ;
- ce contrat n'excluait pas la garantie des chantiers ouverts postérieurement au 1er mars 2010 ;
- cet assureur avait manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas proposé, au vu de l'objet social de son assurée, la garantie de l'activité de pose de panneaux photovoltaïques.
Ils ont maintenu que :
- l'appelant avait commis une faute ayant engagé sa responsabilité civile personnelle en n'ayant pas souscrit une assurance de responsabilité décennale pour le compte de la société ThermoFrance Solar dont il était le gérant, garantissant l'activité de pose de panneaux photovoltaïques ;
- la société Eurextherm avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, l'engagement d'une production minimale d'électricité n'ayant pas été tenue et la preuve que l'installateur n'avait pas respecté ses recommandations n'étant pas rapportée.
Ils ont évalué, par référence au rapport d'expertise, le coût de reprise des désordres et la perte de production électrique.
Ils ont sollicité l'indemnisation du préjudice de jouissance étant résulté des infiltrations d'eau et celle d'un préjudice moral, la société ThermoFrance Solar ayant selon eux profité de la faiblesse de [F] [O], atteint depuis 2007 d'un syndrome de bipolarité et désormais placé sous curatelle renforcée par décision du 27 février 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, a demandé de :
'Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] du 17 avril 2017,
Vu l'assignation de Monsieur et Madame [O] du 22 juin 2018,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles anciens 1134 et 147 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil,
Vu l'article 1231-1 nouveau du Code Civil,
Vu les articles L 124-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les conditions particulières et les conventions générales du contrat d'assurance souscrit par THERMOFRANCE SOLAR auprès d'AVIVA ASSURANCES (nos pièces 1 & 2),
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020
Vu l'appel de Monsieur [A] [K]
Vu les conclusions portant appel incident de la société AXA France IARD
Vu les conclusions portant appel incident de Monsieur et Madame [O]
Vu les conclusions d'intimée de la SA ABEILLE IARD & SANTE du 27/01/2023
Vu l'assignation du 25 mai 2023 de la SA AXA France IARD recherchée es qualité d'assureur de la société SOLELUX TOITURE,
Vu les dispositions des articles 325 et 331 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23 février 2024,
Dire et juger recevable et bien fondée la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en son appel provoqué dirigé à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOLELUX TOITURE, par voie de conclusions des 29 janvier 2023 et 2 février 2023 et par suite,
AU PRINCIPAL
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020.
Débouter Monsieur [K] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, comme contraires à toute son argumentation principale, et en tout cas comme injustifiées et non fondées à l'égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Débouter la société AXA France IARD recherchée es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOLELUX TOITURE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [K] et Monsieur et Madame [O] à payer à la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [K] et Monsieur et Madame [O] ou tous autres succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT
- Dire et juger bien fondée la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à opposer les franchises contractuelles de son contrat.
Réformer le jugement en ce qu'il
- « Dit et juge que la société AXA France IARD n'est pas tenue à garantie décennale envers la société SOLELUX TOITURE ».
- « Déboute en conséquence Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD, assureur de la société SOLELUX TOITURE ».
Statuant à nouveau,
Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux moyens précédemment développés,
- Enjoindre la SA AXA France IARD à communiquer le contrat n°4919958904 souscrit par la société SOLELUX TOITURE ; à défaut, en tirer toutes conséquences de droit à l'encontre de la SA AXA France IARD
- En tout cas, dire et juger bien fondée la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES dans son appel en garantie à l'encontre de la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de responsabilité de la Société SOLELUX, société intervenue en qualité de société sous-traitante de la société THERMOFRANCE SOLAR.
- Condamner la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de responsabilité de la Société SOLELUX à entièrement garantir et relever indemne la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de toutes condamnations en principal, frais et accessoires auxquelles il serait éventuellement fait droit à l'encontre de la Société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
- Débouter la société AXA France IARD recherchée es qualité d'assureur de responsabilité de la société SOLELUX TOITURE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
- Condamner tous succombants à payer à la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision. '.
Elle a à titre principal conclu à sa mise hors de cause, n'ayant d'une part pas été l'assureur de responsabilité décennale de la société ThermoFrance Solar, l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite ne trouvant d'autre part pas application car limitée aux dommages causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise, du fait des activités de l'assurée ou des personnes dont il répond (sous-traitant).
Elle a exclu tout manquement à son devoir de conseil, l'objet social de son assurée ayant été la commercialisation de panneaux notamment photovoltaïques et non, une activité de constructeur et de poseur de tels panneaux. Elle a ajouté que l'activité garantie était celle d'agent commercial en distribution de panneaux solaires photovoltaïques sans facturation directe au client, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce et qu'aucune modification de l'activité exercée n'avait été déclarée.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Solelux Toiture. Elle a précisé que cet assureur ne justifiait pas de la résiliation du contrat souscrit, ni des limites de garantie alléguées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Solexus Toiture, a demandé de :
'Vu la déclaration d'appel et les actes de procédure ;
REJETER toute demande dirigée contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société SOLELUX TOITURE ;
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE, ou tout autre contestant, des demandes formées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société SOLELUX TOITURE ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ;
Vu les dispositions de l'annexe I de l'article L 241-1 du code des assurances;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société AXA France IARD n'était pas tenue à garantie de la société SOLELUX TOITURE, l'activité photovoltaïque n'étant pas couverte à la date d'ouverture du chantier ;
DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur RC décennale de la société SOLELUX TOITURE ;
Subsidiairement ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de la société SOLELUX TOITURE sous-traitant, était engagée ;
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE, ou tout autre contestant, des demandes formées contre la société AXA France IARD, assureur de la société SOLELUX TOITURE ;
A toutes fins ;
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande en garantie au titre des préjudices immatériels relatifs à la perte de production d'électricité, au préjudice de jouissance et moral ;
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE, ou tout autre contestant, à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Isabelle LOUBEYRE (SCP EQUITALIA) et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Elle a soutenu :
- ne pas avoir été intimée en sa qualité d'assureur de la société Solexus Toiture ;
- que les activités liées à l'installation de panneaux photovoltaïques n'étaient pas garanties ;
- le projet d'avenant relatif à la mise en oeuvre de panneaux de marque Centro Solar et d'un système de fixation de marque Solrif qui avait été adressé à son assurée n'avait pas été signé ;
- ne devoir sa garantie que pour les activités déclarées.
Elle a ajouté qu'il n'était pas justifié d'un contrat de louage d'ouvrage conclu par son assurée, dont le contenu de la prestation demeurait ignoré.
Elle a contesté :
- le caractère décennal des désordres, le défaut d'étanchéité allégué étant selon elle mineur ;
- l'imputabilité des désordres aux travaux que la société Solexus Toiture a pu avoir réalisés, l'onduleur et le convertisseur défaillants ayant été fournis par la société ThermoFrance Solar et non son assurée.
Selon elle, le sous-traitant ne pouvait engager que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, non garantie.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des époux [C] [O] et [Z] [S] et à l'absence de garantie d'un défaut de performance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Eurextherm, a demandé de :
'Vu l'article 1231-1 du Code Civil ;
Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août2020 en ce qu'il a :
- DECLARE la société EUREXTHERM responsable contractuellement de la perte de production électrique subie par Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] et tenue in solidum avec son assureur la société AXA France IARD à réparer ce préjudice ;
- CONDAMNE in solidum la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR à titre personnel, à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 2.834,46 € au titre de la perte de production électrique ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXA France IARD à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE les autres demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] gérant de la société THERMOFRANCE SOLAR, la société EUREXTHERM, son assureur la société AXAFrance IARD aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de :
- Constater que pour la période du 20/10/2011 au 19/10/2012, l'installation des époux [O] a produit 2 083 kWh ;
- Constater que l'expert judiciaire retient que le productible réellement atteignable est de 2 307 kWh/an ;
- Constater que la Société EUREXTHERM mais également le Bureau d'étude IDES avaient préconisé, aux termes d'études techniques, de ne pas poser l'onduleur dans le placard non ventilé mais au niveau des combles ;
En conséquence,
- Juger que la Société EUREXTHERM n'a commis aucune faute en annonçant que l'installation des époux [O] pourrait produire : 2 330 kWh /an (production optimale) et de 2 017 kWh/an (production solaire minimale).
- Juger conformément aux conclusions de l'expert judiciaire que si l'installation n'a pas produit l'énergie attendue, c'est exclusivement à raison du non-respect par SOLELUX TOITURES des préconisations de la Société EUREXTHERM et du BET IDES s'agissant de la pose de l'onduleur ;
- Juger que l'absence d'envoi par les époux [O] du contrat d'engagement destiné au Bureau d'études selon les modalités prévues par l'article 5 des conditions générales d'application exclu l'application de ce contrat ;
- Juger (à supposer que le contrat soit applicable) que les époux [O] ne justifient pas avoir régulièrement adressé à la SARL EUREXTHERM une demande d'indemnisation au titre de l'engagement de production en respectant les délais prévus dans les conditions générales d'application ;
- Débouter Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S], épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société EUREXTHERM ;
Subsidiairement
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 31 août 2020 en ce qu'il a :
- DIT que la société AXA France IARD assureur de la société EUREXTHERM pourra opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O];
En tout état de cause
- Condamner la partie succombant à verser à la Société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL EUREXTHERM, une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- Condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance'.
Elle a exposé qu'au sein du groupe Zenith Energies :
- la société Solelux achetait le matériel ;
- la société ThermoFrance Solar le vendait ;
- la société Solelux Toitures (ou Toiture) l'installait ;
- le cabinet Ides était le bureau d'étude ;
- la société Eurextherm avait été chargée à compter de mars 2009 de la réalisation de bilans photovoltaïques.
Selon elle, cette dernière société n'intervenait pas dans le choix des matériels devant être installés.
Elle a soutenu que :
- la production d'électricité avait été conforme à l'estimation faite par son assurée la première année de fonctionnement (du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012) ;
- la production de cette première année faisait référence ;
- le contrat d'engagement de production stipulait qu'il ne serait pas mis en oeuvre en cas d'implantation du matériel différente de celle qu'il avait proposée ;
- l'onduleur n'avait pas été implanté conformément aux recommandations de la société Eurextherm, à savoir dans un placard non ventilé ;
- l'expert judiciaire n'avait pas retenu la responsabilité de la société Eurextherm ;
- les époux [C] [O] et [Z] [S] ne lui avaient pas fait retour signé du contrat d'engagement de production, condition de sa mise en oeuvre.
Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la franchise contractuellement stipulée était opposable aux époux [C] [O] et [Z] [S].
La société Eurextherm et la selarl Sarthe Madataire ès qualités n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 septembre 2022 à la personne du liquidateur amiable de la société Eurextherm.
Elle l'a été par acte du 21 septembre 2021 déposé en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté à l'égard de la selarl Sarthe Mandataire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ThermoFrance Solar.
L'ordonnance de clôture est du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'ASSIGNATION
L'article 654 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La signification doit être faite à personne'.
L'article 655 alinéas 1 et 2 du même code précise que :
'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies
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