Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 22/06645


Vérifier : CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 22/06645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
22/06645
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
67345016fe4597d5369c747f

Texte de la décision

22,445 caractères

N° RG 22/06645 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORJQ

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 12 septembre 2022

RG : 20/04669

ch 4

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE

Association ECOLE DE PARACHUTISME DE [Localité 6][Localité 5]

C/

Société KBC VERZEKERINGEN NV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Novembre 2024

APPELANTES :

Société XL INSURANCE COMPANY SE

[Adresse 3]

[Localité 4]

ECOLE DE PARACHUTISME DE [Localité 6] [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Société KBC VERZEKERINGEN NV Société étrangère

[Adresse 1]

[Localité 2] BELGIQUE

Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2012, M. [U] a adhéré à l'association école de parachutisme de [Localité 6] [Localité 5] (l'école de parachutisme) et y a effectué une formation préparatoire de 6 heures.

Il a effectué un saut en parachute d'initiation le 13 octobre 2012 mais n'a pas emprunté la trajectoire prévue et a terminé sa course sur l'autoroute.

L'enquête a démontré qu'il avait été percuté par un camion non identifié, puis, après avoir rebondi, par le véhicule de M. [E], assuré par la compagnie d'assurance belge KBC Verzekeringen (la société KBC).

M. [U] a fait l'objet d'une expertise médicale par le Dr [H] en janvier 2015.

Il a été considéré comme un piéton sur une voie de circulation et a été indemnisé par la société KBC à hauteur de 356 594,42 euros, selon quittance subrogatoire du 19 mars 2018.

L'assureur a, en outre, versé la somme de 238 672,60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de ses débours.

Considérant que la responsabilité de l'école de parachutisme était engagée du fait des défaillances du suivi de M. [U] pendant son saut, la compagnie MAAF, en qualité de mandataire du Bureau central français, a contacté, pour le compte de la société KBC, la compagnie AXA corporate solutions assurances, assureur de responsabilité civile de l'école de parachutisme pour exercer un recours subrogatoire.

La compagnie AXA a opposé un refus au motif que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée.

Par acte d'huissier de justice des 10 et 16 juillet 2020, la société KBC a fait assigner l'école de parachutisme et la société XL insurance company SE (la société XLICSE), anciennement AXA corporate solutions assurances.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, condamné in solidum l'école de parachutisme et la société XLICSE à payer à la société KBC la somme de 356 594,42 euros et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 octobre 2022, l'école de parachutisme et la société XLICSE ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 3 octobre 2023, l'école de parachutisme et la société XLICSE demandent de:

Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Statuant de nouveau

Constatant que la société KBC ne rapporte pas la preuve d'une faute à la charge de l'école de parachute, la cause exacte de l'accident demeurant inconnue,

Débouter, de plano, la société KBC de l'ensemble de ses prétentions, fins, et conclusions,

Condamner la société KBC à leur verser la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Beaufume et Sourbe, avocats au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société KBC demande de:

Confirmer le jugement dont appel,

En ce sens,

Juger recevable son recours subrogatoire,

Juger que la responsabilité de l'école de parachutisme est engagée, du fait de ses fautes et négligences en relation directe avec l'accident de parachutisme subi par M. [U] le 13 octobre 2012.

En conséquence :

Condamner in solidum l'école de parachutisme et la société XLICSE à lui payer la somme de 356.594,42 €,

Débouter l'école de parachutisme et la société XLICSE de l'ensemble de leurs demandes car infondées,

Condamner l'école de parachutisme et la société XLICSE à lui payer la somme de 5.000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum l'école de parachutisme et la compagnie XLICSE aux entiers dépens d'instance, avec distraction au profit de la Selarl Cornet Vincent Segurel, avocats, sur son affirmation de droits.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la responsabilité de l'école de parachutisme

L'école de parachutisme et la société XLICSE font notamment valoir que:

- l'obligation contractuelle de sécurité d'un établissement sportif est une obligation de moyen, de sorte qu'il appartient à la société KBC de rapporter la preuve d'une faute de l'école,

- ce manquement doit être à l'origine directe et certaine du dommage,

- s'agissant des équipements fournis à M. [U], elle n'encourt aucun reproche et il n'est aucunement établi que la radio, qui ne constitue pas un équipement obligatoire, aurait été défectueuse, l'enquête de police ayant au contraire conclu à l'inverse qu'elle fonctionnait, suite à l'audition de la victime,

- même sans radio, M [U] avait appris à man'uvrer sa voile et la guider, il avait donc toute latitude et tout le temps nécessaire pour éviter la rocade,

- la preuve d'une erreur de guidage au cours de la descente n'est pas rapportée,

- il est établi que le moniteur, M. [X], n'a pas confondu M. [U] avec deux autres sauteurs, ainsi que cela résulte de son audition devant les gendarmes, dans laquelle il indique qu'il ne l'a pas quitté des yeux, qu'il disposait de jumelles et a décidé de le faire poser droit devant lui,

- il est confirmé par les témoins que la voile de M. [U], par sa taille et sa couleur orange, était identifiable et qu'il a sauté en dernier, de sorte qu'on ne pouvait le confondre,

- il était le seul élève de M. [X],

- il a cessé d'obéir aux instructions envoyées par radio,

- même si on retient un manquement dans le guidage, aucun lien de causalité ne peut être retenu avec l'accident puisque M. [U] devait être capable de naviguer sans assistance radio, le changement de trajectoire étant d'une très grande simplicité,

- il descendait à une vitesse très faible (environ 10 km/heure),

- il est probable que M. [U] ait fait un malaise,

- la cause de l'accident est indéterminée.

La société KBC fait notamment valoir que:

- elle a indemnisé M. [U], de sorte qu'elle bénéficie d'un recours subrogatoire contre le responsable de son accident,

- différentes fautes peuvent être retenues à l'encontre de l'école de parachutisme,

- la première faute est l'absence de suivi de M. [U] par M. [X], moniteur au sol en charge de sa surveillance, ainsi qu'en attestent les témoignages de M. [V], parachutiste expérimenté et ami de M. [U], ainsi que celui de M. [O], qui affirment que M. [X] se serait trompé de parachutiste, et les différentes auditions de M. [X] et M. [F], également moniteur, qui se contredisent,

- la deuxième faute réside dans le défaut de réception par M. [U], des instructions communiquées par M. [X] par radio, de sorte que soit la radio était défectueuse, soit il a subi un phénomène de décompression l'empêchant d'entendre les instructions, ce qui révèle que sa formation était insuffisante,

- la dernière faute résulte de la tardiveté de la réaction de l'école pour prévenir les secours, suite à l'accident.

Réponse de la cour

L'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants ayant un rôle actif dans l'activité sportive pratiquée.

En l'espèce, bien qu'encadré par des moniteurs, M. [U], qui était seul sous le parachute, avait seul la possibilité d'effectuer les manoeuvres nécessaires à l'atterrissage, de sorte qu'il avait un rôle actif.

Dès lors, il appartient à la société KBC, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve d'une faute de l'école de parachutisme et du lien de causalité entre cette faute et le dommage.

A cet égard, il y a lieu d'observer que le fait que l'école de parachutisme soit intervenue tardivement sur place, ainsi que la société KBC l'allègue, est sans lien de causalité avec l'accident, ni même avec le dommage, les secours ayant été prévenus immédiatement.

Il n'y a donc pas lieu de rechercher si une éventuelle négligence de cet ordre a été commise.

En premier lieu, la société KBC fait grief à l'école de parachutisme de n'avoir pas assuré correctement le suivi de M. [U] durant son saut, M. [X], qui était le moniteur en charge de son guidage, l'ayant confondu avec un autre participant.

Elle fait reposer ces allégations principalement sur les témoignages de MM [V], [O] et [F].

Lors de son audition devant les services de police, M. [V] a indiqué qu'il est l'ami de M. [U] et qu'il était au sol avec un autre ami, M. [O], ainsi qu'un instructeur qui assurait le guidage, M. [X]. Il a déclaré que :

- dix parachutistes ont sauté de l'avion,

- M. [U] avait une voile caractéristique élève, plus grande et de couleur orange,

- avec M. [O], il a suivi du regard un des parachutistes, pensant qu'il s'agissait M. [U] et qui « semblait être celui guidé par M. [X] »,

- M. [X], qui regardait dans ses jumelles tout en donnant des instructions par radio, a haussé le ton envers un parachutiste car il n'exécutait pas ses consignes d'atterrissage,

- avec M. [O], il a cru à tort que le dernier parachutiste qui se posait sur la zone d'atterrissage était M. [U],

- « M. [X] a appris via ce [un] coup de téléphone qu'un parachutiste s'était posé hors zone et qu'il s'agissait de l'élève en saut d'initiation, M. [U] [Y]. Cela semble signifier que M. [X] ne suivait pas M. [U] [Y] avec ses jumelles de position. »

M. [O] a déclaré que:

- les élèves sortant en dernier de l'avion avec deux moniteurs, il a pu suivre sa progression, a vu la chute, l'ouverture de son parachute qui avait une grosse voile,

- il était certain qu'à la fin du parcours d'atterrissage, les jumelles de M. [X] n'étaient pas orientées en direction de M. [U] et « qu'il semblait suivre un autre parachutiste se trouvant dans un axe parallèle à la piste d'atterrissage », M. [U] se trouvant plus à gauche,

- les indications données par radio par M. [X] n'étaient donc pas adaptées à la position de M. [U],

- il a compris qu'il allait atterrir loin, « en limite de terrain », mais n'a pas vu l'atterrissage,

- alors qu'il attendait le retour de M. [U], il a pensé qu'il était parmi le groupe de trois parachutistes qui approchait, mais lorsqu'ils sont arrivés plus près, il s'est aperçu qu'il n'était pas là,

- au même moment, une personne lui a appris qu'il s'était posé sur la rocade,

- M. [X] a également compris à ce moment là que M. [U] était sur la rocade, « ce qui prouve à mes [ses] yeux que M. [X] n'a pas suivi aux jumelles M. [U] jusqu'à son atterrissage » car sinon « il n'aurait pas été surpris ».

M. [F], qui est moniteur parachutiste et qui a sauté en même temps que M. [U]

pour l'assister dans son saut jusqu'à l'ouverture du parachute a déclaré que :

- il a atterri avant M. [U] et a constaté que M. [X] suivait des yeux un parachute,

- puis, on lui a dit que M. [U] s'était posé au bout du terrain, à proximité du grillage de clôture,

- ils ont appris quelques minutes plus tard que M. [U] s'était posé sur la rocade,

- il était probable que M. [U] ait fait un malaise au moment de l'atterrissage, cet accident restant un mystère compte tenu de son bon niveau et du bon déroulement du saut jusqu'à l'ouverture du parachute.

Il résulte effectivement de ces trois témoignages que M. [X] n'a pas vu que M. [U] s'était posé sur la rocade, ni ne l'a vu atterrir.

Pour autant, il ne peut en être déduit qu'il a suivi et donné des instructions à un autre parachutiste avec lequel il l'aurait confondu.

En effet, alors que M. [O] est certain qu'il suivait la progression de M. [U], il lui a seulement « semblé » que M. [X] ne suivait pas le bon parachutiste avec ses jumelles et surtout, il ne l'a pas non plus vu atterrir et a également été surpris d'apprendre qu'il était sur la rocade.

De son côté, M. [X] a déclaré que:

- à l'ouverture de son parachute, il a pris contact avec M. [U] par radio et il lui a demandé de battre des jambes, ce qu'il a fait,

- il l'a laissé évoluer pendant 2 à 3 minutes, ce qu'il a fait correctement,

- il lui a demandé d'aller au point de rendez-vous, situé à 300 mètres d'altitude,

- « arrivé au dessus du point de rendez-vous, il a effectué deux tours de 360 degrés de façon régulière sans affolement apparent. Je [il] lui a tout de suite demandé d'arrêter ces manoeuvres et d'attaquer son circuit car il allait être trop bas. Mais il n'a pas réagi. A ce moment là j'ai [il a] pris la décision de ne plus lui faire faire son circuit mais le faire poser droit devant lui afin qu'il soit sur le terrain de l'aérodrome donc une zone dégagée (...) »,

- « pour cela, je [il] lui ai dit à la radio de lever les bras et de rester dans cette direction face au nord mais il a engagé un virage progressif sur la droite vers la rocade et je [il] l'ai perdu de vue aux jumelles car il était sur la ligne d'horizon »,

- dans son dernier virage à droite, il s'est inquiété car il allait vers des obstacles et n'écoutait pas ses consignes,

- il a été prévenu ensuite qu'un parachutiste s'était posé sur la rocade.

Dans une seconde audition, il a précisé que :

- la procédure s'est déroulée normalement jusqu'au moment où M. [U] devait rejoindre le point de rendez-vous,

- à ce moment là, il l'a vu faire deux 360 degrés, sans se rappeler si c'était du côté droit ou gauche, mais il lui a demandé d'arrêter par radio,

- il ne l'écoutait plus et a pris la direction de la rocade,

- il lui a demandé à plusieurs reprises de « tirer à gauche pour rester sur la plate-forme », jusqu'à ce que le trouvant trop bas pour changer de direction, il ne lui donne plus de consignes et le voit disparaître derrière l'horizon,

- pendant toute son évolution, il ne l'a jamais perdu de vue et il ne pouvait pas se tromper, étant donné que « c'était le dernier à se poser »,

- alors qu'il cherchait un moniteur pour voir où il s'était posé, il a été averti qu'il était sur la rocade.

Ainsi, si M. [X] confirme qu'il n'a pas vu M. [U] atterrir ni le lieu de son atterrissage, il affirme qu'il ne l'a pas confondu avec un autre parachutiste en raison d'éléments objectifs, tenant au fait qu'il a sauté en dernier et se trouvait au dessus des autres et qu'il a pris contact avec lui par radio. M. [V] a ajouté que la voile de M. [U] était reconnaissable puisque de couleur orange et plus grande que celle des autres.

Dans son audition, M. [U] a confirmé qu'il avait sauté en dernier et que M. [X] avait pris contact avec lui par radio pour lui demander de bouger les jambes, ce qu'il avait fait.

De même, MM [V] et [O] ont tous deux confirmé que M. [X] s'était agacé du fait que les consignes qu'il donnait par radio n'étaient pas exécutées par le parachutiste qu'il guidait.

Or, M. [U] est le seul pratiquant à être sorti du circuit de piste, de sorte que si M. [X] l'avait confondu avec un autre sauteur, il n'aurait pas eu de raison de s'agacer des manoeuvres effectuées par celui-ci.

A cet égard, M. [U] a indiqué qu'il avait reçu la consigne de faire un tour complet par la droite sans qu'il ne sache pourquoi, ce qu'il avait fait, puis avait poursuivi son vol, qu'il n'avait ensuite plus reçu aucun message radio, même s'il avait exécuté le circuit réglementaire, en longeant la piste et en faisant deux virages à droite « comme convenu ».

Puis, M. [U] a expliqué qu'il s'est mis en position pour atterrir, a eu l'impression d'être trop haut, a vérifié son altimètre et n'a plus de souvenir de la suite, ce qui corrobore le fait que M. [X] se soit inquiété que les consignes qu'il donnait ne soient pas exécutées.

Il ne résulte donc pas de la description du déroulé des événements la preuve que M. [X] se serait trompé de parachutiste et aurait donné des consignes erronées à M. [U], qui confirme qu'il a exécuté le circuit qui lui avait été préalablement enseigné, puis qu'il n'a plus entendu aucun message radio au moment de l'atterrissage dont il n'a plus aucun souvenir.

Dans son rapport, la brigade de police aéronautique relève que vers la fin du vol, alors que M. [U] « s'était rendu correctement au point de rendez-vous, il a fait des évolutions inattendues, sans plus répondre aux sollicitations de directeur technique en liaison radio avec lui. (...) » et alors que « la manoeuvre consistant à changer de trajectoire est d'une simplicité extrême », « M. [U] s'est dirigé vers la rocade apparemment sans chercher à l'éviter ».

La brigade de police aéronautique, qui écarte toute responsabilité de l'instructeur, émet l'hypothèse que M. [U] aurait fait un malaise en raison de l'absence de manoeuvre pour se détourner de la rocade, de sa perte de mémoire dans la phase précédent l'atterrissage et de son absence de blessures aux jambes alors qu'en présence d'un obstacle, comme un véhicule, le réflexe d'un parachutiste est de mettre les jambes en avant.

Même si l'hypothèse d'un malaise de M. [U] est écartée par le rapport d'enquête du ministère des sports, une erreur de guidage en raison de la confusion de M. [U] avec un autre parachutiste par le moniteur au sol n'y est pas envisagée.

La circonstance que des conducteurs sur la rocade aient déclaré avoir aperçu des parachutistes avec des toiles de la même couleur ou volant dans le même secteur ne sauraient pas plus convaincre la cour que M. [X] aurait pu les confondre alors qu'ils devaient, en même temps, conduire et surveiller la route, et n'avaient pas l'habitude d'observer les chutes de parachutistes.

La preuve d'une erreur de guidage en raison de la confusion de M. [U] avec un autre parachutiste n'est pas rapportée et doit donc être écartée.

En second lieu, M. [U] ayant déclaré n'avoir plus reçu les instructions par radio après la consigne de faire un tour complet par la droite, la société KBC fait grief à l'école de parachutisme de lui avoir fourni une radio défectueuse ou de ne pas lui avoir fourni une formation suffisante, en ne lui apprenant pas à décompresser ses oreilles.

Le rapport du ministère des sports retient comme cause « certaine » de l'accident, « une mauvaise réalisation du circuit probablement accentuée par une tendance de vent sous voile entraînant vers l'autoroute », qui n'a pas pu être corrigée en raison de la perte de liaison radio.

Cependant, aux termes des enquêtes du ministère des sports et de la police aéronautique, la radio n'a pas été retrouvée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle était défectueuse.

En outre, M. [U] a précisé qu'il n'avait plus aucun souvenir à partir du moment où il n'a plus reçu d'instructions par radio.

Par ailleurs, M. [U] n'a pas été interrogé sur le phénomène de compression dont fait état la société KBC, qui lui aurait bouché les oreilles, et sur ses connaissances pour le parer, de sorte que l'hypothèse d'une insuffisance de la formation ne peut pas non plus être retenue.

Au total, plusieurs hypothèses peuvent expliquer l'accident mais aucune n'est démontrée, de sorte qu'aucune faute de l'école de parachutisme ne peut être retenue.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société KBC de ses demandes en paiement.

2. Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société XL Insurance Company SE et l'Ecole de parachutisme [Localité 6] [Localité 5] et condamne la société KBC Verzekeringen NV à leur payer la somme globale de 3.000 euros à ce titre.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société KBC Verzekeringen NV.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute la société KBC Verzekeringen NV de sa demande en paiement,

Condamne la société KBC Verzekeringen NV à payer à la société XL Insurance Company SE et à l'Ecole de parachutisme [Localité 6] [Localité 5], la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société KBC Verzekeringen NV aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.