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CA Grenoble, 12 nov. 2024, RG 23/02240


Vérifier : CA Grenoble, 12 nov. 2024, RG 23/02240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
23/02240
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6734501cfe4597d5369c74b9

Texte de la décision

7,313 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, faisant fonction de Présidente

N° RG 23/02240 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QN

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02573) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2023

Vu la procédure entre :

Appelante et demanderesse à l'incident

Compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimés et défendeurs à l'incident

M. [S] [I] immatriculé à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 3],

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (ISERE)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 6]

non-représentée

L'IRCEM Prévoyance, Instituti on de prévoyance des emplois des familles régie par le Code de la Sécurité sociale, dont le numéro SIREN est le 402 175 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Bénédicte GEORGES, Avocat au barreau de PARIS,

A l'audience sur incident du 1er octobre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère de la mise en état faisant fonction de Présidente, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:

-Fixé les préjudices de Monsieur [I] de la manière suivante :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles : 896,26 euros

Perte de gains professionnels actuels : 10.314,71 euros

Frais divers :

Assistance tierce personne temporaire : 12.260,00 euros

Frais de déplacement : 3.376,48 euros

Frais d'équipement moto : 314 euros

Frais de télévision : 359,45 euros

Frais d'aménagement du domicile : 2.458,40 euros

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 10.950,25 euros

Souffrances endurées : 35.000,00 euros

Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros

Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures : 3.212,50 euros

Perte de gains professionnels futurs : 366.171,98 euros

Incidence professionnelle : 21 250,80 euros

Assistance tierce personne : 94.217,73 euros

Frais de logement adapté : 6.201,80 euros

Frais de véhicule adapté : 14.912,18 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 47.380,00 euros

Préjudice esthétique ermanent : 7.000,00 euros

Préjudice d'agrément : 10.000,00 euros

Préjudice sexuel : 3.000,00 euros

TOTAL 654.976,54 euros

-Condamné en conséquence la MAIF à verser à Monsieur [S] [I], la somme de 654.976,54 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;

-Dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,

Par déclaration en date du 14 juin 2023, la MAIF a interjeté appel du jugement.

Par conclusions aux fins d'incident notifié le 24 octobre 2023, la MAIF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

-dire et juger que M. [I] devra verser aux débats sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :

' Les bulletins de salaire de septembre et d'octobre 2016 ;

' Ses avis d'imposition de 2014 et de 2023

' L'estimation de sa retraite de base et complémentaire de M. [I]

-condamner M. [I] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

La MAIF s'est désistée de sa demande. Elle énonce toutefois qu'elle avait demandé dès la première instance et sans succès que M. [I] verse aux débats les trois bulletins de salaire pour septembre et octobre 2016 ainsi que les avis d'imposition sur les revenus pour les années 2014 à ce jour afin de pouvoir apprécier la réalité du calcul, qu'il lui a été fait sommation à cette fin, mais que la sommation est restée sans effet. Elle ajoute que suite à ses conclusions d'incident, une partie seulement des pièces sollicitées a été communiquée.

En réponse, les consorts [I] demandent de :

-débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [I],

-condamner la MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la MAIF aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL AXIS avocats associés' Maître Nawale Gasmi, sur son affirmation de droit ;

Les consorts [I] font valoir que Monsieur [I] a produit cette estimation de ses droits à retraite en pièce 45 et ce, dès ses conclusions d'intimé notifiées le 5 décembre 2023.

L'établissement Ircem prévoyance n'a pas conclu.

MOTIFS

La sommation évoquée par la MAIF n'a pas été versée aux débats mais son existence n'est pas contestée par les consorts [I]. Certaines des pièces n'ont été communiquées qu'en appel, suite aux conclusions d'incident formées par la MAIF. Cet incident était donc utile.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

Constatons le désistement de l'incident,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure d'appel.

Renvoyons l'affaire à la mise en état à l'audience du 3 décembre 2024 à 9h.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère de la mise en état faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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