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CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2024, RG 24/01809


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2024, RG 24/01809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/01809
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67345139b62bb466de244929

Texte de la décision

8,069 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01809 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5U6

Copie conforme

délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire deMARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 10H02.

APPELANT

Monsieur [L] [J]

né le 13 Janvier 2000 à [Localité 8]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [F] [H], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 12h18,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2022 par la Préfecture des bouches du rhône , notifié le 29 juin 2022 à 19H00;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône notifiée le 02 Novembre 2024 à 12H12;

Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Novembre 2024 à 12H24 par Monsieur [L] [J] ;

A l'audience,

il a été soulevé l'irrecevabilité du moyen qui entend contester l'arrêté de placement en rétention

Monsieur [L] [J] n'a pas souhaité comparaître ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention et sollicite une assignation à résidence ; Il soutient que la requête en prolongation pour avoir été signé par une personne n'ayant pas eu délégation de pouvoir et il entend maintenir le moyen contestant l'arrêté de placement en rétention monsieur le Préfet n'ayant pas tenu compte de son état de vulnérabilité ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation, signée par madame [K] [O] ayant reçu délégation de pouvoir par arrêté en date du 22 octobre 2024, étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en centre de rétention, monsieur le Préfet n'ayant pas tenu compte de son état de vulnérabilité :

L'Article L741-10 du ceseda dispose que : 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône a été notifiée le 02 Novembre 2024 à 12H12 à Monsieur [L] [J], il n'a pas contesté cette décision devant le premier juge de sorte qu'il ne peut le faire en appel ; ce moyen est irrecevable ;

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur n'a pas préalablement remis à un service' de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; qu'il déclare vivre à [Localité 10] et verse une attestation d'hébergement de sa tante Madame [Z] [J] [Adresse 7] dans le [Localité 4] , alors qu'il déclarait à sa sortie de détention résider [Adresse 6] [Localité 5], qu°ainsi l'hébergement déclaré semble précaire; que par ailleurs il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement le 17 août 2018 et le 12 février 2021 ; qu'il est défavorablement connu des services de police,. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 9]

Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [J]

né le 13 Janvier 2000 à [Localité 8]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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