TJ Lille, 8 oct. 2024, RG 22/03095
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Texte de la décision
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03095 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFQK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ST / CM
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03095 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFQK
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
APP 23/2
[Adresse 3]
[Localité 4], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (NORD)
représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (NORD)
représentée par Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE
Président : Emmanuelle BOUYÉ
Assesseur : Samuel TILLIE
Assesseur : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 15 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 03 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03095 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFQK
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] et Mme [T] [K] ont commencé une relation courant 2013, alors que Mme [K] était en instance de divorce.
A compter de 2016, ils ont vécu dans un immeuble appartenant à M. [C] situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Pendant la vie commune, Mme [K] a acquis le 12 janvier 2018 un terrain situé [Adresse 6] pour un montant de 265 000 € et y a fait construire une maison individuelle dont la réception a été prononcée le 31 octobre 2019.
Le couple y a emménagé à une date contestée par les parties avant de se séparer courant février 2021.
Par acte d'huissier signifié le 6 août 2021, M. [C] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état de Lille a ordonné une médiation qui n'a pu être mise en œuvre en raison d'un défaut de consignation.
Par ordonnance du 28 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2023 par RPVA, M. [C] demande au juge aux affaires familiales de :
à titre principal :
-condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 313 581 € à parfaire au jour du jugement et assortie des intérêts moratoires à compter du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire :
-condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 60 031,67 €, assortie des intérêts moratoires à compter du jugement à intervenir,
-condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de devenir copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] et de participer à sa plus-value,
-condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-rejeter la demande d’inapplication de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il soulève notamment les moyens suivants :
-Il conclut à titre liminaire que l'irrecevabilité tirée de l'article 1360 du code de procédure civile ne saurait lui être opposée en l'absence de demande en partage.
-Sur le fond, il indique tout d'abord avoir prêté à Mme [K] la somme de 62 981,67 € correspondant à des virements adressés soit directement à cette dernière, soit à des prestataires chargés de faire des travaux dans son bien personnel situé [Adresse 6], soulignant que leurs liens affectifs l'ont placé dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite.
-Il fait également valoir un enrichissement injustifié, expliquant avoir pris en charge toutes les dépenses du couple et même des enfants de Mme [K] au quotidien et pour les vacances alors que celle-ci avait des revenus deux fois supérieurs aux siens et lui avait fait croire qu'elle avait des difficultés financières, puis avoir financé des travaux sur son bien personnel. Il conclut à l'absence de contrepartie dans la vie de couple dès lors que c'est lui qui hébergeait Mme [K] et estime que celle-ci a pu économiser des sommes importantes pendant la vie de couple qui lui ont permis de financer une partie importante de son achat immobilier et des travaux. Il ajoute que Mme [K] s'était engagée à lui vendre la moitié de son bien pour 150 000 € et que les parties avaient rempli le 6 janvier 2021 un questionnaire (daté selon lui de façon erronée du 6 janvier 2020) en vue d'établir l'acte de vente.
-Sur le montant de l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié, il conclut enfin à la mauvaise foi de Mme [K], déclarant que celle-ci a rompu brusquement quelques semaines après la fin des travaux, et réclame donc que l'indemnité soit égale à la plus forte des deux valeurs représentées par l'enrichissement de Mme [K] et son propre appauvrissement.
-Concluant à la mauvaise foi de Mme [K], il considère qu'il s'agit d'une faute ayant à la fois entraîné une perte de chance de devenir propriétaire du bien litigieux et causé un préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 juin 2023 par RPVA, Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de :
à titre principal :
-juger M. [C] irrecevable en sa demande en justice,
-le débouter de ses demandes,
-le condamner à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
-le condamner au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers frais et dépens de procédure.
à titre subsidiaire :
-le débouter de ses demandes,
-juger irrecevable la pièce n°53 de M. [C] et l’écarter des débats,
-le condamner à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts à Mme [K] en réparation de son préjudice,
-le condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
-le condamner aux entiers frais et dépens de procédure,
-à titre infiniment subsidiaire, si le juge de céans estimait tout ou partie des demandes fondées, dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle se prévaut notamment des moyens suivants :
- à titre principal, elle soulève l'irrecevabilité prévue par l'article 1360 du code de procédure civile, applicable aux assignations en partage.
- à titre subsidiaire, elle conteste tout prêt et tout enrichissement injustifié au détriment de M. [C]. A cet égard, elle fait valoir l'absence de prise en charge des dépenses courantes disproportionnée par rapport à leurs revenus et à leurs patrimoines respectifs, qu'il a vécu chez elle de 2013 à 2016 à titre gratuit et qu'elle a financé des travaux, taxes et factures dans l'immeuble de M. [C] situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle ajoute avoir financé seule ses emprunts nécessaires à l'achat du terrain et à la construction de sa maison et expose que la chronologie démontre l'absence de lien entre la vente des immeubles de M. [C] et les dépenses qu'il affirme avoir faites pour les travaux de son immeuble. Elle nie s'être engagée le 6 janvier 2021 à céder au demandeur la moitié de son bien pour 150 000 €.
-Elle fait valoir un préjudice moral.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 15 janvier 2024. Après débats à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLES les demandes de M. [J] [C] ;
DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande tendant à écarter la pièce n°53 de M. [J] [C] des débats ;
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à M. [J] [C] la somme de 50 808,88 € (cinquante mille huit cent huit euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l'enrichissement sans cause ;
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande tendant à condamner Mme [T] [K] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de devenir propriétaire indivis de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande tendant à condamner Mme [T] [K] à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande tendant à condamner M. [J] [C] à lui payer des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à M. [J] [C] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 456 du code de procédure civile, la présidente étant empêchée, le présent jugement est signé par le greffier et l’un des assesseurs.
La greffière, L’assesseur, pour la présidente empêchée,
Cécile Maniez Samuel Tillie
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