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TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 18/04221


Vérifier : TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 18/04221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
18/04221
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
6734fadca16106af685dc874

Texte de la décision

20,229 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 24/03636 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 18/04221 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPF2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante assistée de Me David RIGAUD, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/04221

EXPOSE DU LITIGE

Selon lettre d’observations du 24 octobre 2014, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence – Alpes - Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [5] sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 809 855 euros selon les chefs de redressement suivants :

Prise en charge des frais de transports personnels – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 199 312 euros ;Avantage en nature véhicule – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 1 183 euros ;Contribution Fonds National d’Aide au Logement supplémentaire – base de contribution erronée : 1 962 euros ;Comptes, avances, prêts non récupérés – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 226 euros Indemnités de rupture forcée – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 19 087 euros ; Indemnités de rupture forcée – dépassement des plafonds d’exonération : 72 744 euros ;Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale - base de contribution erronée : 1 515 euros ;Indemnités transactionnelles suite à rupture conventionnelle – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 33 325 euros ; Forfait social hors prévoyance – base de contribution erronée : 203 euros ; Taxe prévoyance – base de contribution erronée : 843 euros ;Forfait social prévoyance : 1 987 euros ; ARRCO Contribution Sociale Généralisée Contribution au Remboursement de la Dette Sociale forfait social – prévoyance supplémentaire : 10 475 euros ;Frais professionnels non justifiés : 875 euros ;Absence de comptabilité du comité d’entreprise – taxation forfaitaire : 79 455 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier recommandé du 27 novembre 2014, la société [5] a formulé des observations s’agissant de la prise en charge des frais de transports personnels des salariés.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2014, l’URSSAF PACA a notifié à la société [5] sa décision de maintenir l’ensemble des chefs de redressement contestés.

Par courrier recommandé du 26 janvier 2015 reçu le 27, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’un recours à l’encontre de cette mise en demeure et contesté les chefs de redressement relatifs à la prise en charge des frais de transport personnels des salariés, à l’avantage en nature véhicule, aux indemnités transactionnelles et à l’absence de comptabilité du comité d’entreprise.

Le 30 avril 2018, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a partiellement fait droit à la demande de la société [5] s’agissant de la prise en charge des frais de transport des salariés en ramenant ce chef de redressement à un montant de 29 985 euros. Elle a en revanche maintenu dans leur intégralité les autres chefs de redressement contestés.

Par requête expédiée le 26 juin 2018, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille ( devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 ) en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2024.

En demande, la société [5], représentée par son Conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite le Tribunal aux fins de :

Annuler les redressements relatifs aux :
« Indemnités de ruptures forcées intégralement soumises à cotisations ( préavis, congés payés… ) » point n°5 de la lettre d’observations – 7 955 € ;« Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération » point n°6 de la lettre d’observations – 28 543 € ;« Cotisations – transactions suite à rupture conventionnelle du contrat de travail » point n°8 de la lettre d’observations – 33 325 € ;
Ainsi que les majorations de retard afférentes.

En cas d’annulation des redressements, condamner l’URSSAF à rembourser à la société les sommes annulées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; En tout état de cause, de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait essentiellement valoir :
Sur le chef de redressement relatif à l’indemnité transactionnelle de M. [M] [O], que le protocole transactionnel exprime de manière claire, précise et sans ambiguïté la volonté des parties de ne pas renoncer à la qualification de licenciement pour faute grave. Elle ajoute que l’URSSAF n’est pas habilitée à apprécier le bien-fondé ou la régularité du licenciement considéré ;
Sur le chef de redressement relatif au dépassement des limites d’exonération dans le cadre de l’indemnité transactionnelle de M. [M] [O], que le caractère indemnitaire des sommes versées au salarié est démontré de sorte que l’indemnité transactionnelle doit être totalement exonérée de cotisations sociales ;
Sur le chef de redressement relatif à l’indemnité transactionnelle versée à M. [L] [K], qu’en appréciant la validité de la transaction et en la déclarant nulle, l’URSSAF PACA a outrepassé les compétences qui lui sont attribuées et que la charge de la preuve du caractère salarial des sommes versées repose sur la Caisse.
En défense, l’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :

Rejeter la contestation formulée par la Société par Actions Simplifiée [4] ; Confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 6 décembre 2017 ; Condamner la Société par Actions Simplifiée [4] au versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir :

Sur le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée en cas de transaction subséquente, que la signature d’une transaction à la suite d’un licenciement, emporte nécessairement pour l’employeur abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié de sorte que l’indemnité transactionnelle litigieuse comprend nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis et que des cotisations sont dues sur cette somme ;
S’agissant du dépassement des limites d’exonération, que l’indemnité transactionnelle doit suivre le régime des indemnités de rupture du contrat de travail ;
Sur le chef de redressement relatif à l’indemnité transactionnelle de M. [L] [K], que la société ne rapporte pas la preuve du caractère indemnitaire de la somme allouée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés

Sur le chef de redressement relatif à l’indemnité transactionnelle de M. [M] [O]
S’agissant de la réintégration dans l’assiette des charges d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du Code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due lorsque le salarié est licencié pour faute grave.

Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Le dixième alinéa de ce texte prévoit cependant qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodécies du Code général des impôts.

S’agissant de l’indemnité transactionnelle, il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

En cas de divergence entre l’organisme et le cotisant, il revient au juge saisi du litige d’analyser la transaction afin de faire ressortir l'intention commune précise des parties et d’en déduire le caractère indemnitaire ou salarial des sommes concernées, l’employeur supportant la charge de la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée.

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations en date du 30 octobre 2017 que l’inspecteur chargé du contrôle a constaté la signature, en octobre 2012, d’un protocole d’accord transactionnel entre la société [5] et M. [M] [O] à la suite du licenciement pour faute grave de ce dernier.

Après avoir observé que M. [M] [O] avait contesté son licenciement et indiqué qu’il entendait saisir le Conseil de prud’hommes, l’inspecteur chargé du contrôle a décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations une part de l’indemnité transactionnelle équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis auquel le salarié pouvait prétendre considérant que la signature du protocole transactionnel impliquait nécessairement pour la société [5] l’abandon de la faute grave.

En défense, la société [5] soutient que c’est à tort que l’inspecteur a procédé à la réintégration litigieuse dans la mesure où le protocole d’accord transactionnel exprime de manière claire, précise et sans ambigüité la volonté de la société et du salarié de ne pas renoncer à la qualification de licenciement pour faute grave.

Il ressort cependant des termes même du protocole d’accord transactionnel que M. [M] [O] « n’entend plus contester son licenciement » de sorte qu’il y a lieu d’en déduire qu’en l’absence de protocole transactionnel, le salarié aurait débattu le principe de la faute grave et que la conclusion d’une transaction emportait bien pour la société [5], comme l’a justement considéré l’URSSAF PACA, renonciation à la faute grave.
Le montant important de l’indemnité allouée – 140 000 euros nets – eu égard aux revenus et à l’ancienneté du salarié est également de nature à confirmer l’intégration, dans celle-ci, de l’indemnité compensatrice de préavis due dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute simple.
Dès lors, la société [5] échoue à rapporter la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle litigieuse et il sera considéré que l’URSSAF PACA était fondée à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales une fraction de l’indemnité transactionnelle correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis de M. [M] [O].
En conséquence, la demande de la société [5] tendant à l’annulation de ce chef de redressement sera rejetée.

S’agissant des limites d’exonération
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Le dixième alinéa de ce texte prévoit cependant qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodécies du Code général des impôts.

Il est constant que dans le cadre particulier du licenciement pour faute grave, l’indemnité transactionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de Contribution Sociale Généralisée - Contribution au Remboursement de la Dette Sociale dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement.

Le plafond annuel de sécurité sociale 2012 était de 36 372 euros soit une limite d’exonération pour 2012 de 72 744 euros.

En l’espèce, la société [5] a versé à M. [M] [O] une indemnité transactionnelle d’un montant de 140 000 euros nets à la suite du licenciement de son licenciement pour faute grave.

L’inspecteur chargé du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations une somme de 84 397 euros en considération d’une base brute reconstituée de 174 493 euros à laquelle ont été soustraits trois mois de préavis soit 19 087 euros ainsi que le montant susceptible d’exonération de 72 744 euros.

Le Tribunal relève que l’URSSAF PACA a commis une erreur de calcul et que la Caisse n’aurait dû réintégrer qu’un montant de 82 662 euros.

Dans ces conditions, il sera partiellement fait droit à la demande d’annulation de la société [5] et l’URSSAF PACA sera condamnée à recalculer le montant de ce chef de redressement sur une assiette de 82 662 euros et à verser la somme correspondant aux cotisations indument perçues à la société [5].

En application de l’article 1352-6 du Code civil, la restitution de cette somme d’argent inclura les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le chef de redressement relatif à l’indemnité transactionnelle de M. [L] [K]
Aux termes de l’article L. 1237-11 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.

L’article L. 1237-13 du Code du travail précise que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

Il est constant que l’employeur et le salarié ne peuvent valablement conclure une transaction après une rupture conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l’homologation de ladite rupture par l’autorité administrative.

Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation.

Le dixième alinéa de ce texte prévoit cependant qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodécies du Code général des impôts.

S’agissant de l’indemnité transactionnelle, il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En cas de divergence entre l’organisme et le cotisant, il revient au juge saisi du litige d’analyser la transaction afin de faire ressortir l'intention commune précise des parties et d’en déduire le caractère indemnitaire ou salarial des sommes concernées, l’employeur supportant la charge de la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée.

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations en date du 24 octobre 2014 que l’inspecteur chargé du contrôle a constaté la signature, le 22 novembre 2012, d’un protocole d’accord transactionnel entre la société [5] et M. [L] [K] sous condition de signature d’une rupture conventionnelle entre les parties.

L’inspecteur a relevé en outre que ladite rupture conventionnelle avait été conclue entre les parties le 30 novembre 2012 et homologuée le 14 janvier 2013.

Au terme de son contrôle, l’inspecteur a considéré que la transaction ainsi conclue postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle était nulle et a réintégré le montant de l’indemnité transactionnelle dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La société [5], qui ne verse aux débats aucun élément de preuve ni ne présente aucun moyen de fait s’agissant du caractère indemnitaire des sommes versées dans le cadre de la transaction, se borne à soutenir, malgré la jurisprudence applicable, que la charge de la preuve repose sur la caisse.

Dans la mesure où la charge de la preuve repose sur la société [5], la demande de cette dernière en annulation du chef de redressement relatif à l’indemnité transactionnelle de M. [L] [K] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En raison de motifs tirés de considération d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de la société [5] ;

DEBOUTE la société [5] de sa demande d’annulation du chef de redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales d’une part de l’indemnité transactionnelle de M. [M] [O] correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis ;

ANNULE partiellement le chef de redressement relatif au dépassement des limites d’exonération applicables aux sommes versées dans le cadre des ruptures de contrat de travail ;

CONDAMNE en conséquence l’URSSAF PACA à recalculer le montant dudit redressement sur une assiette de 82 662 euros et à verser à la société [5] le montant des cotisations indument perçues avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DEBOUTE la société [5] de sa demande d’annulation du chef de redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle de M. [L] [K] ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de l’URSSAF PACA et de la Commission de recours amiable de ladite Caisse ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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