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TJ Versailles, 18 oct. 2024, RG 24/03405


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Date
18/10/2024
Numéro
24/03405
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
673500b8a16106af685df5c8

Texte de la décision

7,311 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DOSSIER : N° RG 24/03405 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEP3
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S]
Né le 14 octobre 1976 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [C]
né le 2 juin 1968 à [Localité 6] (MAROC)

Madame [B] [F] épouse [C]
née le 18 août 1972 à [Localité 5] (MAROC)

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Réprésentés par Me Laurence DENOT, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me JOURDE LAROZE

ACTE INITIAL DU 07 Juin 2024
reçu au greffe le 10 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement Contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Denot
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 18 octobre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire LA RESIDENCE [3], un bail à Monsieur [D] [S] et Madame [P] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], par contrat du 20 mars 2022, pour un loyer mensuel de 803 euros, outre les charges.

Par ordonnance de référé du Tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie du 26 avril 2024 a :
Constaté l’acquisition au 27 septembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les époux [C] et Monsieur [D] [S] et Madame [P] [W],Condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C], la somme de 6.238,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.429,54 euros à compter du 4 décembre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [S] et Madame [P] [W], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 30 avril 2024. L’ordonnance a été signifiée le 23 mai 2024.

Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, au visa de l’ordonnance précitée,Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] ont fait délivrer à Monsieur [D] [S] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, Monsieur [D] [S] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024 au cours de laquelle le demandeur n’a pas comparu. Seule les défendeurs, représentés par leur conseil ont maintenu leur demande de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LA RESIDENCE [3] que la dette s’élève à 4.891,84 euros au 1er juin 2024 et 4.591,84 euros au 21 août 2024.

Monsieur [D] [S] a un salaire d’environ 3.000 euros par mois. Il rapporte avoir trois enfants à charge et un quatrième un weekend sur deux. Il déclare qu’un de ses enfants est en situation de handicap.

Monsieur [D] [S] déclare avoir effectué une nouvelle demande de logement social et avoir déposé un dossier DALO.

Il ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa demande. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [S].

Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 400 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [D] [S] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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