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TJ Bourg-en-Bresse, 17 oct. 2024, RG 24/00268


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00268
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
6735034ca16106af685e0932

Texte de la décision

2,347 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DE CADUCITE DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00268 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZXG

N° minute : 24/00385

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [K] [I] épouse [O]
née le 26 Juillet 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEUR

Monsieur [G] [M]
né le 22 Août 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 17 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

copies délivrées le 17 OCTOBRE 2024 à :
Madame [K] [I] épouse [O]
Monsieur [G] [M]

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 23 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.

A l'audience de ce jour le demandeur n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;

Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient de déclarer la demande de Madame [K] [I] épouse [O] caduque.

PAR CES MOTIFS :

Le juge d'instance statuant publiquement,

DECLARE caduque la demande de Madame [K] [I] épouse [O] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

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