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TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/00076


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00076
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67350388a16106af685e0b56

Texte de la décision

29,520 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00076 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVC4

N° minute : 24/00309

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Madame [F] [Z]
né le 03 Avril 1967 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Madame [D] [E] [N] [T] épouse [G]
né le 21 Juillet 1986 au MAROC
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benoît DE BOYSSON avocat au barreau de l’Ain

Monsieur [C] [G]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benoît DE BOYSSON avocat au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 18 Juillet 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

copies délivrées le 19 SEPTEMBRE 2024 à :
Madame [F] [Z]
Madame [D] [E] [N] [T] épouse [G]
Monsieur [C] [G]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 SEPTEMBRE 2024 à :
Madame [F] [Z]
Madame [D] [E] [N] [T] épouse [G]
Monsieur [C] [G]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 22 avril 2023, Mme [F] [Z] a donné à bail à Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] un logement, un parking n°56 et un garage n°42 situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (01), pour un loyer mensuel de 1.800 €, provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [F] [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 03 novembre 2023 ; puis elle a fait assigner Mme [D] [G] et M. [C] [G] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 18 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [F] [Z], représentée par son conseil et se référant à ses conclusions, demande au juge des contentieux de la protection :
- de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
- d'ordonner l’expulsion de Mme [D] [G] et M. [C] [G], ainsi que tous occupants de leur chef,
- de condamner Mme [D] [G] et M. [C] [G] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux,
- de condamner Mme [D] [G] et M. [C] [G] à lui payer la somme de 18.000 €, somme actualisée oralement au jour de l’audience et comprenant la facturation de juillet 2024, sans tenir compte des deux chèques transmis le jour de l’audience,
- de condamner Mme [D] [G] et M. [C] [G] à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral et financier,
- de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire présentées par Mme [D] [G] et M. [C] [G],
Sur les demandes reconventionnelles,
- de rejeter la demande présentée par Mme [D] [G] et M. [C] [G] de la voir condamner à procéder, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, à la réalisation de certains travaux tels que visés au sein du dispositif de leurs conclusions,
- de rejeter toutes les demandes présentées par Mme [D] [G] et M. [C] [G] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- de rejeter toutes les demandes présentées par Mme [D] [G] et M. [C] [G] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,
- de rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme [D] [G] et M. [C] [G],
En tout état de cause,
- de condamner Mme [D] [G] et M. [C] [G] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, en ce compris les deux commandements de payer.

A l'appui de ses prétentions, Mme [F] [Z] fait valoir :
* que des impayés sont intervenus dès les premiers mois du contrat de location,
* que plus aucun paiement n'a été effectué depuis septembre 2023, à l'exception d’une échéance selon un chèque remis à l'audience du 02 mai 2024,
* que les deux chèques remis le jour de l'audience ne valent pas reprise du paiement du loyer courant, et qu’ils ne sont peut-être pas provisionnés,
* que les locataires ne produisent aucune pièce financière permettant de statuer sur une demande de délais de paiement ; que l’entreprise de M. [G] fait l’objet d’une procédure collective ; que la mise en place d'un échéancier de 525 € par mois, en plus du loyer courant de 1.800 € est impossible à réaliser,
* que les locataires ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de leur demande de réalisation de travaux ; que les photographies produites sont insuffisantes pour rapporter la preuve de la nécessité de ces travaux ; que l'état des lieux d'entrée décrit un bien en bon état,
* qu'elle a fait intervenir un plombier au mois de septembre 2023 qui a indiqué que les salles de bain fonctionnent et qu'il n'y a pas d'urgence à réaliser des travaux ; qu'il n'a constaté aucune évacuation obstruée,
* qu'elle a fait intervenir un électricien en octobre 2023 qui atteste que l'installation électrique du logement est conforme et sans danger,
* que les locataires ne produisent aucune pièce justificative des odeurs dans le logement, ni de l'altercation,
* que les meubles présents dans le garage font partis du bail,
* que l'état des lieux d'entrée ne fait pas mention d'une prise électrique arrachée,
* qu'enfin, elle a elle-même un loyer à payer et une taxe foncière.

Mme [D] [G] et M. [C] [G], représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures, demandent en réponse au juge des contentieux et de la protection :
- de prendre acte de la reprise de paiement des loyers,
- de les autoriser à se libérer des sommes dues pendant un délai de 24 mois,
- de suspendre tout effet de la clause résolutoire,
- de défendre à Mme [F] [Z] de s'introduire sans autorisation dans le bien loué ou de dégrader les biens propres du preneur,
- de condamner Mme [F] [Z] à procéder, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir aux travaux nécessaire pour :
- résoudre les désordres affectant l'ensemble des salles de bains du bien loué et les rendre fonctionnelles,
- procéder à la mise aux normes du bloc électrique non protégé,
- remettre en état le studio loué en supprimant toute odeur pestilentielle,
- débarrasser le garage,
- de condamner Mme [F] [Z] à leur payer les sommes suivantes :
- 4.800 € à parfaire de 400 € par mois supplémentaire à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance des salles de bains,
- 2.400 € à parfaire de 200 € par mois supplémentaire à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance du studio,
- 480 € à parfaire de 40 € par mois supplémentaire à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance du garage,
- 2.000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [F] [Z] à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Mme [F] [Z] en tous les dépens avec application, au profit du cabinet DE BOYSSON, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, Mme [D] [G] et M. [C] [G] font valoir :
* qu'ils remettent à l'audience deux chèques de 1.800 € ; que c'est l'émission d'un chèque qui vaut paiement et non l'encaissement,
* que M. [G] a créé une société d'import/export en 2020 dans un contexte compliqué dû aux frontières fermées et au vol d'un chargement de 100.000 € ; qu'une procédure collective a été ouverte,
* qu'une seule salle de bain sur cinq dans le logement fonctionne à peu près ; que le plombier a confirmé que le limiteur de pression doit être changé ; que si Mme [F] [Z] a fait passer une entreprise pour la réalisation d'un devis, les travaux n'ont jamais été réalisés,
* que les odeurs dans le logement proviennent d'un problème de siphon et rendent le studio inaccessible,
* que des meubles encombrent le garage ; que leur enlèvement était prévu mais n'a jamais été effectué,
* que la prise électrique n'a pas été réparée,
* que la boîte de dérivation est collée sur la nourrice d'eau ; que ce montage est dangereux,
* que Mme [F] [Z] s'est introduite dans le logement avec son compagnon au mois de septembre 2023, et les a humilié devant les enfants ; qu'au mois de mars, elle est revenue dans le logement, et qu'une main courante a été déposée ; qu'en février, elle a arraché leur nom sur la boîte aux lettres.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).

En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 15 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 24 I tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

La loi du 27 juillet 2023 n'inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l'article 1er du code civil.

Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.

Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l'article 10 de cette loi, "en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction".

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 22 avril 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par acte délivré par commissaire de justice le 03 novembre 2023, [F] [Z] a fait commandement à [C] [G] et [D] [G] d’avoir à payer la somme en principal 3600 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.

La situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 janvier 2024.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".

D'autre part l'article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Trois chèques correspondant au montant du loyer ont été remis au bailleur par les locataires lors des audiences du 02 mai et du 18 juillet 2024. Toutefois, seul l’encaissement du chèque transmis lors de l’audience de mai a pu être vérifié.

En application de l’article L 131-67 du code monétaire et financier, la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement (en ce sens, Com. 4 novembre 2021 n°19-26.066).

Si les locataires entendaient établir qu’ils avaient repris le paiement des loyers courants avant l’audience, il leur appartenait d’anticiper ces règlements ou de procéder à un virement. En l’état, au jour de la clôture des débats, il ne peut être considéré qu’il existe une reprise de paiement des loyers courants. En outre et quoiqu’il en soit, les locataires n’apportent aucun justificatif concernant leur situation financière, si ce n’est que la société dont M. [G] est le gérant a été placée récemment en redressement judiciaire. Ils ne démontrent pas être en capacité de régler leur loyer de 1.800 € par mois ce qui est une somme élevée, de manière régulière ainsi que des échéances pour solder leur dette locative qui demeure importante (plus de 10.000 €). Il résulte en outre des pièces versées ax débats que les difficultés de règlement sont apparues dès le début d’exécution du bail avec un premier commandement de payer délivré le 25 juillet 2023.

Les défendeurs seront ainsi déboutés de leur demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.

L’expulsion de [C] [G] et [D] [G] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE MME [Z] :

- Sur la dette locative :

Mme [F] [Z] produit un décompte démontrant que Mme [D] [G] et M. [C] [G] restent devoir la somme de 14.400 € à la date du 04 juin 2024. Elle actualise sa demande au jour de l’audience, en comptabilisant l’échéance due de juillet 2024, à la somme de 18.000 € en tenant compte du chèque transmis et payé en mai 2024 pour la somme de 1.800 €.

Les défendeurs ne forment pas d’observations sur le montant de cette dette si ce n’est qu’ils prétendent que les deux chèques transmis pendant l’audience valent paiement.

Or, en vertu des règles précitées, ces chèques ne peuvent être comptabilisés et déduits de leur créance faute de certitude sur leur encaissement.

Les époux [G] seront donc condamnés à payer à la demanderesse la somme de 18.000 €.

Par ailleurs, ils seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 03 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Les défendeurs seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 18.000 € arrêtée au 04 juin 2024, outre les indemnités d'occupation postérieures.

- Sur les dommages et intérêts :

En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve de la mauvaise foi de ses locataires.

En l'espèce, Mme [F] [Z] fait valoir que les locataires n'ont réglé qu’une échéance depuis le mois de septembre 2023. Or, elle justifie assumer les charges liées à ce bien, devoir régler les échéances du prêt immobilier afférent à ce bien à hauteur de 936,18 € par mois, outre assurance du prêt et taxe foncière à hauteur de 450 € par mois, sans pouvoir s'appuyer sur ces revenus locatifs, de sorte que sa situation financière s'est dégradée. En outre, elle produit des SMS dans lesquels les époux [G] promettent de payer les loyers, sans jamais s'exécuter.

Dans ces circonstances, la bailleresse rapporte la preuve de la résistance abusive des locataires et de la réalité d’un préjudice distinct du fait du retard dans le paiement consistant dans la dégradation de sa situation financière.

En conséquence, Mme [D] [G] et M. [C] [G] seront condamnés à verser à Mme [F] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral et financier.

III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES EPOUX [G]

- Sur la demande en exécution de travaux sous astreinte :

Conformément aux articles 1719 2° du code civil et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état d'entretien normal des lieux loués.

En outre, aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Toutefois, en l'état d'un bail résilié et eu égard à l'expulsion des locataires du logement, les défendeurs ne peuvent réclamer au bailleur la réalisation des travaux.

Leur demande au titre de la réalisation de travaux sous astreinte doit être rejetée.

- Sur les demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :

L'article 1719 du code civil oblige le bailleur à délivrer au preneur, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'entretenir les locaux et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

D'après l'article 1721 du code civil, le bailleur garanti également le preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

* Sur le préjudice de jouissance des salles de bains

En l’espèce, [C] [G] et [D] [G] produisent un échange de message en date du 29 août 2023 au sein duquel sont évoqués des problèmes de plomberie et le fait qu’ils n’utilisent qu’une seule de bain sur les cinq présentes dans le logement. Le devis de plomberie, en date du 26 septembre 2023, mentionne la nécessité de remplacer notamment des bondes et siphons de lavabo et de douche, des vidages de baignoires, ainsi que le limitateur de pression.

Ces travaux, même non urgents, relèvent de l’obligation du bailleur de veiller à l’entretien normal du logement. Or, [F] [Z] n’apporte aucun élément démontrant qu’ils ont été réalisés.

L’absence de réalisation des travaux après la réception du devis par le bailleur a causé un préjudice de jouissance aux locataires qui n’ont pas pu faire un usage normal du bien loué, et ce de la date d’expiration du devis le 26 octobre 2023 à l’occupation sans droit ni titre du logement le 03 janvier 2024, soit environ 2 mois.

Par conséquent, il convient de condamner [F] [Z] à payer à [C] [G] et [D] [G] la somme de 50 euros par mois et par salle de bain non fonctionnelle, soit 100*4*2 = 800 euros.

* Sur le préjudice de jouissance du studio

En l’espèce, [C] [G] et [D] [G] fournissent trois attestations de témoins expliquant que de fortes odeurs de canalisation se dégagent du studio. Néanmoins, aucun autre élément probant ne permet de démontrer que ces odeurs proviennent des canalisations et relève de l’obligation du bailleur de veiller à l’entretien normal du logement ou d’un vice caché comme l’affirment les demandeurs.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance du studio.

* Sur le préjudice de jouissance du garage

En l’espèce, [C] [G] et [D] [G] produisent une photographie du garage dans lequel sont entreposés différents meubles. Néanmoins, l’état des lieux d’entrée en date du 22 avril 2023 mentionne un parking encombré et il est constant qu’au moins une partie des meubles sont inclus dans le bail meublé. S’agissant des autres meubles entreposés, les locataires n’apportent aucun élément permettant de démontrer qu’ils appartiennent aux propriétaires et qu’ils auraient dû être enlevés.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance du garage.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

En vertu de l’article 1719 3° de code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Les époux [G] font valoir que Mme [F] [Z] s'est introduite dans le logement avec son compagnon au mois de septembre 2023 et les a humilié devant les enfants. Ils déclarent qu'au mois de mars, elle est revenue dans le logement, qu'une main courante a été déposée, et qu'en février, elle a arraché leur nom sur la boîte aux lettres. Ils font valoir que, s’ils ont ouvert le portail compte tenu de la surprise générée par la présence d’un tambourinage, la porte de la maison a été ouverte de force et l’intrusion dans la maison non consentie. En outre, ils produisent une photographie de la boîte aux lettres.

Toutefois, les locataires n'apportent aucunement la preuve de l’intrusion dans le logement de Mme [F] [Z], qu’elle conteste, ni de la dégradation de la boîte aux lettres. Il ne peut être donc reproché à Mme [F] [Z] un quelconque manquement à son obligation de jouissance paisible de la chose louée.

Leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée tout comme la demande qu’il soit fait interdiction à Mme [Z] de s’intoduire sans autorisation dans le bien, les faits allégués n’étant pas prouvés, étant précisé que la procédure d’expulsion répond en tout état de cause à des conditions légales.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

- Sur les dépens :

Mme [D] [G] et M. [C] [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

- Sur les frais irrépétibles :

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [F] [Z], Mme [D] [G] et M. [C] [G] seront condamnés à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 avril 2024 entre Mme [F] [Z] et Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] concernant le logement à usage d’habitation, un parking n°56 et un garage n°42 situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (01) sont réunies à la date du 03 janvier 2024 ;

AUTORISE Mme [F] [Z] à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] et tous occupants de leur chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] à verser à Mme [F] [Z] la somme de 18.000 € (décompte arrêté au 18 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, tout paiement postérieur venant en déduction) ;

CONDAMNE Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] à payer à Mme [F] [Z] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois d’août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion ;

CONDAMNE Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral et financier ;

DEBOUTE Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] de leur demande en exécution de travaux sous astreinte ;

CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] la somme de 800 € au titre au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

DEBOUTE Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] de leurs autres demandes en paiement ;

CONDAMNE Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] à verser à Mme [F] [Z] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [E] [N] [T] épouse [G] et M. [C] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2024.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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