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TJ Nanterre, 13 nov. 2024, RG 22/00427


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Date
13/11/2024
Numéro
22/00427
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
67350d9ea16106af685e5609

Texte de la décision

6,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024

N° RG 22/00427 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL6V

N° Minute : 24/01609

AFFAIRE

[K] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183

substituée à l’audience par Me Laurence CAMBONIE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]

représentée par Mme [R] [F], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2022, Mme [K] [C] a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine confirmant le bien-fondé de l'indu de 9 453 €.

Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [C] requiert de :
A titre principal,
- infirmer la décision adoptée par la caisse le 15 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 janvier 2021,
- dire que la créance n'est pas fondée,
A titre subsidiaire,
- dire que sa créance envers la caisse s'élève à la somme de 7 702 €,
- lui accorder un délai de 6 mois pour régler sa dette en 6 mensualités de 1 283,67 €,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions complétées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande de :
- débouter le Dr [C] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui régler la somme de 7 702 €, solde d'une dette initiale de 7 731,13 €,
- se déclarer incompétent sur la demande de délais de paiement,
- condamner le Dr [C] aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

DISCUSSION

Sur le caractère rétroactif du décret n° 2020-1807

Mme [C] soutient que l'indu qui lui est réclamé a été calculé en application de ce décret publié le 30 décembre 2020, soit après les dates de versement des aides, qu'il ne pouvait donc en modifier le montant sous peine de présenter un caractère rétroactif prohibé par l'article 2 du code civil.

La caisse soutient le contraire, faisant valoir qu'aucune disposition de ce décret n'impacte de manière rétroactive la situation des bénéficiaires de l'aide versée au titre du dispositif DIPA, s'agissant initialement de simples acomptes.

L'article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.

L'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie Covid19, dispositif d'indemnisation pour perte d'activité dénommé DIPA. Son article 3 précisait que l'aide est versée sous forme d'acomptes, et que la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d'application pour ses modalités d'application.

Il s'en déduit que les montants versés ne l'étaient qu'à titre d'acompte, et que le calcul final de l'aide se ferait en fonction du décret à venir, générant un versement de solde ou une récupération de trop-perçu. Dès lors, le décret ne remettait pas en cause les acomptes versés, mais précisait seulement le détail des aides dues, de sorte qu'il ne saurait lui être reconnu un effet rétroactif.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'indu réclamé

Les parties s'accordent déormais sur le montant restant dû par Mme [C], à savoir la somme de 7 702 €, solde d'une dette initiale de 7 731,13 €. Ce montant sera retenu et Mme [C], condamnée à la payer.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [C], détaillant ses charges mensuelles et son bénéfice, sollicite un délai de 6 mois pour régler l'indu.

La caisse soulève l'incompétence du tribunal sur ce point.

Effectivement, en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, accorder aux redevables des délais pour se libérer de leur dette, si cette demande n'a pas déjà été présentée à la caisse.

Tel est bien le cas en l'espèce, la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur les demandes annexes

Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le solde de 7 702 €,

CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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