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TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/10066


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Date
18/10/2024
Numéro
23/10066
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
67352768a16106af685f105e

Texte de la décision

6,337 caractères

N° RG 23/10066 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK2K

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/10066 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK2K

Copie executoire à :

- Me Bruno FLORENTIN
- Me Olivier ZAIGER

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [R] [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [K]-[N] [F]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
domiciliée : chez [7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 206

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [R] [J] [H] et Mme [K] [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 6 février 2004.

De cette union n'est issu aucun enfant

Par assignation en date du 29 novembre 2023, M. [R] [J] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétention et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 juin 2024, M. [R] [J] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
DIRE que les effets du divorce entre les époux [H]-[F] remonteront à la
date du 13 mai 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
HOMOLOGUER l’accord des époux [H]-[F] en ce qui concerne le
montant de la prestation compensatoire d’une somme de 12.500 € (douze mille cinq
cents euros) qui sera versée en un versement unique en capital dans les huit jours à
compter de la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis autorité de la chose
jugée ;
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 juin 2024, Mme [K] [N] [F] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
DIRE que les effets du divorce entre les époux [H]-[F] remonteront à la date du 13 mai 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,
HOMOLOGUER l’accord des époux [H]-[F] en ce qui concerne le montant
de la prestation compensatoire d’une somme de 12.500 € (douze mille cinq cents euros) qui sera versée en un versement unique en capital dans les huit jours à compter de la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis autorité de la chose jugée,
DONNER ACTE à Madame [F] qu’elle révoque les éventuelles donations entre époux ainsi que les éventuels avantages matrimoniaux,
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,
DIRE ET JUGER que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [R] [J] [H], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9],

et de

Mme [K] [N] [F], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [R] [J] [H] et de Mme [K] [N] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 mai 2021 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [J] [H] et Mme [K] [N] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE M. [R] [J] [H] à verser à Mme [K] [N] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de douze mille cinq cent euros (12500 €), en un versement unique en capital dans les huit jours à compter de la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis autorité de la chose jugée ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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