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TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 24/00465


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00465
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
67352768a16106af685f106d

Texte de la décision

13,305 caractères

N° RG 24/00465 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MONW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00465 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MONW

Copie exécutoire à :

- Me Jessica KUHN

[P] [R]
(LRAR - IFPA)

[Y] [S]
(LRAR - IFPA)

Copie :

- Dossier
- Procureur de la République

Le

Le Greffier

Copie executoire ARIPA
le

Le greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [R]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (GÉORGIE)
de nationalité Georgienne
domiciliée : chez Association [12]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-8142 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] (GÉORGIE)
de nationalité Georgienne
domicilié : chez Association [12]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [P] [R] et M. [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (GEORGIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [G] [E] [S] né à [Localité 15] le [Date naissance 7] 2014.

Il y a lieu de rappeler qu’antérieurement à la procédure en divorce, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a, par ordonnance en date du 17 octobre 2023 :
ORDONNE la protection de Mme [P] [R] ;
INTERDIT à M. [Y] [S] de recevoir [P] [R] ou de rencontrer [P] [R] et certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, à savoir l'enfant [G] [S] et [C] [W], ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
INTERDIT à M. [Y] [S] de se rendre dans certains lieux dans lesquels elles se trouvent de façon habituelle, à savoir :
- dans les locaux de l'association [12] au [Adresse 2] [Localité 16] à [Localité 16] ;
- à l'école de l'enfant [G] : Elémentaire [13] sise [Adresse 1] à [Localité 8] ;
- au centre de formation de l'enfant majeur [C] [W] : CEFPPA au [Adresse 5] à [Localité 9] et sur son lieu d'apprentissage au restaurant [14] au [Adresse 10] à [Localité 8] ;
DEBOUTE Mme [P] [R] de sa demande de port par chacune des parties d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
DIT que Mme [P] [R] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [G] [S] ;
FIXE la résidence de l'enfant [G] [S] au domicile de Mme [P] [R] ;
ACCORDE à M. [Y] [S] un droit de visite médiatisée s'exerçant en point rencontre les deuxième et quatrième samedi de chaque mois ;
FIXE à deux cent euros (200 €) le montant de la contribution de M. [Y] [S] aux charges du mariage ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [P] [R] d'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant [G] sans l'autorisation des deux parents.

Par arrêt en date du 6 février 2024, la cour d'appel de Colmar, statuant dans les limites de l'appel, a infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau dit que l'enfant [G] [S] ne pourra sortir du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

Par assignation en date du 16 janvier 2024, Mme [P] [R] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [P] [R] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a suspendu le droit de visite de M. [Y] [S] à l'égard de l'enfant [G]  ; a fixé le montant de la contribution de M. [Y] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [S] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à ladite audience, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétention et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 juin 2024, régulièrement signifiées au défendeur, Mme [P] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [Y] [S], de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- attribuer à Mme [P] [R] l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- suspendre le droit d'accueil sur l’enfant,
- fixer à 200 € par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- ordonner la mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans l’accord des deux parents.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure

DIT que la loi française est applicable ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [S] le divorce de :

M. [Y] [S], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] (GEORGIE),

et de

Mme [P] [R], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (GEORGIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (GEORGIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Y] [S] et de Mme [P] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 janvier 2024 ;

DIT que Mme [P] [R] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
- [G] [E] [S] né à [Localité 15] le [Date naissance 7] 2014 ;

RAPPELLE que M. [Y] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

SUSPEND les droits de visite de M. [Y] [S] à l’égard de l’enfant ;

FIXE à DEUX CENT EUROS (200 euros) par mois la contribution que doit verser Mme [P] [R], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [Y] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [G] [E] [S] né à [Localité 15] le [Date naissance 7] 2014 ;

CONDAMNE M. [Y] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant, [G] [E] [S] né à [Localité 15] le [Date naissance 7] 2014, sans l'autorisation des deux parents ;

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à désinscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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