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Cass., 14 nov. 2024, n° 24-11.232


Vérifier : Cass., 14 nov. 2024, n° 24-11.232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24-11.232
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6735a0fe8bdc6c39ccf796c8

Texte de la décision

2,195 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : E 24-11.232
Demandeur : M. [C]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées
Requête n° : 738/24
Ordonnance n° : 91043 du 14 novembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [C], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 juillet 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-11.232 formé le 1er février 2024 par M. [O] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro E 24-11.232 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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